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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.82/2006/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.________, son épouse B.________ et leur fille C.________, recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2006. 
 
Considérant: 
Que A.________, né le 20 avril 1971, son épouse B.________, née le 8 février 1974, et leur fille C.________, née le 31 janvier 2004, tous de nationalité albanaise, résident illégalement en Suisse depuis des années, 
que, par décision du 4 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer aux prénommés une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
que, statuant sur recours le 10 janvier 2006, le Tribunal administratif vaudois a confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai au 28 février 2006 pour quitter le territoire cantonal, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiaire- ment par celle du recours de droit public, les époux A.________ et B.________ et leur fille demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 10 janvier 2006, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1), 
qu'en effet, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, 
qu'ils ne peuvent déduire aucun droit à une autorisation de séjour en particulier de l'art. 8 Cst., du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ou de l'art. 14 CEDH (cf. ATF 126 II 377 ss et les références citées), 
que les recourants sollicitent pour l'essentiel une autorisation de séjour hors contingent (cas personnel d'extrême gravité) au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), 
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), 
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), 
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'ils sont toutefois habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
que les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus en rejetant l'offre de preuve tendant à leur interrogatoire dans le cadre d'une audience publique, 
que les recourants ne sauraient cependant se plaindre d'une apprécia- tion prétendument arbitraire des preuves ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 126 I 81 consid. 7 p. 94; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221 s.; 116 Ia 433 consid. 3 p. 438 s. et les arrêts cités), 
que la partie à une procédure administrative ne peut prétendre à être entendue oralement avant que l'autorité ne rende sa décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références citées), 
qu'au surplus, l'art. 30 al. 3 Cst. ne confère pas au justiciable un droit inconditionnel à des débats publics (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.3 à 2.6), 
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 20 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: