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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9G_2/2018  
 
 
Arrêt du 23 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
requérante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 18 décembre 2017 (9C_828/2017 [A/1147/2017 ATAS/948/2017]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 octobre 2017 rendu dans la cause opposant A.________ au Groupe Mutuel, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable un recours formé par A.________. 
 
B.   
Le 23 novembre 2017, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle a produit une copie. 
 
Par arrêt du 18 décembre 2017 (9C_828/2017), également rendu dans la cause opposant A.________ au Groupe Mutuel, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable faute de motivation topique. 
 
C.   
Mutuel Assurance Maladie SA forme une demande de rectification de cet arrêt, en concluant à ce qu'il soit dit que la partie à la procédure 9C_828/2017 n'est pas le Groupe Mutuel mais elle-même. Elle produit une copie du jugement cantonal du 24 octobre 2017, sur lequel la désignation Groupe Mutuel a été tracée et remplacée par Mutuel Assurance Maladie SA; une signature manuscrite indiquant la date du 22 novembre 2017 y est apposée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).  
 
L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2e éd, n. 6 ad art. 129). Outre des conclusions, la partie doit rendre plausible la nécessité de l'interprétation ou de la rectification, à défaut de quoi la requête sera déclarée irrecevable (op. cit., n. 7). 
 
1.2. En l'espèce, la requérante n'expose pas en quoi la rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2017 qu'elle sollicite serait nécessaire. De plus, comme la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral ne sont pas entrés en matière sur les recours interjetés par A.________, il paraît douteux que l'assureur requérant dispose d'un intérêt digne de protection à obtenir une rectification de la désignation des parties figurant dans l'arrêt précité (par analogie, voir l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF).  
 
Quoi qu'il en soit, la demande de rectification ne porte pas sur le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2017, mais uniquement sur son rubrum. Pour ce motif, la demande est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, première phrase).  
 
2.2. La requérante relève que l'intimée a transmis au Tribunal fédéral le jugement cantonal non corrigé. Elle soutient que la demande de rectification a dû ainsi être déposée en raison d'une faute imputable à l'intimée, aucune occasion de se déterminer dans la procédure 9C_828/2017 ne lui ayant été offerte. Par conséquent, elle conteste devoir le montant de 500 fr. qu'elle a versé à titre d'avance de frais dans la cause 9G_2/2018.  
 
2.3. Ce moyen est mal fondé. D'une part, l'intimée n'a commis aucune faute qui pourrait le cas échéant justifier la mise des frais à sa charge en application de l'art. 66 al. 3 LTF. En effet, elle ne disposait que de la version originale du jugement cantonal du 24 octobre 2017 lorsqu'elle a recouru. En outre, on ignore si le texte corrigé, envoyé à ses destinataires le 23 novembre 2017, est bien parvenu à A.________, dès lors qu'elle n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé (cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° 98.41.900053.51005187).  
 
D'autre part, le Groupe Mutuel et Mutuel Assurance Maladie SA n'ont pas réagi à réception de la communication du Tribunal fédéral du 27 novembre 2017, par laquelle le Groupe Mutuel était désigné en qualité de partie à la procédure; un second envoi du Tribunal fédéral du 4 décembre 2017 confirmant cette qualité de partie est également resté sans suite. L'inexactitude dans la désignation des parties aurait donc pu être signalée à temps au Tribunal fédéral par Mutuel Assurance Maladie SA (membre du Groupe Mutuel, Association d'assureurs), comme elle l'avait précédemment fait immédiatement à réception du jugement original du 24 octobre 2017. 
 
Vu ce qui précède, il n'y a aucune raison de s'écarter de la règle générale prévue à l'art. 66 al. 1 LTF, première phrase. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2017 (9C_828/2017) est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud