Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_146/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Mes Charles Poncet 
et Maxence Carron, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représenté par Mes Lionel Halpérin et Anouchka Halpérin, avocats, 
2. B.X.________, 
représentée par Me Eric Hess, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
capacité de postuler, exécuteur testamentaire (reddition de comptes, destitution), 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 17 janvier 2023 (C/981/2018, DAS/8/2023 et C/30376/2017, DAS/7/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. F.X.________, né le xx 1926, est décédé le xx 2017 à Genève. Son épouse, G.X.________, née le xx 1938, est décédée le xx 2018 à Genève.  
Les époux X.________ ont conclu un pacte successoral le 30 janvier 2017. 
F.X.________ a institué pour seuls héritiers son neveu, A.X.________, et sa nièce, B.X.________. 
G.X.________ a institué son époux pour héritier de tous ses biens et, à son défaut, ses neveu et nièce A.X.________ et B.X.________. 
Ils ont tous deux désigné C.________ aux fonctions d'exécuteur testamentaire. 
Les deux successions se composent d'importants actifs, comprenant des biens immobiliers, des participations dans des sociétés étrangères, des avoirs bancaires et des biens mobiliers. Elles comprennent notamment un hôtel particulier à la rue... à Genève, qui constituait le domicile des époux X.________. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Le pacte successoral prévoit notamment en son art. 5.1 que l'exécuteur testamentaire devra mandater H.________, notaire, à son défaut I.________, notaire, pour toutes les formalités successorales, soit pour l'établissement du certificat d'héritiers, de l'inventaire civil, de la déclaration de succession et du partage.  
I.________ a été chargée d'établir le certificat d'héritiers et de dresser l'inventaire des successions. 
 
A.b.b. En novembre 2018, l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont convenu de se rencontrer régulièrement pour discuter des problèmes d'administration courante de l'hoirie et de gestion courante des biens des deux successions, de manière à pouvoir prendre des décisions communes qui permettraient ensuite à l'exécuteur testamentaire de donner les ordres et instructions nécessaires à la gestion de ces biens; ces séances avaient également pour but de préparer le partage à effectuer entre les héritiers.  
Ces séances ont eu lieu les 13 décembre 2018, 17 janvier, 20 février, 26 février, 5, 18 et 27 mars, 4 et 25 avril, 8 mai, 9 juin, 26 juin, 17 juillet, 3 septembre, 1 er et 31 octobre et 13 décembre 2019. Un clerc de l'Etude de I.________ a assisté à toutes ces séances, agissant en qualité de secrétaire chargé d'en établir les procès-verbaux.  
Lors de la séance tenue le 8 mai 2019, l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont déclaré être satisfaits du déroulement de ces séances, ce mode de faire s'avérant efficace et constructif. 
Au cours de ces séances, de nombreuses décisions ont été prises par l'exécuteur testamentaire, systématiquement appuyées sur un accord préalable des héritiers. Il a ainsi été décidé, avec l'accord des héritiers, de répartir entre eux un certain nombre d'actifs, de réaliser un certain nombre de valeurs mobilières et de verser aux héritiers un acompte à valoir sur l'héritage. 
L'exécuteur testamentaire a continué à organiser très régulièrement des séances en vue d'aborder l'ensemble des questions en suspens avec les héritiers, soit notamment les 15 et 27 janvier 2020, 24 février 2020, 28 avril 2020, 27 mai 2020, 20 août 2020, 7 décembre 2020, 14 avril 2021 et 3 juin 2021. 
Il ressort des procès-verbaux de ces séances que C.________ informait régulièrement et avec précision les héritiers et/ou leurs conseils de son activité déployée comme exécuteur testamentaire. 
A de nombreuses reprises, A.X.________ a reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir omis de rendre des comptes clairs et réguliers aux héritiers. 
Dans son courrier du 8 septembre 2020, C.________ a répondu qu'il avait pris grand soin de tenir des séances à des intervalles très réguliers en présence des héritiers et/ou de leurs représentants pour les informer des démarches entreprises, que ces réunions avaient donné lieu à de nombreux procès-verbaux tenus par un clerc de notaire, particulièrement détaillés et faisant état de l'intégralité des démarches en cours, que A.X.________ recevait copie de l'essentiel des démarches effectuées et qu'il avait un accès direct à l'ensemble des comptes et à l'évolution de la fortune et de la gestion de celle-ci. Les héritiers étaient ainsi pleinement informés et il n'y avait nul besoin de rapports mensuels de la part de l'exécuteur testamentaire, vu que des procès-verbaux étaient régulièrement remis chaque mois alors même que les conseils des héritiers participaient à toutes les réunions. A.X.________ disposait ainsi d'éléments dépassant le devoir de reddition de comptes de l'exécuteur testamentaire. 
 
A.b.c. Le 15 juillet 2018, C.________ a établi une facture d'honoraires pour l'activité déployée du 24 décembre 2017 au 31 mai 2018 à hauteur de 255'912 fr. 20 TTC, correspondant à 7'600 fr. de frais administratifs, 7'500 fr. de frais de secrétariat et 223'600 fr. d'honoraires, TVA en sus.  
Le 17 juillet 2018, l'hoirie de F.X.________ et de G.X.________ a prié l'exécuteur testamentaire de fournir un décompte détaillé des heures effectuées et une liste des frais avec justificatifs. C.________ a produit un relevé d'heures de l'activité déployée pour la période allant du 13 décembre 2017 au 31 mai 2018, qui ne mentionne pas le total des heures ni le taux horaire appliqué mais fait état des différents postes de frais administratifs facturés. 
Le 8 juillet 2019, C.________ a établi une facture d'honoraires à hauteur de 222'474 fr. 20 au total, comprenant 3'974 fr. 20 de frais administratifs, 5'000 fr. de frais de secrétariat et 213'500 fr. d'honoraires pour l'activité déployée du 1 er juin 2018 au 1 er décembre 2018. Un relevé des heures effectuées durant cette période fait état d'un total de 427 heures, et comprend la liste des différents postes de frais administratifs facturés.  
Le 27 octobre 2019, C.________ a facturé un montant de 128'796 fr. TTC, correspondant à 1'833 fr. de frais administratifs, 5'800 fr. de frais de secrétariat et de conseil, et 112'500 fr. d'honoraires pour l'activité déployée du 1 er janvier au 31 mars 2019. Il a joint un relevé des heures effectuées du 3 janvier 2019 au 31 mars 2019, totalisant 225 heures d'activité, et comprenant la liste des différents postes de frais administratifs facturés.  
Par courrier du 3 décembre 2019, A.X.________ a indiqué à C.________ qu'il émettait de sérieux doutes quant au bien-fondé et à la valeur des prestations d'exécuteur testamentaire facturées et l'a invité à fournir tout justificatif permettant d'attester le bien-fondé des prestations et de leur facturation. 
Le 27 mai 2020, A.X.________ a signalé à l'exécuteur testamentaire que sa dernière facture remontait à octobre 2019. Il lui a demandé d'adresser systématiquement aux héritiers et à leurs conseils copie de toutes ses démarches. 
Le 3 juillet 2020, C.________ a adressé trois factures d'honoraires à hauteur de 94'749 fr. pour l'activité fournie du 1 er avril à fin juin 2019, de 90'839 fr. 55 pour la période du 1 er juillet à fin septembre 2019 et de 92'325 fr. pour la période du 1 er octobre à fin décembre 2019. Les trois factures sont accompagnées de relevés des heures effectuées pour le compte des successions. B.X.________ a admis le bien-fondé de ces factures et a invité l'exécuteur testamentaire à procéder à leur règlement au débit des avoirs de l'hoirie. A.X.________ a contesté ces factures et fait interdiction à l'exécuteur testamentaire de prélever les montants y relatifs sur les avoirs de l'hoirie. Ces montants ont été prélevés sur les avoirs de l'hoirie et versés à l'exécuteur testamentaire le 17 août 2020.  
 
A.b.d. Après avoir obtenu l'accord des héritiers sur le principe de la vente de l'hôtel particulier de la rue..., l'exécuteur testamentaire a entrepris les démarches en vue de sa réalisation par l'intermédiaire de deux courtiers. A.X.________ s'est, à diverses reprises, opposé à la vente de ce bien.  
 
A.b.e. Le 13 décembre 2019, un accord de principe a été donné par les héritiers pour la vente des actions de D.________ SA. L'exécuteur testamentaire a organisé une séance le 27 janvier 2020 en présence des héritiers, de l'administrateur de la société immobilière et d'un courtier immobilier. A.X.________ s'est alors opposé à la vente de l'immeuble. L'exécuteur testamentaire n'a pas procédé à la vente de ce bien immobilier.  
A la suite de cette séance, l'administrateur de la société immobilière a présenté sa démission à l'exécuteur testamentaire. Ce dernier a déposé une requête en nomination d'un nouvel administrateur en date du 4 février 2020. Dans cette procédure, A.X.________ a formé une requête en intervention accessoire et saisi les différentes voies de recours. Le Tribunal fédéral a admis la requête d'intervention accessoire de l'héritier par arrêt du 27 octobre 2021 (ATF 147 III 537). 
Il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion de l'hoirie tenue le 28 avril 2020 que C.________ aurait admis avoir procédé unilatéralement à la vente de biens successoraux sans l'accord des héritiers. Le 15 mai 2020, C.________ a indiqué au courtier immobilier vouloir étudier la proposition d'achat de l'immeuble. Par courrier adressé le même jour à l'exécuteur testamentaire, A.X.________ a réitéré son refus d'effectuer la vente de l'immeuble par l'intermédiaire de ce courtier et sommé l'exécuteur testamentaire de lui rendre compte des sommes qu'il aurait touchées au titre des ventes des biens de l'hoirie et des mandats qu'il aurait signés au nom de l'hoirie. 
 
A.b.f. L'hoirie de feu F.X.________ et feu G.X.________ ainsi que celle de feu K.X.________ (le père de A.X.________ et B.X.________) étaient liées à la Banque J.________ SA par un contrat de mandat, portant sur des prestations de type " Family Office ".  
C.________ et B.X.________ ont proposé de mettre fin à ce mandat au regard des frais qu'il représentait à la charge de l'hoirie. A.X.________ a souhaité maintenir ce contrat. 
Le 24 janvier 2020, C.________ a dénoncé le contrat de mandat précité. Par courrier adressé à l'exécuteur testamentaire le 30 janvier 2020, A.X.________ s'est opposé à cette résiliation, arguant de ce que l'exécuteur testamentaire n'avait aucune qualité pour agir au nom de l'hoirie de K.X.________. 
Un nouveau contrat de mandat a par la suite été conclu entre l'hoirie de F.X.________ et G.X.________ et la banque, prévoyant des frais annuels moindres à la charge de l'hoirie. 
 
A.b.g. A teneur du pacte successoral, F.X.________ a légué à son neveu A.X.________ tous les tableaux sis dans l'hôtel particulier de la rue..., ce dernier devant garder les tableaux groupés sous la dénomination "Collection de Monsieur F.X.________" et faire des expositions périodiques et ne pouvant en aucun cas les vendre.  
En vue de délivrer ce legs conformément aux voeux de feu F.X.________, l'exécuteur testamentaire a soumis la question des modalités de ce legs à la notaire I.________. Cette dernière a proposé qu'une fondation soit créée par A.X.________, qui en serait fondateur et membre du comité, fondation qui s'occuperait de la conservation et de la gestion des tableaux. 
Lors d'une séance tenue le 20 août 2020, B.X.________ s'est déclarée d'accord de délivrer le legs à une fondation, que A.X.________ a été invité à constituer. 
Le 11 mars 2021, A.X.________ a mis l'exécuteur testamentaire en demeure de lui délivrer le legs prévu par le pacte successoral d'ici au 15 avril 2021, avec une reddition de comptes s'y rapportant d'ici au 30 mars 2021. 
Le 19 avril 2021, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en délivrance du legs dirigée contre C.________, qui s'en est rapporté à justice. 
 
A.b.h. A.X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ le 28 avril 2020 pour calomnie, subsidiairement diffamation, puis le 10 juillet 2020 pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. La procédure est en cours.  
 
A.b.i. Par pli du 29 juillet 2020, les avocats Anouchka Halpérin et Lionel Halpérin ont informé les conseils de A.X.________ qu'ils se constituaient pour la défense de C.________ dans le cadre de son rôle d'exécuteur testamentaire. A.X.________ a contesté leur capacité de postuler par courrier du 11 août 2020. Par réponse du 14 août 2020, Anouchka Halpérin et Lionel Halpérin ont indiqué qu'ils considéraient qu'aucun conflit d'intérêts ne s'opposait à ce qu'ils interviennent en faveur de l'exécuteur testamentaire.  
A.X.________ n'a pas saisi la Commission du barreau du canton de Genève de cette question d'interdiction de postuler de ces avocats. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 17 décembre 2019, A.X.________ a saisi la Justice de paix de Genève (ci-après: justice de paix) d'une plainte unique, formée contre l'exécuteur testamentaire C.________, dans les successions de feu F.X.________ et feu G.X.________. Il a conclu à la condamnation de l'exécuteur testamentaire à rendre des comptes sur son activité depuis le début de son mandat, à la fixation d'un tarif horaire pour sa rémunération, à la condamnation de l'exécuteur testamentaire à restituer à l'hoirie les montants facturés en trop, à ce qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de prendre toute décision relative au partage en l'absence de l'accord unanime des héritiers et de respecter les dispositions testamentaires du défunt en recourant aux services de l'Etude de notaires L.________ pour toutes les formalités successorales, subsidiairement, au prononcé de sanctions ou de menaces de révocation.  
C.________ et B.X.________ ont conclu au rejet de la plainte. 
Dans son écriture du 10 février 2020, A.X.________ a requis la destitution de l'exécuteur testamentaire, maintenant pour le surplus ses précédentes conclusions. 
Par avis du 25 février 2020, le juge de paix a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Le 9 mars 2020, A.X.________ a demandé à ce que les déterminations de B.X.________ soient écartées du dossier en raison de l'incapacité de postuler de l'avocat de cette dernière. B.X.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions prises par A.X.________ le 9 mars 2020. 
 
B.a.b. Dans deux décisions séparées, soit DJP/103/2020 concernant la succession de feu F.X.________ et DJP/106/2020 concernant la succession de feu G.X.________, toutes deux rendues le 24 mars 2020, le juge de paix a, dans les deux causes, déclaré irrecevables les écritures du requérant du 9 mars 2020, déclaré irrecevables les griefs relatifs à la rémunération de l'exécuteur testamentaire et a, sur le fond, débouté les parties de leurs conclusions.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte unique expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) le 20 avril 2020, A.X.________ a fait appel de ces deux décisions. Il a conclu à leur annulation et, cela fait, à la condamnation de C.________ à fournir à l'hoirie, et notamment à A.X.________, une reddition de comptes complète sur son activité d'exécuteur testamentaire, notamment tous les justificatifs sur les montants facturés à l'hoirie X.________ depuis le début de son mandat, incluant un décompte d'heures précis avec l'indication du taux horaire pratiqué pour chaque activité et la justification de ce taux selon l'activité considérée, ainsi que tous justificatifs pour les frais facturés à l'hoirie. Il a également conclu à la condamnation de C.________ à fournir à l'hoirie, notamment à A.X.________, un compte-rendu complet de ses activités en faveur de l'hoirie depuis le 24 février 2020, en particulier sur les points requis par l'appelant dans le courrier de ses conseils du 31 mars 2020, à la fixation du tarif horaire de C.________ à 320 fr. par heure au maximum pour une activité spécialisée et à 200 fr. par heure pour une activité administrative non spécialisée, ou à la condamnation de celui-ci à restituer à l'hoirie les montants facturés en trop, compte tenu des taux horaires fixés, au titre des honoraires et de tout montant facturé sans justificatif au titre de frais, à la révocation de C.________ de sa fonction d'exécuteur testamentaire dans l'hoirie de F.X.________ et de G.X.________, subsidiairement à ce qu'un blâme lui soit infligé et à ce qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de prendre toute décision relative au partage en l'absence d'un accord commun des héritiers, notamment toute attribution de biens des successions, de s'abstenir de toute décision contraire au pacte successoral du 30 janvier 2017 ou aux intérêts de l'hoirie, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et en l'avertissant que toute récidive entraînera sa révocation. Plus subsidiairement encore, A.X.________ a conclu au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision et enfin, en tout état, au déboutement de C.________ de toutes autres conclusions.  
A titre préalable, A.X.________ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à l'endroit d'Eric Hess, avocat, de postuler avec exclusion des débats dans les deux procédures C/981/2018 (succession de feu G.X.________) et C/30376/2017 (succession de feu F.X.________) et à ce que toute écriture déposée par B.X.________ par l'intermédiaire d'Eric Hess et les pièces y afférentes soient écartées du dossier. 
L'appel a été transmis par le greffe à B.X.________ le 22 septembre 2021. Dans sa réponse du 4 octobre 2021, elle a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête préalable en constatation de l'incapacité de postuler d'Eric Hess, ainsi qu'au déboutement de A.X.________ sur le fond. 
L'appel a été transmis par le greffe à C.________ le 29 septembre 2021. Dans sa réponse du 11 octobre 2021, il a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux contenus dans l'appel de A.X.________ et des compléments d'appel déposés par ce dernier, au rejet de l'appel et des compléments d'appel et à la confirmation des décisions rendues par la justice de paix. 
Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 12 octobre 2021. 
Les parties ont par la suite régulièrement répliqué de manière spontanée aux écritures de leurs parties adverses jusqu'au 15 décembre 2021. 
Le 19 octobre 2021, A.X.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale dirigée contre l'exécuteur testamentaire instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
Les 17 mars, 1 er et 14 avril et 23 juin 2022, il a fait valoir des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. Les écritures déposées par A.X.________ à compter du 26 août 2022 n'ont plus été transmises aux autres parties.  
 
B.b.b. Par arrêts séparés du 17 janvier 2023, soit DAS/8/2023 concernant la succession de feu G.X.________ et DAS/7/2023 concernant la succession de feu F.X.________, la cour de justice a rejeté l'appel de A.X.________ et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte unique posté le 17 février 2023, A.X.________ interjette un recours en matière civile contre ces deux arrêts devant le Tribunal fédéral. Il conclut au préalable à ce que la capacité de postuler de Me Eric Hess soit niée dans les deux causes et à ce que les causes soient renvoyées à la cour de justice pour qu'elle fixe un délai à B.X.________ pour qu'elle dépose ses écritures de réponse sur appel par la plume d'un autre conseil, subsidiairement au renvoi des causes à cette cour pour nouvelle décision sur la question de l'incapacité de postuler de Me Eric Hess. Au fond, il conclut principalement à la réforme des arrêts attaqués, en ce sens que C.________ soit condamné à fournir à l'hoirie, et notamment à A.X.________, une reddition de comptes complète sur son activité d'exécuteur testamentaire, notamment tous justificatifs sur les montants facturés aux hoiries depuis le début de son mandat, incluant un décompte d'heures précis avec l'indication du taux horaire pratiqué pour chaque activité et la justification de ce taux selon l'activité considérée (activité administrative ou spécialisée), mais aussi tous justificatifs pour les frais facturés à l'hoirie, à ce que C.________ soit condamné à fournir à l'hoirie, et notamment à A.X.________, un compte-rendu complet de ses activités en faveur de l'hoirie depuis le 24 février 2020, et à ce que C.________ soit révoqué de sa fonction d'exécuteur testamentaire dans l'hoirie de feu F.X.________ et G.X.________. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'un blâme soit infligé à C.________ et qu'il lui soit ordonné de s'abstenir de prendre toute décision relative au partage en l'absence d'un accord commun des héritiers, notamment toute attribution de biens des successions, mais aussi de s'abstenir de toute décision contraire au pacte successoral du 30 janvier 2017 ou aux intérêts des hoiries, ce sous la menace de l'art. 292 CP et en l'avertissant que toute récidive entraînera sa révocation. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi des causes à la cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du CPC au titre de droit cantonal supplétif, de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et d'abus du pouvoir d'appréciation dans le refus de révoquer l'exécuteur testamentaire, subsidiairement de le blâmer (art. 518 cum 4 CC).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le recourant attaque, dans un seul acte, deux arrêts cantonaux. Le contenu de ceux-ci est identique, sauf en ce qui concerne la désignation de la succession concernée et le numéro de la décision attaquée (DAS/7/2023 et DAS/8/2023). Le recourant soulève, de manière intelligible, les mêmes griefs et formule les mêmes conclusions contre chacun des deux arrêts, de sorte que, bien qu'insolite, sa manière de procéder ne nuit pas à la compréhension du recours et que son acte répond sur ce point aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 6 LTF pour les deux recours ainsi formulés.  
 
1.1.2. Le recours concerne des décisions distinctes rendues formellement dans deux causes différentes (C/30376/2017 et C/981/2018). Cela étant, ces décisions concernent le même complexe de faits et les mêmes parties. Il apparaît que, dans ces deux causes, l'autorité cantonale a rejeté les appels sur la base d'une motivation identique en tous points. A ces premiers éléments s'ajoute également le fait que les griefs développés par le recourant dans les deux causes sont également identiques.  
Partant, pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre d'emblée les causes sous un seul numéro et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. arrêts 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 1 et les références; 6B_1148/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2; 5A_875/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.1; 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 
 
1.2. Le recours a été interjeté contre des décisions finales (art. 90 LTF) en matière de surveillance d'un exécuteur testamentaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), rendues sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme le litige porte sur la destitution de l'exécuteur testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse - qui se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêt 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1 et les références) - atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Sa recevabilité doit par ailleurs être admise sur la base de l'art. 76 al. 1 LTF, dès lors que le recourant, qui a succombé en instance cantonale, est touché en sa qualité d'héritier.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant se plaint sur deux points de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. C'est ainsi qu'il oppose à l'autorité cantonale de ne pas avoir traité des transferts de fonds importants effectués par l'exécuteur testamentaire sans justification aucune liée à son activité passée ou prévisible, d'une part, et de l'absence de compétences personnelles de l'exécuteur testamentaire obligeant ce dernier à déléguer systématiquement ses fonctions, d'autre part. 
 
3.1. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est respecté, même si la motivation présentée devait être erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En effet, le but de l'obligation de motiver est que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 3.2).  
 
3.2. En l'espèce, s'agissant du premier point soulevé par le recourant, l'autorité cantonale a considéré que les transferts étaient des avances que l'exécuteur testamentaire avait indiquées comme telles et que, sur le principe, il était en droit de prélever ces montants sur les biens successoraux. En conséquence, elle n'avait pas à examiner si ces transferts étaient effectivement dus, la question relevant de la fixation de l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire, qui était du ressort du juge civil ordinaire. Cette motivation est suffisante et le recourant a été au demeurant en mesure de l'attaquer.  
S'agissant du second point, dans le premier passage de ses écritures qu'il cite, le recourant a, exactement à l'inverse de ce qu'il soutient, reproché à l'exécuteur testamentaire " l'absence de recours systématique à l'Etude L.________ pour les formalités successorales, malgré la charge contenue à cet égard dans le pacte successoral " (p. 19 de l'appel). Quant au second passage (p. 47-50 du mémoire de faits nouveaux du 13 janvier 2021), il s'agit de la motivation développée par le recourant au sujet de l'indemnisation et du devoir de renseigner de l'exécuteur testamentaire. En aucun cas on ne peut en déduire que le recourant soulevait ainsi un autre motif de révocation de l'exécuteur testamentaire en raison de l'absence d'aptitude personnelle le rendant incapable d'assumer personnellement sa fonction par manque de connaissances professionnelles. Dans tous les cas, le recourant s'appuie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire, étant donné que, pour prouver ceux-ci, il se fonde sur les pièces n° s 117 à 119, déclarées irrecevables par la cour cantonale. Or, concernant ces pièces, le recourant ne dénonce pas, a fortiori ne démontre pas, l'application arbitraire de l'art. 317 CPC (cf. infra consid. 6.2.3).  
Il suit de là que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Le recourant se plaint sur plusieurs points d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
Il faut d'emblée déclarer irrecevable ce grief dans la mesure où le recourant se fonde sur les pièces n° s 117 à 119 et 221 que l'autorité cantonale a déclarées irrecevables parce que celles-ci auraient pu être soumises au premier juge et sur les pièces produites et allégués nouvellement formulés à l'occasion d'écritures postérieures au 12 octobre 2021, le recourant échouant à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée déclarant ceux-ci irrecevables (cf. infra consid. 6.2.3).  
 
4.1. Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7.1), l'autorité cantonale a jugé que l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire était du ressort du juge ordinaire. Le recourant fait totalement fi de cette motivation. Se limitant à dénoncer des omissions dans l'établissement des faits, il ne s'attaque pas aux constatations de l'autorité cantonale qui a retenu que l'exécuteur testamentaire avait régulièrement et précisément présenté des relevés d'heures effectuées et de frais facturés, de sorte qu'il avait agi avec transparence et que la question de savoir si la créance en indemnisation était effectivement due n'était plus de sa compétence. Il s'évertue à qualifier tous les actes dont découle un élément de calcul relatif aux avances prélevées par l'exécuteur testamentaires (factures, taux horaire, nature et temps d'activité déployée) comme étant le résultat de mensonges, tromperies et prélèvements indus, pour tenter de faire entrer son litige dans la compétence de l'autorité de surveillance. Or, pour autant que sa critique soit recevable, étant donné qu'il ne présente aucune motivation sur la délimitation des compétences entre l'autorité de surveillance et le juge civil ordinaire, l'examen des pièces que le recourant cite ne permet pas de retenir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de retenir de tels agissements de la part de l'exécuteur testamentaire.  
C'est ainsi que, pour démontrer que, en invoquant avoir été conseillé par les notaires des défunts pour justifier son taux horaire, l'exécuteur testamentaire a " menti " aux héritiers, le recourant se fonde sur l'allégué 131 de son mémoire complémentaire du 13 janvier 2021. Or, de cet allégué, il ressort seulement le taux horaire pratiqué par l'étude de notaires en question. Le recourant ne dit rien du conseil prodigué par ceux-ci sur le propre taux horaire de l'exécuteur testamentaire. Quant à la pièce n° 2 citée, il en ressort seulement qu'un des notaires suggère que les honoraires soient fixés " au moins à 350 fr. " de l'heure. En aucun cas, on ne peut considérer arbitraire de ne pas déduire l'existence d'un mensonge sur la question de la part de l'exécuteur testamentaire. 
Ensuite, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait omis de constater " des montants importants réguliers prélevés de 30'000 fr. par mois " sans activité intense personnelle de l'exécuteur testamentaire. Une telle critique est trop imprécise pour répondre aux réquisits de motivation en matière de violation d'un droit constitutionnel, d'autant que ces faits ne ressortent pas de la seule pièce recevable que le recourant cite à l'appui de sa critique - soit la pièce n° 97 (procès-verbal de l'audition du prévenu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 14 juillet 2020). 
Le recourant allègue aussi le caractère " trompeur de certaines rubriques des facturations ". Sa critique est néanmoins à nouveau trop imprécise pour démontrer que l'autorité cantonale aurait omis de manière arbitraire de constater un comportement susceptible d'entraîner la révocation de l'exécuteur testamentaire. Au demeurant, de la pièce n° 158 (p. 2 du courrier de Me Halpérin à Mes Poncet et Carron du 8 septembre 2020) qu'il cite à l'appui de son seul exemple de facturation trompeuse - il n'en cite aucune à l'appui de son allégué n° 174 -, il ressort au contraire que l'avocat expose que l'hoirie a été informée de l'intervention d'une avocate de son étude, que celle-ci est intervenue pour répondre à des interrogations personnelles de l'exécuteur testamentaire, " lequel l'a personnellement rémunérée, comme ses autres Conseils, sans jamais refacturer aucun de ces montants à la succession ". Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu'il oppose l'arbitraire à l'autorité cantonale pour n'avoir pas retenu sur la base de cette pièce que, de manière trompeuse, l'exécuteur testamentaire a facturé un tarif horaire de 500 fr. pour reporter sur l'hoirie la rémunération de ses propres mandataires. 
Le recourant s'épanche aussi sur certaines erreurs que l'exécuteur testamentaire aurait commises dans sa facturation. Or, de l'examen des pièces citées par le recourant, il ressort que celles-ci n'auraient dans tous les cas qu'un caractère ponctuel au vu de la durée de plusieurs années du mandat débuté en 2018 - notamment, le recourant fait grand cas du fait que l'exécuteur testamentaire aurait indiqué plus de 24 heures de timesheet par jour dans trois factures les 30 juin, 30 septembre et 30 décembre 2019, alors que le recourant admet lui même qu'il demeure un doute s'il s'agissait de la date d'enregistrement, et non de l'activité, comme l'a d'ailleurs déclaré l'exécuteur testamentaire devant le Ministère public le 14 juillet 2020 (pièce 97, ligne 111, du recourant) -, qui ne justifierait pas que l'on oppose aux juges précédents d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de révoquer l'exécuteur testamentaire. Cet élément de fait est donc sans incidence sur le résultat de la cause.  
Le recourant insiste ensuite sur le caractère unilatéral des transferts par lesquels l'exécuteur testamentaire a obtenu ses avances, notamment un montant de 277'913 fr. Toutefois, il ne s'attaque pas, dans la suite de son recours, à la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle l'exécuteur testamentaire est précisément en droit de prélever lui-même le montant de ses avances sur les biens successoraux, si bien que sa critique de fait n'a aucune conséquence sur le résultat du litige. 
Aucune violation de l'interdiction de l'arbitraire ne pouvant être opposé à la cour cantonale dans l'établissement des faits précités, les autres éléments invoqués par le recourant en lien avec le prélèvement d'avances de l'exécuteur testamentaire (type d'activité déployée, libellé d'activité de certaines factures trop généreux, formation, velléités d'arbitrer le conflit entre les héritiers) deviennent à eux seuls insuffisants pour influer sur le sort du litige, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la critique du recourant les concernant. Il appartiendra au juge ordinaire de trancher le litige sur l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire s'il en est saisi. 
 
4.2. Au sujet du devoir de renseigner de l'exécuteur testamentaire, le recourant oppose à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que l'exécuteur testamentaire n'avait pas établi l'état des lieux de la fortune, des frais courants des hoiries et des inventaires à ce jour. Dans la suite de son recours, le recourant se borne à se prévaloir de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale qui a refusé de révoquer, voire de blâmer, l'exécuteur testamentaire. Il ne présente aucune motivation sur le devoir de ce mandataire de renseigner en tant que tel. Partant, sa critique de fait doit être déclarée irrecevable déjà au motif que le recourant n'expose pas en quoi les faits dont il dénonce l'omission arbitraire influenceraient le résultat du litige.  
Dans tous les cas, le recourant se fonde sur son mémoire complémentaire du 19 mai 2021 où il a certes, en page 19, formulé cette affirmation sur l'administration de l'exécuteur testamentaire. Cependant il ne s'est pas prévalu d'un fait nouveau, portant un numéro d'allégué et une offre de preuve; il n'a pas davantage articulé le moindre grief relatif à l'établissement des faits à l'encontre du premier juge qui, au vu du rejet de la plainte, avait retenu des renseignements complets de la part de l'exécuteur testamentaire. Son reproche d'arbitraire dans l'établissement des faits ne porte dès lors pas, étant donné qu'on ne peut retenir que l'autorité cantonale devait statuer sur cet élément de fait. Par ailleurs, même à supposer que l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le recourant alléguait un fait nouveau, celui-ci aurait dû à l'évidence être déclaré irrecevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, vu que le recourant aurait pu alléguer l'absence d'inventaire et d'autres documents devant le premier juge. Toujours au sujet du devoir de renseigner, le recourant oppose aussi à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater le contenu laconique et insuffisant à son égard des réunions d'hoirie. A l'appui de son propos, il souligne avoir démontré que la réunion du 7 décembre 2020 avait consisté pour l'exécuteur testamentaire à recueillir des avis sur ce qu'il fallait faire, et pas à rendre des comptes. Or, l'autorité cantonale a établi, pour l'année 2020, pas moins de neuf autres réunions en vue d'aborder l'ensemble des questions en suspens avec les héritiers. Partant, même à suivre le recourant sur le contenu de la réunion du 7 décembre 2020, cet élément ne fait pas apparaître arbitraire la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'exécuteur testamentaire avait suffisamment renseigné les héritiers sur son administration. 
 
4.3. S'agissant enfin de la vente de l'immeuble de la société D.________ SA, son grief selon lequel l'autorité cantonale a arbitrairement omis de constater que les motivations de l'exécuteur testamentaire étaient de " vendre unilatéralement le bien immobilier ", alors que cette tentative contreviendrait gravement aux devoirs de l'exécuteur testamentaire, ne porte pas: l'autorité cantonale a établi exactement le contraire, sans que le recourant ne s'en prenne à son appréciation, en retenant que l'exécuteur testamentaire n'avait pas agi unilatéralement mais organisé une séance le 27 janvier 2020 au sujet de la vente des actions de la société, en présence des héritiers, et qu'il n'avait pas procédé à la vente de l'immeuble en raison de l'opposition du recourant.  
 
4.4. Au vu de ce qui précède, le grief doit, dans tous ses paramètres, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'avoir appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le CPC au titre de droit cantonal supplétif en jugeant irrecevable sa requête en constatation de l'incapacité de postuler du conseil de l'intimée n° 2. 
 
5.1. L'autorité cantonale a jugé, en application de l'art. 317 al. 1 CPC, que les faits nouveaux allégués par le recourant en lien avec l'interdiction de postuler de Me Eric Hess dans son acte d'appel (ch. 1 à 31), ainsi que les pièces n° s 31 à 43, étaient irrecevables puisqu'ils auraient pu être soumis au premier juge avant qu'il ne garde la cause à juger le 25 février 2020, étant en particulier relevé que l'on ne voyait pas en quoi la constitution des avocats chargés de la défense de ses intérêts dans la présente procédure en novembre 2019 seulement ne lui aurait pas permis d'alléguer son argument fondé sur un conflit d'intérêts entre les activités de l'avocat fiscaliste M.________ et Me Eric Hess avant le 25 février 2020. Elle a donc estimé que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'entrer en matière sur sa requête en interdiction de postuler formée le 9 mars 2020, étant donné que celle-ci avait été déposée après que la cause eut été gardée à juger le 25 février 2020. Par ailleurs, elle a déclaré irrecevables les conclusions tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de l'intimée n° 2 déposées devant elle. A titre superfétatoire, l'autorité cantonale a relevé que le recourant n'établissait pas en quoi les conseils fiscaux donnés par Me M.________ à l'hoirie généreraient un conflit d'intérêts s'opposant à ce que le conseil de l'intimée n° 2 défendît les intérêts de cette dernière dans la présente procédure disciplinaire dirigée à l'encontre de l'exécuteur testamentaire.  
 
5.2. Le recourant expose que, si c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que le CPC s'applique directement à la présente procédure, il invoque l'arbitraire de la décision au cas où il faudrait considérer, au vu de l'ATF 139 III 225, que le CPC s'applique au titre de droit cantonal supplétif.  
Il soutient que, la capacité de postuler de l'avocat étant une question de recevabilité de tout acte déposé en justice, la question doit être traitée d'office (art. 59 s. CPC) et ne peut faire l'objet d'un prononcé d'irrecevabilité. Par ailleurs, le moment déterminant pour apprécier l'existence des conditions de recevabilité est celui du jugement de première instance ou d'appel et, la maxime inquisitoire simple s'appliquant aux questions de recevabilité, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Le recourant conclut que c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale n'a pas statué sur la capacité de postuler sur la base des faits invoqués dans l'appel et par la suite et, pour la même raison, qu'elle a considéré que le juge de paix pouvait se dispenser d'examiner cette question. 
Le recourant s'en prend aussi à la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale. Il prétend que celle-ci fait fi de son argument selon lequel l'intimée n° 2 ne saurait être défendue par un conseil qui partage son étude avec un conseil des hoiries mandaté par l'exécuteur testamentaire sur les questions fiscales. En effet, le conflit d'intérêts empêche les hoiries de critiquer unanimement la conduite de l'exécuteur testamentaire dans une procédure de surveillance (ou d'actionner unanimement le mandataire concerné alors qu'une consorité nécessaire règne en la matière), en cas de dommage causé par le conseil fiscal donné par le mandataire choisi par l'exécuteur testamentaire. Il précise que ce conflit d'intérêts est envisageable concrètement en l'espèce car l'administration fiscale pose des questions dans la succession parallèle de feu K.X.________ suite à des omissions de ce même conseil et est susceptible d'en faire de même dans les successions impliquées dans la présente affaire. Il ajoute que l'intimée n° 2 bénéficie d'un avantage dans la procédure de surveillance et que la seule présence des informations fiscales relatives au patrimoine de l'héritier partie adverse dans un conflit successoral suffisent à constater une incapacité de postuler dans toutes les procédures successorales où les héritiers sont opposés. 
 
5.3.  
 
5.3.1. La procédure engagée par un héritier contre un acte d'un exécuteur testamentaire ne porte pas sur une affaire civile au sens de l'art. 1 let. a CPC. Il s'agit d'un cas de surveillance étatique exercée à l'encontre de l'exécuteur testamentaire et cette procédure ne sert pas à répondre à des questions de droit matériel du droit successoral. Les cantons sont donc compétents pour régler la procédure, étant précisé qu'en matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même une autorité judiciaire (ATF 139 III 225 consid. 2; arrêt 5A_398/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en matière de surveillance de l'exécuteur testamentaire (cf. art. 518 al. 1 cum 595 al. 2 CC), la proposition de l'Avant-projet d'introduire lors de la révision du droit des successions un alinéa 4 à l'art. 518 CC pour soumettre les exécuteurs testamentaires à la surveillance du juge n'ayant d'ailleurs pas été retenue (cf. sur cette proposition, Avant-projet et rapport explicatif relatifs à une modification du code civil [droit des successions], p. 48). Dans la mesure où les cantons déclarent le CPC applicable, celui-ci devient également du droit cantonal et le Tribunal fédéral ne peut donc examiner la décision prise en application du droit cantonal que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêts 5A_214/2022 du 30 mars 2022 consid. 2; 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).  
En l'espèce, l'autorité cantonale s'est référée au CPC, de sorte que l'application de celui-ci à titre de droit cantonal supplétif doit être contrôlée à l'aune de l'art. 9 Cst. 
 
5.3.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de postuler de l'avocat qui en découle ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).  
La décision sur la capacité de postuler de l'avocat entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 
A l'instar des règles sur la récusation (cf. entre autres: ATF 138 I 1 consid. 2.2), l'incapacité de postuler de l'avocat doit être invoquée aussitôt que la personne qui s'estime lésée en a connaissance. A défaut, elle perd le droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.3, résumé in PJA 2020 p. 248).  
 
5.3.3. En l'espèce, il est incontesté que le recourant a déposé sa requête en interdiction de postuler de l'avocat d'une participante à la procédure, étant relevé au demeurant que celle-ci n'était même pas partie (cf. entre autres: arrêt 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.1), devant le premier juge, après que celui-ci avait gardé la cause à juger le 25 février 2020. Il ne soulève aucun argument permettant de justifier d'avoir omis de déposer cette requête immédiatement après la saisine du premier juge, notamment que le conflit d'intérêts serait survenu au cours de la procédure, en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances.  
Partant, le recourant doit être considéré comme forclos à requérir l'interdiction de postuler dans la présente procédure et son grief d'arbitraire doit être rejeté. 
 
6.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du CPC au titre de droit cantonal supplétif (art. 9 Cst.) et de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a refusé de tenir compte de faits nouveaux allégués après le 12 octobre 2021, ainsi que de ses conclusions en suspension de la procédure formulée le 19 octobre 2021. 
 
6.1. L'autorité cantonale a jugé que les écritures des parties, qui avaient régulièrement répliqué de manière spontanée jusqu'au 15 décembre 2021, étaient recevables dans la seule mesure où elles n'excédaient pas le cadre de leur droit de se déterminer sur les écritures de leurs parties adverses. Par ailleurs, en application de l'art. 317 CPC, l'autorité cantonale a considéré que, notamment en raison du fait que la cause était soumise à la maxime inquisitoire simple, les conclusions nouvelles en suspension de la procédure que le recourant avait formulées le 19 octobre 2021, après que la cause eut été gardée à juger le 12 octobre 2021, étaient irrecevables, de même que les faits invoqués et pièces produites postérieurement à cette même date (pièces n° s 278 à 300).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant affirme qu'une requête de suspension peut être déposée en tout temps. Il souligne que cela devrait d'autant être le cas en l'espèce vu que la cour cantonale avait déjà suspendu la procédure sans en avertir les parties en transmettant l'appel aux parties intimées le 22 septembre 2021 seulement et qu'il a formulé ses conclusions tendant à la suspension dans le " délai constitutionnel " de 10 jours pour répliquer sur les réponses sur appel des parties intimées. Il est d'avis qu'en ne rejetant pas au moins formellement sa requête, la cour cantonale a donné l'impression aux parties qu'elle suspendait la procédure dans l'attente du résultat de l'issue de la procédure pénale parallèle, d'autant qu'elle a continué à transmettre les écritures comportant des faits nouveaux jusqu'en août 2022.  
Le recourant soutient ensuite que, en application des maximes d'office et inquisitoire, la cour cantonale était tenue de prendre en compte des faits nouveaux jusqu'aux délibérations " effectives ". 
 
6.2.2.  
 
6.2.2.1.  
 
6.2.2.1.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel. Par contre, il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application des dispositions de procédure topiques (ATF 135 I 6 consid. 2.1), lorsque, comme en l'occurrence, le CPC s'applique à titre de droit cantonal supplétif.  
 
6.2.2.1.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3, 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).  
Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 138 III 788 consid. 5).  
 
6.2.2.1.3. L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Les décisions de suspension entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).  
 
6.2.2.2. En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel une requête en suspension peut être déposée "en tout temps" n'est pas correct et ne démontre donc pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la décision dans l'application de l'art. 126 CPC: en tant que mesure d'instruction que le recourant invitait l'autorité cantonale à prendre, la suspension ne peut être ordonnée que lorsque l'instruction de la cause est en cours. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, vu que l'autorité cantonale a informé les parties que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 12 octobre 2021 et que le recourant a sollicité la suspension dans son écriture spontanée du 19 octobre 2021. L'argument du recourant tiré de ses propres impressions sur le mode de procéder de la cour cantonale en fonction du délai dans lequel elle a transmis son appel aux intimés n'est pas relevant, au vu de la mise en délibération de la cause clairement formulée. Par ailleurs, son argument selon lequel il a déposé sa requête dans le délai de 10 jours qui lui incombait pour répliquer suite à la réponse de l'intimée ne porte pas non plus. Le droit à la réplique permet seulement aux parties de se déterminer sur toutes observations ou preuves nouvelles soumises au tribunal. Il n'influe pas sur la clôture de l'instruction et le recourant ne s'est nullement plaint d'une clôture intempestive de la procédure, ni n'a requis la réouverture de la procédure probatoire auprès des magistrats cantonaux. Au demeurant, il aurait été peu inspiré de le faire: les faits sur lesquels il prétend fonder sa requête de suspension existaient depuis le 10 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle il a déposé sa dernière plainte pénale, soit bien avant le moment où l'autorité cantonale a gardé la cause à juger.  
En conséquence, le recourant ne démontre aucune application arbitraire du droit de procédure qui entraînerait un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en raison du fait que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur une requête d'instruction. Au surplus, le recourant ne dit mot sur l'opportunité d'une suspension. Partant, même à supposer que l'irrecevabilité aurait été prononcée à tort, force est de constater qu'un renvoi sur ce point à l'autorité cantonale à ce stade de la procédure serait apparu comme une vaine formalité au vu du caractère exceptionnel de la suspension de la procédure civile en raison d'une procédure pénale. 
 
6.2.3.  
 
6.2.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 et les références; arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).  
 
6.2.3.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision qui a déclaré irrecevables les faits nouveaux invoqués et pièces nouvelles produites après la mise en délibération de la cause le 12 octobre 2021: la maxime d'office ne concerne pas l'établissement des faits et la maxime inquisitoire simple ne fait pas échec à l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC, contrairement à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 9.1.1; 4A_408/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6).  
Il suit de là que les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 317 al. 1 CPC et de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
7.  
Le recourant se plaint d'abus du pouvoir d'appréciation dans le refus de l'autorité cantonale de révoquer, subsidiairement de blâmer, l'exécuteur testamentaire (art. 518 cum 4 CC), alors qu'il existerait plusieurs motifs pour fonder cette mesure, chacun étant suffisant à lui seul.  
 
7.1. L'autorité cantonale a retenu que le juge de paix n'était à juste titre pas entré en matière sur les conclusions du recourant visant à déterminer le tarif horaire de la rémunération de l'exécuteur testamentaire, puisque la question relevait de la fixation de l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire qui était du ressort du juge ordinaire.  
Ensuite, s'agissant de la reddition de comptes portant sur l'activité de l'exécuteur testamentaire, l'autorité cantonale a retenu que celui-ci avait transmis aux héritiers un relevé des heures effectuées et des frais facturés en relation avec l'activité fournie du 24 décembre 2017 au 21 décembre 2018, puis du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2019. Il en allait de même des factures adressées par l'exécuteur testamentaire aux héritiers par la suite, accompagnées des relevés d'heures effectuées. Ces renseignements permettaient aux héritiers de se déterminer sur la rémunération de l'activité fournie par l'exécuteur testamentaire, de sorte que ce dernier avait rempli son devoir de rendre compte de l'activité qu'il avait déployée dans les successions des époux F.X.________ et G.X.________.  
A propos des manquements aux devoirs que le recourant oppose à l'exécuteur testamentaire, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne pouvait être reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir procédé au partage des différents biens de la succession sans obtenir l'accord préalable des héritiers: il ressortait en effet des nombreux procès-verbaux établis lors des séances tenues par l'exécuteur testamentaire en présence des héritiers et/ou de leurs représentants que ces derniers avaient systématiquement donné leur consentement pour les attributions en nature de biens de la succession ou pour la vente de ceux-ci avec distribution du solde de réalisation. 
Au sujet de la vente des actions de D.________ SA, l'autorité cantonale a jugé qu'aucun manquement à ses devoirs ne pouvait être reproché à l'exécuteur testamentaire. En effet, après avoir obtenu un accord écrit de principe donné par les héritiers pour la vente des actions de cette société, l'exécuteur testamentaire avait convoqué une séance avec l'administrateur de ladite société immobilière et le courtier pour le 27 janvier 2020, mais n'avait pas poursuivi les démarches en vue de cette vente après que le recourant s'y était opposé lors de cette réunion. 
L'autorité cantonale a ensuite jugé qu'il ne pouvait être reproché à l'exécuteur testamentaire d'avoir engagé une procédure judiciaire en désignation d'un administrateur de D.________ SA. Selon la cour, sa démarche apparaissait opportune, vu que l'administrateur unique de cette société immobilière avait présenté sa démission à la suite de la séance du 27 janvier 2020 et que les rapports conflictuels entre les héritiers ne permettaient pas d'envisager qu'ils puissent s'entendre rapidement sur la désignation d'un administrateur. 
Elle a ensuite considéré, s'agissant des tableaux faisant l'objet du legs en faveur du recourant, que l'exécuteur testamentaire n'avait pas manqué à ses devoirs de diligence dans la prise de sa décision. En effet, celui-ci avait consulté la notaire I.________ sur les dispositions à prendre pour assurer le respect de la charge liée à ce legs et avait invité le recourant à constituer une fondation dans cette optique. 
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que l'exécuteur testamentaire n'avait pas failli à son obligation de renseigner les héritiers. En effet, il ressortait du dossier qu'il avait régulièrement rendu compte de son activité lors des nombreuses séances tenues avec les héritiers ou leurs représentants. Les procès-verbaux établis lors de ces réunions faisaient ressortir que l'exécuteur testamentaire avait renseigné ceux-ci sur l'activité menée et les démarches envisagées avec régularité et précision. L'autorité cantonale a considéré que les requêtes du recourant tendant à ce que l'exécuteur testamentaire lui remette copie de l'intégralité de sa correspondance avec des tiers ou lui rende des comptes sur la totalité de ses échanges avec B.X.________ ou sur d'éventuels liens d'intérêts en rapport avec la vente des biens de l'hoirie excédaient le cadre de l'obligation de renseigner et apparaissaient purement chicanières. 
Quant au manque d'impartialité que le recourant reprochait à l'exécuteur testamentaire pour s'être prévalu de ce que B.X.________ n'avait jamais critiqué ses décisions ni demandé des renseignements complémentaires sur sa facturation ou son activité, et en raison du fait que les défenses proposées par B.X.________ et l'exécuteur testamentaire dans la présente procédure s'accordaient parfaitement, l'autorité cantonale a jugé que ces éléments ne démontraient pas que l'exécuteur aurait favorisé les intérêts de B.X.________ au détriment de ceux du recourant. 
 
7.2.  
 
7.2.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1).  
Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Comme corollaire de son devoir de rendre compte aux héritiers, il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation. Il doit en définitive agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 5A_183/2022 précité et les autres références). 
 
7.2.2. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession. Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_183/2022 précité consid. 3.2 et les autres références).  
 
7.2.3. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve l'exercice de son pouvoir d'appréciation par une autorité cantonale (art. 4 CC). Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 252 consid. 2.1; 137 III 303 consid. 2.1.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).  
Il convient de préciser que, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. En effet, établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (arrêts 4A_425/2021 du 23 août 2022 consid. 3 in fine; 5A_183/2022 précité consid. 3.3 et l'arrêt cité).  
 
7.3.  
 
7.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir prononcé la révocation de l'exécuteur testamentaire alors que celui-ci aurait opéré des transferts de fonds de l'hoirie sans raison suffisante sur ses comptes privés au lieu de les administrer au bénéfice des hoiries, notamment sur la base d'une facturation mensongère, et d'un tarif horaire trop élevé au vu des tâches exécutées et de la formation de l'exécuteur testamentaire et sur des périodes sans activité intense.  
 
7.3.2. A teneur de l'art. 517 al. 3 CC, l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. La rémunération n'est en principe exigible qu'à la fin des fonctions de l'exécuteur testamentaire. Néanmoins, s'il s'agit d'une mission particulièrement longue, l'exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais. Cela ne prive pas les héritiers de la faculté d'agir en restitution d'une avance prélevée indûment avant la fin des fonctions. L'exécuteur testamentaire peut prélever lui-même sa rémunération sur les actifs successoraux. Il doit renseigner en tout temps les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (LEU, in Basler Kommentar, ZGB II, 7 ème éd., 2023, n° 32 ad art. 517 CC; PILLER, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 96 s. ad art. 517 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, n° 1166b).  
Dans le litige relatif à la prétention de l'exécuteur testamentaire à une indemnité équitable pour son activité (art. 517 al. 3 CC), celui-ci n'agit pas en tant qu'administrateur de la succession; il intervient en tant que partie dans sa propre cause. Cette rémunération de l'exécuteur testamentaire fait partie des dettes de la succession. Le litige relatif aux honoraires de l'exécuteur testamentaire ne relève pas de l'exécution du mandat d'exécuteur testamentaire, mais de la liquidation du rapport juridique de droit privé entre l'exécuteur testamentaire et la succession après l'exécution dudit mandat. En conséquence, l'exécuteur testamentaire est en règle générale opposé aux héritiers dans le litige relatif à sa rémunération devant le juge civil, même si un héritier ou un légataire lui reproche d'avoir diminué l'actif de la succession en calculant des honoraires exagérés (arrêt 5A_705/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 et les références). La contestation du caractère indu de ces prélèvements et, le cas échéant, la restitution de ceux perçus en trop sur les biens de la succession, entrent effectivement dans la compétence du juge civil (cf. entre autres: ATF 138 III 449 consid. 4.2.1; arrêts 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 9.3, non publié aux ATF 142 III 9; 5A_881/2012 du 26 avril 2013 consid. 5). 
 
7.3.3. En l'espèce, comme dit précédemment, le recourant n'a pas démontré que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que des agissements illicites tels que mensonges et tromperies intentionnels ressortaient des pièces qu'il a citées (cf. supra consid. 4). C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a retenu que le litige avait uniquement trait à l'indemnisation de l'exécuteur testamentaire (art. 517 al. 3 CC), raison pour laquelle elle a considéré qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur la question. Dans tous les cas, les arrêts sur lesquels le recourant se fonde pour démontrer que les comportements qu'il dénonce justifierait une révocation par l'autorité de surveillance ne sont pas pertinents: l'arrêt 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 concernait un cas où les prélèvements effectués par l'exécuteur testamentaire s'apparentaient manifestement à une soustraction d'actifs parce qu'ils avaient été opérés sans en informer les héritiers et sans que l'exécuteur testamentaire ne cherche à justifier ses supposées provisions pour honoraires; quant aux arrêts 5D_136/2015 du 18 avril 2016 et 5A_107/2014 du 1 er avril 2014, ils rappellent les situations où certaines mesures financières opérées par l'exécuteur testamentaire révèlent que celui-ci est indigne de confiance parce qu'il mélange son patrimoine avec celui de la succession. Le recourant s'emploie à tenter de faire entrer les prélèvements d'avances dans la catégorie de tels actes ayant donné lieu à une destitution, uniquement parce qu'il les considère indus au vu de la nature et de l'étendue de l'activité développée ainsi que des compétences de l'exécuteur testamentaire qui ne justifieraient selon lui pas le taux horaire appliqué. Or, dans le cas présent, l'autorité cantonale a établi que l'exécuteur testamentaire avait précisément informé les héritiers de son activité et de sa rémunération, ainsi que des prélèvements qu'il estimait dus à titre d'avances et de frais induits par l'exécution de son mandat. Les griefs soulevés par le recourant entrent dès lors dans la compétence du juge civil, et non dans celle de l'autorité de surveillance.  
Il suit de là que le grief d'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 518 CC (en lien avec l'art. 517 al. 3 CC) doit être rejeté. 
 
7.4. Se référant à l'allégué n° 110 et à la pièce n° 102 de son mémoire complémentaire du 13 janvier 2021, le recourant affirme ensuite que l'autorité cantonale aurait dû révoquer l'exécuteur testamentaire en raison de sa partialité, celui-ci ayant attenté à son honneur devant les juridictions genevoises et ayant été mis en accusation à ce titre.  
Par son argumentation, le recourant ne conteste pas, a fortiori de démontre pas, l'arbitraire (art. 9 Cst.) des constatations de l'autorité cantonale sur le contenu des propos et du comportement de l'exécuteur testamentaire dénoncés à ce titre devant elle (soit en substance, la différence des points de vue des héritiers sur l'exécution de son mandat). A suivre le recourant, il suffirait que l'héritier mécontent de l'exécuteur testamentaire dépose une plainte pénale pour qu'on doive de facto admettre la partialité de ce mandataire. En effet, il n'expose en rien les propos attentatoires à l'honneur que l'autorité cantonale aurait omis d'établir. Dans l'allégué n° 110 précité de son mémoire complémentaire, il ressort seulement que le recourant a déposé une plainte pénale contre l'exécuteur testamentaire pour calomnie, subsidiairement diffamation, " en lien avec certaines affirmations faites dans une écriture de réponse sur plainte disciplinaire " et que l'exécuteur testamentaire a été convoqué en qualité de prévenu. Quant à la pièce n° 102 citée, il s'agit de la plainte pénale rédigée par ses soins, soit un allégué, et non un moyen de preuve sur les propos qu'il tente de démontrer.  
Faute d'établir l'arbitraire des faits relatifs aux propos faisant apparaître l'exécuteur testamentaire comme partial, le grief d'abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale pour avoir refusé la révocation pour ce motif doit être rejeté. 
 
7.5. Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir considéré à tort que l'exécuteur testamentaire avait rendu compte de son activité aux héritiers conformément à ses devoirs. Il motive toutefois son grief soit sur la base de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué ou dont il a échoué à démontrer l'établissement arbitraire (cf. supra consid. 4).  
En conséquence, le grief d'abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale pour avoir refusé de condamner l'exécuteur testamentaire à fournir une reddition de comptes complète et un compte-rendu complet depuis le 24 février 2020 ainsi que pour avoir refusé de le révoquer pour ce motif doit également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.6. Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne révoquant pas l'exécuteur testamentaire au motif de son inactivité, due à son incompétence personnelle l'ayant conduit à déléguer systématiquement ses fonctions. Or, le recourant n'a pas soulevé ce grief devant l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3; art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1) et il se fonde dans tous les cas sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il ne démontre pas l'omission arbitraire (cf. supra consid. 4).  
 
7.7. Le recourant formule encore le même reproche à l'autorité cantonale en raison de la tentative de l'exécuteur testamentaire de vendre unilatéralement l'immeuble propriété de l'hoirie de feu F.X.________ par l'intermédiaire de D.________ SA, tentative qui avait échoué grâce au refus de l'administrateur de la société d'y procéder consécutif à l'opposition du recourant, et de la procédure coûteuse en urgence que l'exécuteur testamentaire avait engagée pour nommer un nouvel administrateur.  
L'autorité cantonale a établi, sans que le recourant ne critique cet état de fait, que, après avoir obtenu un accord écrit des héritiers, qui étaient donc au courant de cette démarche, pour la vente précitée, l'exécuteur testamentaire avait organisé une séance à ce sujet mais n'avait pas poursuivi les démarches en raison de l'opposition du recourant exprimée à cette occasion. Le recourant qualifie d'unilatérale la démarche de vendre le bien immobilier alors que l'exécuteur testamentaire a pris une initiative dont il a informé les héritiers et qu'il n'a pas concrétisée suite au désaccord de l'un des héritiers. On ne perçoit cependant aucun abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité cantonale qui a considéré que l'exécuteur testamentaire n'avait pas violé ses devoirs en agissant de cette façon. 
Pour ce qui est de la requête en nomination d'un administrateur déposée par l'exécuteur testamentaire, afin de combler la carence dans l'organisation de la société (art. 731b CO), le recourant n'attaque pas la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle cette démarche était opportune au vu du conflit entre les héritiers empêchant ceux-ci de s'entendre rapidement sur la désignation d'un administrateur. Quant à son argument selon lequel l'exécuteur testamentaire avait les pouvoirs et aurait dû nommer lui-même un administrateur pour éviter une procédure, il ne porte pas: outre qu'il n'a pas été avancé devant l'autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1) et qu'on peine à en saisir les fondements juridiques vu que l'assemblée générale de la société anonyme est bloquée par une situation de "pat" dans l'actionnariat (cf. arrêt 4A_147/2021 du 27 octobre 2021 rendu au sujet de cette cause), il est en contradiction avec son propre comportement, si bien que le recourant est mal venu de reprocher sa démarche à l'exécuteur testamentaire. En effet, le recourant a demandé dans le cadre de cette procédure que le tribunal l'autorise à intervenir, déclarant précisément s'opposer à la nomination d'un administrateur et souhaitant intervenir "à la défense des intérêts de D.________ SA, dont l'hoirie est l'actionnaire unique" (cf. ATF 147 III 537). 
Il suit de là que le grief doit être rejeté sur ce point. 
 
7.8. Dans un dernier argument, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne révoquant pas l'exécuteur testamentaire alors que, en exigeant la création d'une fondation, celui-ci l'avait obligé sans raison à entamer une inutile procédure en justice pour obtenir la délivrance des tableaux qui lui avaient été légués.  
Par cet argument, le recourant considère qu'il suffit qu'un désaccord naisse entre l'exécuteur testamentaire et un héritier sur le sens à donner à certaines dispositions testamentaires pour justifier la révocation de ce mandataire. Cette critique est insuffisante à démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale, ce qui entraîne le rejet du grief. 
 
8.  
En définitive, étant au préalable précisé que les causes ont été d'emblée jointes sous le numéro de cause 5A_146/2023, le recours dirigé contre les arrêts C/30376/2017, DAS/8/2023 et C/981/2018, DAS/7/2023 rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève le 17 janvier 2023 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari