Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_97/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 29 novembre 2022 (P3 22 288). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
2.  
En l'espèce, selon les informations fournies par le site Track & Trace, l'ordonnance du 29 novembre 2022, envoyée sous pli recommandé, a été retirée le 2 décembre 2022 au guichet de La Poste. Le délai de recours, qui a commencé à courir le 3 décembre 2022, a ainsi échu le 17 janvier 2023, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus (art. 48 al. 1 let. c LTF). Il s'ensuit que le recours, daté du 2 janvier 2023 mais remis à La Poste le 19 janvier 2023, est manifestement tardif. 
 
3.  
Au demeurant, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
4.  
En l'espèce, le recours cantonal a été déclaré irrecevable motif pris de l'insuffisance de sa motivation (faute de discussion de l'un des pans de la double motivation sur laquelle reposait la décision du ministère public refusant d'entrer en matière sur la plainte du recourant et parce que ce dernier se contentait de reprendre le contenu de précédentes écritures sans démontrer en quoi le raisonnement du ministère public aurait été erroné). Or, dans ses écritures peu compréhensibles, le recourant ne discute pas précisément ces questions de forme. 
 
5.  
Le recourant conclut, par ailleurs, à ce que l'assistance d'un avocat d'office lui soit accordée pour la procédure de recours cantonale, mais il n'explique pas ce qui aurait pu conduire, nonobstant la motivation manifestement insuffisante de son recours cantonal, à lui reconnaître des chances de succès et l'argumentation qu'il développe en lien avec le droit à un défenseur d'office porte, de toute manière, exclusivement sur le refus du ministère public de lui en désigner un, question qui ne semble pas être ou devoir être l'objet de la décision entreprise (art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la motivation du recours n'apparaît pas topique sous cet angle non plus. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, tardif et insuffisamment motivé, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), si bien que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat