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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_340/2011 
 
Arrêt du 28 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 février 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________, né en 1952, a travaillé comme aide-cuisinier jusqu'au 30 novembre 2000, puis a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage durant deux ans. Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes depuis 2002 de multiples affections somatiques et psychiques, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 7 juillet 2003. 
Se fondant sur l'avis des médecins traitants - qui avaient diagnostiqué une discopathie L3-4 avec spondylose étagée, une arthrose postérieure inter-apophysaire L4-5 et L5-S1, une hypertension artérielle sévère, une gastrite avec reflux gastro-oesophagien, un diabète de type II, une stéatose hépatique sur éthylisme, un status après exérèse d'un polype de la corde vocale droite, un prostatisme, un syndrome métabolique et des leucoplasies de la paroi pharyngée postérieure, mais n'avaient pas vraiment pris position sur la capacité de travail (rapports des doctoresses O.________, service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital X.________, et D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, des 19 août 2003 et 28 octobre suivant) -, l'office AI a rejeté la requête de prestations (décision du 22 mars 2004). L'opposition de l'assuré - reposant sur l'avis de la doctoresse D.________ (rapport du 5 mai 2004) qui, en sus des diagnostics déjà énoncés faisait état d'une pancréatite avancée avec une nécrose de la tête du pancréas laissant, au total, subsister une capacité de travail de 50% à cause de diverses contraintes (port de charges et positions statiques limités, périmètre de marche réduit, repas réguliers) - a été admise et l'instruction reprise (décision du 3 février 2005). 
L'administration a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique Z.________ de F.________. Les docteurs Q.________ et E.________, spécialiste FMH en respectivement médecine interne générale et en psychiatrie et psychothérapie, avec l'assistance du docteur H.________, spécialiste FMH en rhumatologie, ont conclu à une capacité de travail de 50% à partir de mars 2004 et de 0% à partir de décembre 2004 causée par des lombalgies chroniques non spécifiques, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, un syndrome sévère de dépendance à l'alcool, utilisation continue, et un status après plusieurs pancréatites aiguës alcooliques en mars et décembre 2004 ainsi qu'en mai 2005, l'hypertension artérielle sévère, le diabète non insulino-dépendant, la stéatose hépatique sur éthylisme et le status après exérèse d'un polype de la corde vocale n'ayant pas d'incidence sur la capacité de travail; l'expert psychiatre a précisé que l'entretien avait été rendu quasi impossible du fait de l'imprégnation éthylique importante de l'intéressé (rapport du 8 novembre 2005). Sollicités, les docteurs B.________ et V.________, psychiatres au service du département universitaire de psychiatrie adulte, ont constaté la présence du syndrome de dépendance à l'alcool évoqué et celle d'un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen sans syndrome somatique ayant entraîné une incapacité totale de travail du 8 au 25 avril et du 23 septembre au 13 octobre 2005 (rapport du 30 novembre 2005). Le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin-conseil du service médical régional de l'office AI (SMR), ayant estimé que le rapport d'expertise n'était pas probant dès lors que les relations entre les experts et les psychiatres traitants de M.________ ainsi que la présence de la fille de ce dernier en tant que traductrice lors de l'expertise ne satisfaisaient pas aux conditions de neutralité requises, que le délai de rédaction de plus de trois mois jetait le doute sur la fidélité de la retranscription des entretiens et que l'imprégnation éthylique de l'assuré atténuait la pertinence des diagnostics posés (avis du 15 décembre 2005), l'administration a demandé au SMR de mettre en oeuvre un examen psychiatrique. La doctoresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a mentionné un status après épisodes dépressifs d'intensité moyenne ayant nécessité des hospitalisations aux dates citées par les psychiatres traitants, une personnalité émotionnellement labile, type impulsif, le décès du conjoint et un status après syndrome de dépendance à l'alcool actuellement abstinent sans incidence sur la capacité de travail (rapport du 23 juin 2006). 
Sur la base d'une appréciation du dossier médical par le SMR (rapport du docteur A.________ du 14 juillet 2006), l'office AI a annoncé à l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa requête de prestations (projet de décision du 12 février 2007). Etant donné les observations formulées par M.________ évoquant la survenance d'un infarctus, il a cependant requis un avis complémentaire de la part de doctoresse D.________. La praticienne a notamment confirmé les séquelles d'une cardiopathie ischémique qui, avec les autres diagnostics, ne laissait subsister qu'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une profession adaptée, à définir (rapport du 18 juin 2007). 
Suivant l'avis du SMR, pour qui la cardiopathie ne justifiait une incapacité totale de travail que pour la période courant de janvier à avril 2007 (rapport du docteur A.________ du 27 novembre 2007), l'administration a confirmé sa première intention et a rejeté la demande (décision du 22 février 2008). 
 
B. 
L'assuré a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales), concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et déposant à l'appui de son argumentation des avis médicaux relatifs à ses problèmes cardiaques (cf. notamment rapports des docteurs L.________ et S.________, service de médecine interne de l'Hôpital X.________, ainsi que N.________ et K.________, centre de réadaptation cardiovasculaire de la Clinique Y.________, des 11 juillet et 20 août 2008). L'office AI a conclu au rejet du recours puis, sur la base d'un avis du docteur A.________ établi le 8 septembre 2008, a requis l'audition de la doctoresse D.________ sur la question de la capacité de travail en lien avec la décompensation de la fonction cardiaque. La praticienne a décrit les troubles rencontrés et leur évolution, puis a retenu une incapacité totale de travail (rapport du 10 février 2009). Invités à s'exprimer, l'intéressé a maintenu ses conclusions tandis que l'administration a demandé la réalisation d'une expertise cardiologique dès lors que, selon son service médical (rapport du docteur A.________ du 26 février 2009), les informations recueillies ne mettaient en évidence aucun élément objectif de nature à établir que M.________ était incapable d'exercer un métier adapté. L'assuré a encore été hospitalisé durant la procédure à cause du traitement chirurgical d'une tumeur au pancréas. 
Le tribunal cantonal a admis le recours (jugement du 8 février 2011). Il a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière d'invalidité à partir de décembre 2005, les conclusions de l'expertise n'étant pas valablement remises en question par les critiques du docteur A.________, ni par les conclusions de l'examen psychiatrique du SMR. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 22 février 2008. 
M.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'appréciation des documents médicaux par la juridiction cantonale. Le jugement entrepris développe correctement les principes jurisprudentiels applicables de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'office recourant fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir apprécié arbitrairement les preuves. Il considère substantiellement que ceux-ci ne pouvaient pas valablement reconnaître valeur probante au rapport d'expertise - à cause de l'imprégnation éthylique importante de l'assuré le jour de l'évaluation psychiatrique et de la présence de sa fille qui aurait officié en qualité de traductrice - et écarter le rapport d'examen psychiatrique réalisé par le SMR qui remplissait pour sa part entièrement les conditions jurisprudentielles requises. 
 
3.2 Suite à un bref rappel du contenu des principaux documents médicaux (cf. acte attaqué consid. 5b/aa p. 13 ss), la juridiction cantonale a en l'espèce succinctement examiné la valeur probante de l'expertise et l'a a priori admise (cf. acte attaqué consid. 5b/bb p. 15) puis a expliqué de manière détaillée pourquoi elle écartait l'ensemble des critiques formulées par l'administration, singulièrement par le docteur A.________, envers ladite expertise (cf. acte attaqué consid. 5b/cc p. 16 sv.) et pourquoi elle considérait que l'examen psychiatrique du SMR ne constituait que l'appréciation divergente d'une situation identique ou, tout au plus, légèrement différente (cf. acte attaqué consid. 5b/dd p. 17). Elle a finalement estimé que les conclusions des experts de la Clinique Z.________ devaient prévaloir sur celles de la doctoresse C.________ et que l'intimé était totalement inapte à exercer une quelconque activité depuis décembre 2004, ce qui lui donnait droit à une rente entière à compter de décembre 2005 (cf. acte attaqué consid. 6 p. 18). 
 
3.3 Sous l'angle du pouvoir d'examen limité (consid. 1), l'argumentation de l'office recourant ne remet pas en question les conclusions des premiers juges. 
S'agissant du premier grief relatif à l'imprégnation éthylique de l'assuré lors de la réalisation du volet psychiatrique de l'expertise, l'administration se contente concrètement de reprendre les propos de l'expert psychiatre, qui avait indiqué que l'entretien avait été rendu quasi impossible au vu de l'état d'ébriété de l'intimé, d'affirmer que l'expert en question n'avait pas pu déceler d'autres éléments anamnestiques que ceux décrits par l'expert en médecine interne générale, de citer des extraits d'un ouvrage traitant de l'expertise en médecine des assurances et de déduire des quelques éléments évoqués que l'expertise contestée n'avait pas pu atteindre son objectif. Ce raisonnement n'est constitué que d'allégations non étayées par des références aux pièces du dossier ou d'allusions à des principes généraux qui ne sont nullement appliqués au cas concret. S'il est vrai que l'imprégnation éthylique de l'intimé lors de son entretien avec l'expert psychiatre peut jeter un doute sur la pertinence des informations réunies à cette occasion, il n'en demeure pas moins que le praticien a effectué son travail de manière consciencieuse en collectant des données, en les confrontant à celles déjà existantes, en les analysant, en en déduisant des diagnostics clairs et en répondant précisément aux questions qui lui avaient été posées, ce qu'il n'aurait pas été capable de faire si l'état d'ébriété de l'assuré avait rendu l'entretien totalement impossible. On relèvera aussi que l'anamnèse de l'expertise (rapportée sur plus de cinq pages) n'a rien à envier à l'anamnèse de l'examen psychiatrique du SMR (rapportée sur trois pages) quant à la quantité, l'exactitude ou la pertinence des renseignements qui y figurent. On ajoutera enfin que l'office recourant n'explique aucunement en quoi concrètement l'imprégnation éthylique de l'intimé aurait conduit les experts à commettre des erreurs dans leur appréciation de la situation, d'autant moins que les constatations sur lesquelles se fonde ladite appréciation semblent foncièrement identiques à celles de la doctoresse C.________, ni en quoi précisément la réponse détaillée que la juridiction cantonale a apportée à un grief similaire en première instance serait manifestement inexacte ou violerait le droit fédéral. 
S'agissant du second grief relatif à la présence de la fille de l'assuré le jour de l'expertise et de son intervention en tant que traductrice, on relèvera qu'il n'est pas plus pertinent que le premier. En effet, l'administration se borne une nouvelle fois à invoquer des principes généraux, sans démontrer en quoi ceux-ci seraient concrètement réalisés dans le cas d'espèce. On ajoutera que les experts ne se sont nullement plaints de cette situation qui, au contraire, est susceptible de faire apparaître des éléments anamnestiques pertinents dans le cadre d'une expertise et que, contrairement à ce que paraissent soutenir les premiers juges, l'intimé s'exprime suffisamment bien en français pour s'entretenir avec un expert psychiatre comme l'atteste la doctoresse C.________ (cf. rapport du 23 juin 2006, «status psychiatrique» p. 3). 
Par ailleurs, le seul fait d'affirmer, sans démonstration autre que l'énumération de critères jurisprudentiels, que le rapport d'examen du SMR est probant ne suffit pas à démontrer que la juridiction cantonale s'est trompée en donnant la préférence au rapport d'expertise au motif que les conclusions du premier rapport mentionné ne constituaient qu'une appréciation divergente d'une situation foncièrement identique. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé peut prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de l'administration (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton