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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.712/2004/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 décembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 novembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait en droit: 
1. 
D'origine tunisienne, X.________, né en 1973, est entré en Suisse le 30 décembre 2001. Il a séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Fribourg. Le 20 janvier 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rendu à son égard une décision d'expulsion, l'autorité fédérale ayant de surcroît interdit le 19 février 2003 à l'intéressé d'entrer en Suisse pendant deux ans. 
 
Resté néanmoins en Suisse, X.________ a épousé en 2003 une Suissesse de quinze ans son aînée. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les bonnes relations du couple ont été de courte durée et, le 1er mai 2003, l'épouse a ouvert action en divorce. Le 8 juin 2003, les conjoints ont décidé de reprendre la vie commune et l'épouse a demandé la suspension de la procédure de divorce. Par la suite, le couple s'est à nouveau séparé. 
 
Suite à son mariage, X.________ avait obtenu une autorisation de séjour que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) toutefois refusé de renouveler le 23 mars 2004, en ordonnant à l'intéressé de quitter sans délai le territoire vaudois. 
2. 
Par arrêt du 5 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il a retenu en fait que la vie commune avait duré tout au plus quelques mois et qu'il n'existait aucun espoir sérieux de réconciliation entre les époux. Dès lors, l'intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif et de la décision du Service de la population lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, celle-ci étant au contraire prolongée. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à des mesures d'instruction. 
4. 
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'autorité judiciaire cantonale, à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils aient été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au-delà d'une simple contestation, le recourant ne fait valoir aucun élément concret qui puisse infirmer le fait qu'après seulement quelques mois de vie commune, les conjoints se sont séparés sans qu'il n'existe un espoir sérieux de réconciliation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, conformément à la jurisprudence citée dans son arrêt, l'autorité intimée a retenu que le recourant commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. A cet égard, il convient de renvoyer à la motivation de l'arrêt attaqué (cf. art. 36a al. 3 OJ). 
 
Dans la mesure où le recourant fait valoir que son permis aurait malgré tout dû lui être prolongé en vertu du pouvoir de libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable. 
5. 
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, les frais étant mis à la charge du recourant. Avec le présent arrêt, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 13 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: