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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_107/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 25 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 mai 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai imparti (art. 101 al. 3 CPC), le recours formé le 7 avril 2016 par A.________ contre la décision du 17 mars 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° xxxx, de l'Office des poursuites de la Broye notifié à l'instance de de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. 
 
2.   
Par courrier du 5 juillet 2016, A.________ déclare former un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mai 2016 qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). 
 
3.   
Le recourant se contente toutefois uniquement de contester être le débiteur de l'intimée. Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand