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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.102/2005 /svc 
 
Arrêt du 3 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, demandeur et recourant, 
représenté par Me Yann P. Meyer, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, défenderesse et intimée, 
représentée par Me Daniel Perren, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1953, et dame X.________, née en 1957, se sont mariés le 27 juin 1980. Ils ont eu deux filles : A.________, née en 1981, et B.________, née en 1984. 
 
Par jugement du 14 mars 1996, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ et a réglé les effets accessoires de ce divorce, en entérinant les accords des conjoints à leur sujet. Le mari s'engageait à payer pour l'entretien de chacune de ses filles, dont la garde et l'autorité parentale étaient attribuées à l'épouse, une contribution indexée dont le dernier montant (de 16 ans à la majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses) s'élevait à 815 fr. par mois. ll s'engageait en outre à payer à son épouse une contribution d'entretien (art. 151 aCC), également indexée, de 1'210 fr. par mois, qui devait être augmentée, dès la fin de l'obligation de contribuer à l'entretien de chacune des filles, de la moitié du dernier montant versé en faveur de l'enfant en question. 
 
À l'époque du jugement, le mari réalisait un revenu mensuel net de 6'313 fr. 15; l'épouse travaillait à mi-temps pour un salaire net de 2'683 fr. 25 par mois, auquel s'ajoutaient des prestations de la SUVA de 283 fr. et des allocations familiales de 143 fr. par mois. 
B. 
X.________, qui a cessé tout paiement depuis le mois de juillet 2003, a ouvert action en modification du jugement de divorce le 15 juillet 2003 devant le Tribunal de première instance de Genève. Il invoquait la diminution de ses ressources - en exposant qu'il était en incapacité de travail pour raison de maladie et que ses seuls revenus consistaient en des demi-rentes de l'AI et de sa caisse de pension - ainsi que l'augmentation de celles de la défenderesse, qui exerçait désormais une activité lucrative à plein temps. Il soutenait pour le surplus, sans prendre aucune conclusion à cet égard, être libéré de son obligation d'entretien envers ses filles, qui avaient terminé leur formation. 
Lors de la comparution personnelle des parties, la défenderesse a déclaré ne pas être opposée à une réduction de la contribution à son entretien, mais bien à une suppression, compte tenu de l'incertitude sur les revenus futurs du demandeur et du fait qu'elle ignorait si son propre état de santé lui permettrait de continuer à travailler à 100%. 
Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce en ce sens que l'augmentation de la contribution à l'entretien de la défenderesse prévue dès la fin de l'obligation d'entretien envers B.________ a été supprimée, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
C. 
Par arrêt rendu le 18 février 2005 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. La motivation en fait et en droit de cet arrêt est en substance la suivante : 
C.a Le demandeur a été en incapacité de travailler à 100%, attestée médicalement, depuis le 4 janvier 2001. Il reçoit depuis le 1er novembre 2002 une demi-rente AI (sur la base d'un taux d'invalidité reconnu de 57,9%), qui s'élève actuellement à 1'038 fr. par mois. Il reçoit en outre de la caisse de pension de son ancien employeur, à titre de demi-rente d'invalidité, un montant mensuel brut de 2'084 fr. 55, dont sont déduits 325 fr. de cotisations d'assurance-maladie "employé" et 166 fr. 75 d'impôts prélevés à la source. 
Le 27 mai 2004, le demandeur a été traité pour un infarctus du myocarde. Le certificat médical établi le 5 juillet 2004 par son cardiologue indiquait que le patient avait présenté quatre événements coronariens majeurs en moins de dix ans et que, compte tenu de l'évolution de son affection cardiaque, il lui était dorénavant formellement déconseillé de reprendre toute activité professionnelle; une demande d'élargissement à 100% de sa rente d'invalidité était en cours. Le même cardiologue indiquait, par certificat médical du 1er juillet 2004, que le demandeur était en incapacité de travail complète dès le 25 mai 2004 pour une durée indéterminée. Enfin, le Dr Z.________, généraliste, certifiait le 5 juillet 2004 que le demandeur ne reprendrait plus d'activité professionnelle. 
En 2004, le montant dû par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse était de 1'705 fr. (soit : [1'210 x 108,4 : 102,8] + [(815 x 108,4 : 102,8) : 2], tandis que celui dû pour l'entretien de B.________ était de 859 fr. 40. 
C.b La défenderesse travaille à 100% depuis le mois de juillet 2002. Elle perçoit un salaire net de 5'293 fr. 45 et des prestations de la SUVA de 303 fr., soit 5'596 fr. par mois au total. 
La défenderesse est atteinte de la sclérose en plaques, maladie qui était déjà connue à l'époque du jugement de divorce. Selon un certificat médical établi le 1er septembre 1994 par le Dr O.________ et produit dans le cadre du divorce, son état de santé ne lui permettait pas d'augmenter le pourcentage de son activité professionnelle. Selon un certificat médical du 23 juin 2004 établi par le même médecin, la défenderesse est atteinte de la sclérose en plaques depuis 1993, et si l'on peut se réjouir de l'évolution favorable de la maladie, la situation n'en reste pas moins des plus précaires, la maladie étant inguérissable et un rien pouvant perturber un équilibre fragile; il est impossible de dire jusqu'à quand l'état de santé de la patiente sera stabilisé. 
En ce qui concerne les enfants du couple, A.________ a terminé sa formation. Quant à B.________, elle a entrepris en septembre 2003 un apprentissage de laborantine en biologie, prévu pour une durée de trois ans; elle a droit actuellement, en raison de l'invalidité de son père, à des demi-rentes pour enfant totalisant 880 fr. par mois, montant qui dépasse ainsi celui (859 fr. 40) dû par son père pour son entretien. 
C.c Le demandeur invoque en premier lieu une amélioration imprévisible et durable de la situation financière de la défenderesse, dès lors que cette dernière travaille à plein temps pour un salaire mensuel net de 5'293 fr. 45, alors qu'au moment du divorce, elle travaillait à temps partiel pour un salaire mensuel net de 2'683 fr. 25. 
Il est établi que la défenderesse est atteinte de la sclérose en plaques, maladie qui était connue à l'époque du divorce. Toutefois, même si elle a pu augmenter son temps de travail depuis le divorce, il résulte clairement des certificats médicaux produits que son état de santé peut se dégrader du jour au lendemain et qu'il est impossible de dire combien de temps durera l'état stabilisé de la défenderesse. Dans cette mesure, on ne saurait parler de modification durable des circonstances au sens de l'art. 153 aCC. En outre, la défenderesse ne cotise auprès de sa caisse de prévoyance pour une activité à plein temps que depuis juillet 2002, et il n'est pas impossible non plus qu'elle n'ait pas cotisé de manière continue à l'AVS/AI, de sorte que ses ressources seraient considérablement diminuées si elle se trouvait dans un proche avenir incapable de travailler en raison de sa maladie. Le caractère durable de la modification des ressources de la défenderesse n'est donc pas réalisé en l'espèce. Par ailleurs, la condition de l'imprévisibilité n'apparaît pas non plus établie, dès lors que l'on ne peut déduire du certificat du 1er septembre 1994 invoqué par le demandeur, qui évoquait la situation présente à l'époque du divorce, que le médecin constatait alors que la patiente ne recouvrerait jamais une capacité de travail entière. 
C.d Le demandeur invoque en second lieu la diminution de ses ressources du fait qu'il se trouve actuellement à l'AI à 58% et que, compte tenu de son quatrième infarctus du myocarde survenu en 2004, il sera mis au bénéfice de l'AI à 100%. 
Le certificat médical produit en appel par le demandeur indique clairement que ce dernier ne pourra plus travailler et qu'une demande d'extension de l'AI est en cours. ll convient dès lors de retenir que le demandeur, qui le soutient lui-même, sera considéré comme invalide à 100%. Cela a pour effet qu'il sera mis au bénéfice, avec effet rétroactif au jour de la demande, de rentes entières de l'AI et de sa prévoyance professionnelle. Ces rentes peuvent être évaluées au double des demi-rentes qu'il reçoit actuellement, soit à un total d'environ 6'245 fr. brut par mois. Dans la mesure où, à l'époque du divorce, il percevait un salaire net de 6'313 fr. 15, on ne saurait considérer, même en tenant compte de l'indexation du salaire, que les revenus qu'il percevra au titre de l'invalidité seront notablement inférieurs à ses revenus de l'époque. En outre, les revenus du demandeur, tels qu'ils peuvent être estimés en l'état, permettent de couvrir largement son minimum vital augmenté de 20%, qui s'élève, selon les charges qu'il allègue et sans compter les impôts, à 3'828 fr. 70 par mois. Il s'ensuit que le demandeur ne démontre pas que sa situation financière se serait péjorée au point de justifier une modification de la contribution d'entretien convenue en faveur de la défenderesse, contribution qui se monte actuellement à 1'705 fr. par mois et ne sera pas augmentée de la moitié de la rente due à B.________ (cf. lettre B in fine supra), à laquelle il semble au demeurant que le demandeur ne doive plus verser de contribution d'entretien (cf. lettre C.b in fine supra). 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de la défenderesse dès le 15 juillet 2003. La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours en réforme. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 127 III 503, consid. 1 non publié; 116 II 493 consid. 2b; 95 II 68 consid. 2d et la jurisprudence citée). Le recours apparaît recevable sous l'angle de cette disposition, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignant d'après les conclusions du demandeur une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, d'au moins 8'000 fr. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
2. 
La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 tit. fin. CC). Une rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien peut être réduite ou supprimée, en application par analogie de l'art. 153 al. 2 aCC, en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur (ATF 117 II 211, 359; 118 II 229). La réduction ou la suppression présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; 118 II 229 consid. 3a; cf. ATF 96 II 301 consid. 3 et 5a). Relèvent également de l'action en modification au sens de l'art. 153 aCC les rentes dues en vertu d'une convention sur effets accessoires ratifiée par le juge (ATF 105 II 166 consid. 1). La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits; pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). À cet égard, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (ATF 117 II 359 consid. 6 in fine). Enfin, les fardeaux de l'allégation et de la preuve relatifs aux motifs de suppression ou de réduction de la rente incombent à la partie qui entend déduire un droit de l'art. 153 al. 2 aCC (Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband zum Band II/1/1/2, 1991, n. 54 ad art. 153 aCC). 
3. 
3.1 Le demandeur reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir retenu à titre préjudiciel, sur la base des faits nouveaux exposés en appel, qu'il percevrait une rente entière d'invalidité, alors qu'il avait seulement indiqué qu'une demande d'extension de sa rente était en cours, sans se prononcer sur la suite qui y serait réservée. Or les autorités de l'AI ne se prononceront qu'après examen du dossier par un médecin expert qui donnera son préavis sur la capacité de travail dans le futur du demandeur. Comme les trois premiers infarctus n'avaient pas entraîné l'octroi d'une rente entière, rien ne permettait de retenir que le demandeur serait considéré comme invalide à 100%. La cour cantonale aurait ainsi violé les principes relatifs à la fixation d'un revenu hypothétique (cf. ATF 128 III 4 consid. 4 et les arrêts cités) en admettant le principe d'un revenu supérieur à celui effectivement perçu. 
3.2 C'est à tort que le demandeur se réfère à la jurisprudence relative à la fixation d'un revenu hypothétique. Celle-ci prévoit en effet que le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Or en l'espèce, il ne s'agit pas de savoir si le demandeur pourrait, en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, obtenir un revenu supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail. La cour cantonale a en effet constaté en fait que le demandeur a été en incapacité de travailler à 100%, attestée médicalement, depuis le 4 janvier 2001. Appréciant les certificats médicaux produits en appel (cf. lettre C.a supra), elle a retenu que le demandeur était définitivement dans l'incapacité complète de travailler, ainsi qu'il le soutenait lui-même (cf. mémoire complémentaire sur faits nouveaux du 7 juillet 2004, ch. 18 et 20). Sur la base de cette constatation et du fait qu'une demande d'extension de l'AI était en cours, elle a considéré, à titre préjudiciel, que le demandeur serait mis au bénéfice, avec effet rétroactif au jour de la demande, de rentes entières de l'AI et de sa prévoyance professionnelle, au lieu des demi-rentes de respectivement 1'038 fr. et 2'084 fr. 55 par mois qu'il recevait actuellement (cf. lettre C.e supra). Cette conclusion relève de l'appréciation des preuves et ne peut être remise en cause en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3). 
3.3 Sur la base des faits tels qu'ils ont été ainsi constatés par l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), c'est en vain que le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, tel qu'il a été rappelé plus haut (cf. consid. 2 supra), en considérant qu'il n'avait pas établi avoir subi, depuis le jugement de divorce, une péjoration importante et durable de sa situation économique. 
4. 
4.1 Le demandeur reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la modification de la situation économique de la défenderesse. En effet, la reprise par la défenderesse d'une activité à plein temps - qui a modifié sa situation économique de manière importante puisque son salaire mensuel net est passé de 2'683 fr. 25 à 5'293 fr. 45 - était imprévisible au moment du divorce, au regard du certificat médical produit à l'époque. En outre, s'il est exact que la défenderesse pourrait toujours être victime d'une aggravation de son état, il est constant qu'elle a travaillé à mi-temps depuis le divorce jusqu'en 2002, puis à plein temps; dès lors que la défenderesse a ainsi été capable de travailler durant près de dix ans, et en l'absence d'indices concrets d'une éventuelle aggravation de son état, il devrait être admis que l'amélioration de sa situation est à vues humaines durable. 
4.2 La cour cantonale a retenu en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que si la défenderesse a pu augmenter son temps de travail pour travailler à plein temps depuis le mois de juillet 2002, son état de santé peut se dégrader du jour au lendemain et il est impossible de dire combien de temps durera l'état stabilisé de la défenderesse (cf. lettres C.b et C.c supra). Il s'avère ainsi que la modification - incontestablement importante - de la situation financière de la défenderesse qui est la sienne depuis moins de trois ans ne peut être considérée comme étant à vues humaines durable; en raison de sa maladie, la défenderesse est au contraire exposée au risque de se trouver dans un proche avenir incapable de travailler, avec des prestations d'invalidité réduites (cf. lettre C.c supra). Comme, en outre, une rente d'entretien au sens de l'art. 151 aCC, une fois supprimée ou réduite, ne peut plus être rétablie ni augmentée (ATF 120 II 4 consid. 5d et les arrêts cités), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que l'amélioration de la situation financière de la défenderesse ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien due par le demandeur, contribution dont ce dernier a tout de même obtenu la modification en ce sens qu'elle ne sera pas augmentée de la moitié de la dernière contribution d'entretien due en faveur de B.________ (cf. lettre B in fine supra). 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la défenderesse n'a pas été invitée à procéder et n'a donc pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: