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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1115/2020  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (irrecevabilité formelle du recours [ordonnance de non-entrée en matière]), 
 
recours contre la décision de l'Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, du 27 août 2020 (UE200214-O/U/BEE>HEI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 24 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 27 août 2020, par laquelle la IIIe Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois a refusé d'entrer en matière, frais à charge de la recourante, sur le recours formé par cette dernière contre une décision du ministère public du 11 mai 2020 refusant d'entrer en matière sur une plainte pénale déposée par A.________ contre C.________ et D.________, respectivement les organes de ces sociétés. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Il convient exceptionnellement, de traiter le recours en français. 
 
3.   
Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
La cour cantonale a retenu que la recourante, qui a procédé en français, n'a ni avancé les frais de la procédure, ni déposé une traduction en allemand de ses écritures, nonobstant le délai fixé à ces fins avec l'indication qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours. Dans son écriture du 24 septembre 2020, A.________ se plaint d'une " décision arbitraire partiale aux prévenus sur excès d'appréciation + mauvaise application de lois en faveur du lésé ". Comme elle le fait dans la suite de son recours, elle discute ainsi au mieux le refus d'entrer en matière sur sa plainte alors que seule est l'objet de la décision cantonale l'entrée en matière sur son recours. La recourante se plaint également d'avoir été privée de l'assistance d'un avocat, mais ce point n'est pas l'objet de la décision entreprise et la recourante n'allègue pas de manière compréhensible (moins encore dans le respect des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF) avoir demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'autorité cantonale et que cette requête aurait été ignorée à tort. Faute de toute motivation topique, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
La recourante succombe. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. 
 
Compte tenu de l'issue de la présente procédure et des précédentes, la recourante est informée à nouveau que de futurs recours similaires introduits ensuite de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales seront purement et simplement classés sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat