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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.206/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 31 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Sébastien Piu, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour, réexamen), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juillet 2004. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 22 octobre 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f (cas personnel d'extrême gravité) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), 
que, le 8 juillet 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours dirigé contre cette décision, 
que, le 6 août 2002, le Service de la population n'est pas entré en matière sur une demande de réexamen de sa décision du 22 octobre 2001 présentée par X.________, 
que, saisi d'un recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision du 6 août 2002, selon arrêt du 12 décembre 2002, 
que, le 15 septembre 2003, X.________ a déposé une deuxième demande de réexamen de la décision de base du 22 octobre 2001 du Service de la population, puis une troisième, le 4 mars 2004, 
que, le 26 mars 2004, le Service de la population a rendu une décision négative à l'encontre X.________, 
que statuant sur recours le 28 juillet 2004, le Tribunal administratif a confirmé cette dernière décision et imparti à l'intéressé un délai au 31 août 2004 pour quitter le territoire cantonal, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 28 juillet 2004, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, 
que le recourant demande à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, 
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1), 
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour déni de justice formel (art. 101 lettre a OJ), 
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97), 
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
-:- 
qu'en particulier le recourant ne motive pas suffisamment son recours sous l'angle d'un refus de réexamen mais fait pour l'essentiel valoir qu'il devrait être exempté des mesures de limitation, 
qu'il convient de relever que le moyen tiré d'une motivation insuffisante d'une décision est irrecevable dans ce contexte, car il n'est pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa façon de procéder, qui est à la limite de la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: