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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_69/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Christian Lüscher, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
représentée par Me Henri Bercher, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2016 (266 (PE13.020727-PCR)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours. Dite autorité a également rejeté la conclusion de X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 CPP, a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de X.________, dit que cette dernière devait verser à A.________ un montant de 12'000 fr., débours et TVA inclus, valeur échue, à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP et mis les frais de procédure à sa charge. 
 
B.   
Par jugement du 26 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité. Le jugement de la Cour d'appel pénale se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 4 octobre 2013, vers 7h50, X.________ remontait au volant de son véhicule de marque B.________ le chemin C.________, à D.________, avec l'intention de se rendre à E.________, ce qui impliquait pour elle, une fois parvenue au débouché du chemin C.________ et au carrefour qu'il forme avec la route F.________, d'obliquer à gauche pour emprunter cette dernière.  
Pour sa part, A.________ descendait au guidon de son cycle le chemin G.________, qui rejoint le même carrefour, en face du chemin C.________, dans le même axe. Un " stop " se situe au débouché du chemin G.________ sur la route F.________, légèrement en retrait de cette même route. Le carrefour de la route F.________ et des chemins C.________ et G.________ forme une croix presque perpendiculaire. La visibilité est bonne de parts et d'autres des deux chemins précités. Au matin du 4 octobre 2013, l'éclairage public de la commune de D.________ a été coupé à 8h17. 
 
B.b. Parvenue l'intersection en question, X.________ a ralenti et a obliqué à gauche en direction de H.________, coupant la route à A.________, qui, après s'être arrêtée au " stop ", s'était déjà engagée sur la route F.________ avec son cycle, dont l'éclairage était réglementaire et fonctionnel. X.________, qui n'a remarqué la présence de A.________ qu'au moment du choc, n'est pas parvenue à éviter la collision, heurtant violemment la cycliste avec l'avant droit de son véhicule. A.________ a été renversée, a chuté sur la chaussée et, malgré un freinage d'urgence réalisé par X.________, est passée avec son cycle sous le véhicule de marque B.________, qui a notamment roulé sur son visage.  
Lorsque la gendarmerie est arrivée sur les lieux de l'accident, le véhicule de X.________ était immobilisé au centre de la chaussée, sur la route F.________ peu après le carrefour, l'avant en direction de D.________, à cheval sur les deux voies de circulation. Le cycle de A.________ était immobilisé sous la partie arrière du véhicule de marque B.________, sur le côté droit, l'avant en direction de l'intersection. Le choc sur la voiture a été localisé à hauteur de l'aile avant droit. Des traces de frottements du cycle étaient visibles sur la chaussée et sous le véhicule de marque B.________. 
 
B.c. Grièvement blessée, A.________ est restée inanimée et a dû être héliportée d'urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève. Elle a notamment souffert d'un grave traumatisme crânien, de plusieurs fractures du massif facial et du plancher de l'orbite droit, d'une fracture cervicale et d'une fracture du genou gauche. Elle a dû subir plusieurs opérations chirurgicales. Son hospitalisation s'est prolongée du 4 octobre 2013 au 10 janvier 2014.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 26 août 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. 
Sans y avoir été invitée, l'intimée a spontanément déposé une réponse, dans laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Dite réponse a été communiquée pour information à la recourante, qui s'est spontanément et brièvement déterminée à son tour. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours s'ouvre sur une présentation des faits dans laquelle la recourante expose se référer au jugement cantonal, sous réserve de corrections ou de compléments qu'il y aurait lieu, selon elle, d'apporter à l'état de fait du jugement querellé, en application de l'art. 105 al. 2 LTF
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Aux termes de l'art. 105 al. 1 LTF, il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise. En dérogation à cette règle générale, il peut, conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. aussi art. 97 al. 1 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur la notion: ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 61a ad art. 105 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90; arrêt 4A_403/2016 du 18 avril 2017 consid. 2.2). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (BERNARD CORBOZ, loc. cit.).  
 
 
1.2. En l'espèce, la recourante discute librement l'état de fait arrêté par l'autorité précédente sur différents points concernant la configuration des lieux de l'accident et sur son déroulement. Elle admet elle-même que le constat selon lequel l'intimée s'est arrêtée au " stop " échappe au grief d'arbitraire. Elle évoque en outre différents éléments tenant aux conditions météorologiques qui prévalaient au moment des faits, à la couleur de l'habillement de la recourante, à l'éclairage de son cycle ou encore à l'emplacement de la collision. Ce faisant, la recourante se limite en réalité à faire état de différents éléments qui lui paraissent favorables, sans établir ni démontrer en quoi la cour cantonale aurait dû leur reconnaître un caractère décisif et aurait, a contrario, omis d'en tenir compte, de façon arbitraire, au point de rendre insoutenables les constatations de fait de l'arrêt querellé. Un tel procédé s'avère ainsi appellatoire, partant irrecevable.  
 
2.   
La recourante conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves. Invoquant les art. 36 al. 2 2ème phrase de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 14 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), ainsi que les art. 26 al. 1 LCR, 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, elle conteste toute négligence et se prévaut également d'une rupture du lien de causalité entre son comportement et les lésions subies par l'intimée. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 12 al. 3 CP et 125 CP. 
 
2.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).  
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; plus récemment: arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).  
Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 
Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L'art. 13 al. 4 OCR précise que, en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche. 
 
2.2.2. L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.  
Le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158; 102 IV 259 consid. 2 p. 260 ss; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). Le débiteur de la priorité doit s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 in fine OCR; ATF 116 IV 157 consid. 2 p. 158 s.; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2, publié in JdT 2009 I 536). 
Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir qui est le débiteur et si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141; arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3). 
Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (arrêt 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; cf. ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; arrêt 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3 BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les lieux de l'accident étaient connus de la recourante et de l'intimée, qui les avaient toutes deux qualifiés de dangereux. Il ressort également du jugement attaqué que l'intimée, qui empruntait quotidiennement l'intersection au guidon de son vélo, a, comme à son habitude, observé le signal " stop " situé à la sortie du chemin G.________. Au moment des faits, l'éclairage public était en service et l'intimée parfaitement visible (art. 105 al. 1 LTF).  
Le témoin I.________, qui circulait sur la route F.________ en direction de J.________, a d'abord remarqué, sur sa droite, l'intimée franchir le " stop " avant d'apercevoir, sur sa gauche, le véhicule de la recourante arriver à l'intersection. Sur la base de son témoignage et des constatations techniques de la gendarmerie, la cour cantonale a retenu que l'intimée se trouvait d éjà sur la route F.________ lorsque la recourante, débouchant en face d'elle du chemin C.________, a entamé sa manoeuvre. Sur cette même base, la cour cantonale a en outre retenu qu'au moment d'obliquer sur sa gauche, la recourante avait uniquement porté son regard sur sa droite, mais avait omis de balayer de ses yeux l'entier de l'intersection, en particulier devant elle. Elle avait de surcroît effectué son virage " à la corde ", circulant à gauche de la ligne de direction de la route F.________, comme en témoignait la position des traces de frottement du cycle de l'intimée sur la chaussée, à gauche de cette même ligne de direction. Faute d'avoir regardé devant elle, la recourante n'avait pas remarqué l'intimée, qui était pourtant déjà engagée sur la route F.________. Elle lui avait coupé la route, la heurtant avant d'avoir terminé son virage avec l'aile avant droite de son véhicule, ne constatant sa présence qu'au moment de l'impact. 
Ces circonstances dénotent un défaut d'attention lors d'une manoeuvre impliquant, pour la recourante, de traverser une intersection et une voie de circulation opposée à la sienne, consistant qui plus est en un virage à gauche effectué " à la corde ", en des lieux dont la recourante a elle-même évoqué le caractère dangereux. La cour cantonale pouvait dès lors lui imputer, sans violer le droit fédéral, une infraction aux art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR. 
 
2.3.2. La recourante objecte, en se référant aux art. 36 al. 2 2 ème phrase LCR et 14 al. 1 OCR, que, compte tenu du " stop " qui la concernait, l'intimée ne devait pas le franchir et s'engager sur la route F.________ pour rejoindre le chemin C.________ sans être certaine de ne pas gêner un autre usager sur toute la surface de l'intersection. En invoquant ces mêmes dispositions, la recourante soutient de surcroît que la cour cantonale aurait, sur la base d'un raisonnement déjà réfuté par la jurisprudence (cf. arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.3, publié in JdT 2009 I 536), reconnu à tort à l'intimée un statut d'usager prioritaire, du simple fait qu'elle était déjà engagée sur la route F.________. Elle en tire également argument pour affirmer, en se référant de surcroît aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, ainsi qu'au principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, qu'elle était en droit de s'attendre à ce qu'un usager en provenance du chemin G.________ lui céderait la priorité, partant à y porter une attention secondaire.  
Ces arguments ne sauraient être suivis. La recourante ne peut rien tirer en sa faveur de la jurisprudence dont elle se prévaut, qui se rapporte à des circonstances non comparables au cas d'espèce, en raison des différentes configurations en cause et de la manoeuvre effectuée par la recourante avant la collision. En outre, la cour cantonale a certes mis en exergue le fait que l'intimée était déjà engagée sur la route F.________ au moment de la collision. Il n'apparaît pas pour autant que l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions explicites en termes de droit de priorité, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt auquel la recourante se réfère. 
En toutes hypothèses, l'argumentation que la recourante développe en invoquant les art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR s'agissant des règles de priorité applicables ne lui est d'aucun secours. Même en adoptant son point de vue, on ne saurait faire abstraction du défaut d'attention qui lui est imputable et qui demeure incompatible y compris avec l'attention secondaire qu'elle estime avoir été en mesure de vouer au débouché du chemin G.________. Dès lors que l'intimée, parfaitement visible, était déjà engagée sur la route F.________ (art. 105 al. 1 LTF), la recourante devait être en mesure, moyennant le minimum d'attention qu'on pouvait attendre de sa part, de remarquer la cycliste qui se trouvait immédiatement devant elle. La recourante aurait pu et dû percevoir les risques inhérents à cette situation et redoubler de prudence (art. 26 al. 2 LCR; cf. supra consid. 2.2.2 i. f.), d'autant que, dans la mesure où la cour cantonale a retenu sans arbitraire que l'intimée s'était arrêtée au " stop ", cette dernière n'a pas surgi dans le carrefour de manière soudaine et imprévisib le. La recourante devait dès lors tenir compte du fait qu'elle ne pouvait effectuer sa manoeuvre sans risquer de provoquer une collision. Au surplus, la faute dont la recourante croit pouvoir faire grief à l'intimée, qui n'est au demeurant pas établie, ne l'exonère pas de ses propres manquements, sachant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24; arrêts 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.4). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait fautivement violé son devoir de prudence. 
 
2.4. Il est constant que les lésions subies par l'intimée doivent être qualifiées de lésions corporelles graves. A juste titre, la recourante ne le conteste pas. Elle considère en revanche que le lien de causalité naturelle et adéquate fait en l'occurrence défaut, au motif que le comportement adopté par l'intimée représentait un événement imprévisible.  
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'intimée n'avait commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de causalité. Ce raisonnement ne prête nullement le flanc à la critique. Comme relevé, l'autorité précédente a retenu que l'intimée, s'était arrêtée au " stop " avant de s'engager sur la route F.________. Cet élément exclut de considérer qu'elle aurait surgi à l'improviste dans l'intersection de manière soudaine et imprévisible pour la recourante. On ne saurait donc admettre, en l'espèce, une rupture du lien de causalité. 
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (art. 102 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée pour le travail fourni en rapport avec la réponse qu'elle a déposée de manière spontanée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens