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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_90/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Melvin L'Eplattenier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Neuchâtel, 
Château, 2001 Neuchâtel 1, 
représenté par l'Office du recouvrement de l'État, 
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel 2, 
intimé. 
 
Objet 
Mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 23 mai 2022 (ARMC.2021.52). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par deux ordonnances pénales du 17 septembre 2019 (nos rrr et et sss) et une du 21 octobre suivant (no xxx), le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à des amendes d'un montant de 100 fr. chacune pour des infractions (usage à plusieurs reprises d'un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable) commises les 1er et 3 avril 2019 et le 24 mai 2019 ainsi qu'au paiement des frais de justice, arrêtés à 100 fr. par ordonnance pénale. 
 
B.  
Le 19 décembre 2019, le Service de la justice du canton de Neuchâtel (aujourd'hui le Service de la population) a adressé à A.________ deux sommations en lien avec les ordonnances pénales du 17 septembre 2019, l'invitant à s'acquitter, dans un délai de 10 jours, du montant des amendes par 200 fr. (2 x 100 fr.), des frais judiciaires par 200 fr. (2 x 100 fr.) et des frais de sommation par 60 fr. (2 x 30 fr.). La sommation relative à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019 n'a pas été produite. A.________ n'a cependant pas contesté l'existence de cette troisième sommation ni les montants qu'elle visait. 
 
C.  
Le 5 juin 2020, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite no ttt) les sommes de 400 fr. et de 92 fr. pour lesquelles était invoqué comme titre de créance " ordonnance (s) pénale (s) : OP CH rrr du 17.09.2019, OP CH sss du 17.09.2019 / État de Neuchâtel, amendes et frais judiciaires - OP / OPA ", respectivement, " frais de sommation et émoluments de recouvrement ". Le débiteur y a fait opposition totale. 
Le même jour, il a notifié un second commandement de payer (poursuite n o www) portant sur les sommes de 200 fr. et 62 fr. pour lesquelles était invoqué comme titre de créance, " ordonnance (s) pénale (s) : OP CH xxx du 21.10.2019 / État de Neuchâtel, amendes et frais judiciaires - OP / OPA ", respectivement " frais de sommation et émoluments de recouvrement ". Le débiteur y a aussi fait opposition totale.  
Les deux actes de poursuite indiquaient en outre 33 fr. 30 à titre de frais pour leur établissement et 60 fr. à titre de frais de deuxième notification. 
 
D.  
 
D.a. Le 3 août 2020, l'Office du recouvrement de l'État de Neuchâtel (ci-après : l'Office du recouvrement) a requis la mainlevée définitive des oppositions par l'introduction de deux requêtes distinctes. Il y a joint les commandements de payer, les ordonnances pénales ainsi que des sommations de payer. Il a en outre produit les déclarations du 30 juillet 2020 du Service de la justice certifiant, par ordre du Ministère public, que les ordonnances étaient devenues exécutoires faute d'opposition, conformément aux art. 354 et 357 al. 2 CPP.  
 
D.b. Dans les deux causes, le 21 août 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal civil) a convoqué les parties à une audience fixée le 30 septembre 2020, à 10h05. Chacune des convocations mentionnait que l'audience aurait pour objet les " débats sur requête du 3 août 2020 ", qu' "une décision pourra[it] être rendue même en l'absence des parties ", que ces dernières " exposer[aient] oralement les faits à l'audience ", qu'elles " devr[aient] être en mesure d'indiquer lors de celle-ci [leurs] moyens de preuves [...] " et que " les documents devr[aient] être immédiatement déposés ". La convocation notifiée au débiteur poursuivi était accompagnée d'une copie de la requête et de ses annexes.  
Le 28 septembre 2020, A.________ a recouru aux services d'un avocat. 
Par courrier du même jour, A.________, par l'entremise de son mandataire, a demandé au Tribunal civil la jonction des procédures et conclu au rejet des requêtes de mainlevée. Il a fait valoir en substance qu'aucune preuve au dossier - comme des copies des envois recommandés, des suivis postaux ou des accusés de réception - ne permettait d'établir la notification des ordonnances pénales. Il a en outre contesté que les frais de sommation et de recouvrement puissent faire l'objet d'un prononcé de mainlevée définitive. 
Par courriel du 29 septembre 2020, la secrétaire du Tribunal civil a transmis au créancier poursuivant - à la suite d'un entretien téléphonique avec ce dernier - les " observations " du débiteur poursuivi. 
Par courrier du même jour, l'Office du recouvrement a contesté tout défaut de notification et a déposé diverses pièces à ce sujet (annexes 1a et 1b : facture du 24 octobre 2019 invitant A.________ à payer dans un délai de 30 jours l'amende et les frais de justice découlant de l'ordonnance pénale [no xxx] du 21 octobre 2019 et le suivi postal y relatif indiquant que le pli recommandé a été distribué au guichet; annexes 2a et 2b : facture du 19 septembre 2019 invitant A.________ à payer dans un délai de 30 jours l'amende et les frais de justice découlant de l'ordonnance pénale [no rrr] du 17 septembre 2019 et le suivi postal y relatif indiquant comme " non réclamé " le recommandé; annexes 3a et 3b : facture du 19 septembre 2019 invitant A.________ à payer dans un délai de 30 jours l'amende et les frais de justice découlant de l'ordonnance pénale [no sss] et le suivi postal y relatif indiquant comme " non réclamé " le pli recommandé; annexes 4a et 4b : lettres mentionnant l'envoi en courrier B des ordonnances du 17 septembre 2019 envoyées par plis recommandés non retirés). Il s'est en outre prononcé sur la question relative aux frais de sommation et à l'émolument de recouvrement. Ces observations ont été reçues par le Tribunal civil le 30 septembre 2020. 
Ni le créancier poursuivant ni le débiteur poursuivi n'ont comparu à l'audience du 30 septembre 2020. 
Par décisions non motivées du 16 novembre 2020, expédiées le 18 novembre suivant, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites nos www et ttt et mis les frais de justice, arrêtés à chaque fois à 100 fr., à la charge du débiteur poursuivi. 
Le 18 novembre 2020, la greffière du tribunal a transmis au conseil du débiteur poursuivi " pour [son] dossier, copie des observations de l'Office du recouvrement du 29 septembre 2020 ". 
Les motivations des décisions du 16 novembre 2020 ont été expédiées le 30 juin 2021. 
 
D.c. Statuant le 23 mai 2022, l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : l'ARMC) a ordonné la jonction des causes (ch. 1) et, admettant partiellement le recours du débiteur poursuivi (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites nos www et ttt à concurrence de 200 fr. (ch. 3), respectivement de 400 fr. (ch. 4). Elle a mis les frais de justice de première instance, fixés à 200 fr. à la charge du poursuivi à raison de 160 fr., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, le solde de 40 fr. étant laissé à la charge de l'État (ch. 5). Elle a condamné le poursuivant à verser au poursuivi, à titre de dépens, des indemnités de 300 fr. pour la première instance et de 239 fr. 85 pour la seconde instance, le canton étant subrogé à due concurrence selon les règles de l'assistance judiciaire (ch. 6). Elle a arrêté les frais de justice de deuxième instance à 600 fr., dont 480 fr. à charge du débiteur poursuivi, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, le solde de 120 fr. étant laissé à la charge de l'État (ch. 7). Elle a enfin alloué au conseil du poursuivi, une indemnité d'avocat d'office de 763 fr. 35, y compris frais, débours et TVA (ch. 8).  
 
E.  
Par écriture du 29 juin 2022, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation des chiffres 2 à 8 du dispositif de l'arrêt cantonal et à la réforme de ce dernier, en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive formées dans les poursuites nos www et ttt sont rejetées, que les frais judiciaires de première instance par 200 fr. et de seconde instance par 450 fr. sont mis à la charge du poursuivant, que ce dernier est condamné à lui verser une indemnité de seconde instance de 2'159 fr. 10 et de première instance de 600 fr., payables en mains de son avocat, et que sa requête d'assistance judiciaire est déclarée sans objet. Il demande subsidiairement, en cas de confirmation des chiffres 2 à 5 du dispositif de l'arrêt cantonal, que le poursuivant soit astreint à payer 300 fr. à titre de dépens de première instance et 503 fr. 80 à titre de dépens de seconde instance, que les frais judiciaires de seconde instance soient arrêtés à 450 fr. et mis à sa charge à hauteur de 360 fr. et à celle du poursuivant à hauteur de 90 fr. Il requiert, plus subsidiairement encore, le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens pour la procédure fédérale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office. 
L'Office du recouvrement propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt cantonal sous suite de frais et dépens. L'ARMC ne formule pas d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1; 133 III 399 consid. 1.4) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113, 114 et 117 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; s'agissant plus singulièrement de sa qualité pour recourir contre le montant de l'indemnité de dépens allouée en sa faveur et mise à la charge du créancier poursuivant [chiffre 6 du dispositif de l'arrêt cantonal], cf. infra, consid. 7.3). 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel ne pouvant être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral ne corrige l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire (arrêt 2D_58/2013 du 24 septembre 2014 consid. 2.2 non publié aux ATF 140 I 285, mais in Pra 2015 no 22 p. 165). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra, consid. 2.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de sanctionner la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., plus particulièrement de son droit de s'exprimer, motif pris qu'il commettait un abus de droit en invoquant cette violation. Il se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 52 CPC. Sur un point précis, il se plaint en outre d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1. Conformément à l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, concept qui inclut l'interdiction de l'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Cette obligation concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2 et les références citées). Elle vaut également pour le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.3.2; arrêts 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 5A_121/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.2).  
Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités du cas d'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2, avec les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, l'ARMC a considéré en substance que le premier juge avait violé le droit d'être entendu du débiteur poursuivi en omettant de transmettre à ce dernier, avant de statuer, les observations du créancier du 29 septembre 2020, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer.  
Elle a cependant retenu que le débiteur poursuivi ne pouvait se prévaloir de la violation de cette garantie (s'agissant du principe de l'égalité des armes, par identité de motifs), car il avait lui-même créé le contexte dans lequel son droit avait été violé. Il savait en effet que l'audience se tiendrait le 30 septembre 2020, que les débats sur les requêtes auraient lieu oralement, qu'il avait envoyé ses déterminations au Tribunal civil par courrier du 28 septembre 2020 (deux jours avant l'audience) et qu'ainsi, si le créancier poursuivant répondait le 29 septembre 2020, le premier juge aurait dû soit juger la cause en l'absence des parties, dès lors qu'il ne pouvait plus demander au débiteur poursuivi une détermination, soit repousser l'audience. Il fallait encore relever que, le 30 septembre au matin, alors que le début de la séance était prévu à 10h05, il avait par ailleurs reçu du Tribunal civil les observations du créancier poursuivant. Dans ce contexte particulier, il aurait dû se rendre à l'audience puisqu'il devait s'attendre, comme mentionné ci-avant, à une détermination rapide du créancier poursuivant sur ses observations du 28 septembre 2020. Si lui-même - ou son mandataire - s'y était présenté, il aurait eu l'occasion de protester contre les observations du 29 septembre 2020 du créancier poursuivant avant que la décision du 16 novembre 2020 ne soit rendue. Par son comportement, il avait provoqué la situation dans laquelle il s'était retrouvé, et ce, de manière dolosive, ce qui était constitutif d'un abus de droit. 
 
3.3. Le recourant oppose à ces considérations qu'il est arbitraire de retenir qu'il a abusivement créé " le contexte dans lequel son droit a été violé ". Il allègue qu'en se déterminant sur la requête de mainlevée, il n'a fait qu'exercer son droit d'être entendu conformément au but de cette garantie, qu'il n'a pas agi tardivement " puisque l'audience n'était pas encore passée ", qu'un manque de célérité " ne constitue de jurisprudence constante pas un abus de droit ", que son silence jusqu'à deux jours avant l'audience ne permettait pas de conclure qu'il avait renoncé à son droit de se déterminer et que sa " volte-face " n'a pas " engendré des inconvénients pour l'autre partie ". Il affirme par ailleurs qu'il est arbitraire de lui imputer " l'enchaînement chronologique " qui a conduit à la violation de son droit d'être entendu, que le Tribunal civil " a choisi unilatéralement d'octroyer [au créancier poursuivant] la possibilité de se déterminer par écrit " alors qu'il aurait dû, pour se conformer à la garantie constitutionnelle, " ordonner un second échange d'écriture[s], laissant à chaque partie la possibilité de se prononcer une seconde fois par écrit " ou " s'en tenir au principe que le droit de réplique inconditionnel de chacune des parties s'exercerait par oral lors de l'audience ". Il taxe enfin d'insoutenable la constatation selon laquelle il aurait reçu la détermination du créancier poursuivant le 30 septembre 2020 juste avant le début de la séance prévue à 10h05.  
 
3.4. Dans le cadre d'un recours limité à l'arbitraire et, partant, à l'examen des griefs soulevés de façon motivée (cf. supra, consid. 2.1), il n'y pas lieu de revenir sur les considérations de l'autorité cantonale - non critiquées par le recourant - qui admettent la violation du droit d'être entendu.  
S'agissant du grief tiré de la constatation arbitraire des faits, il est certes patent qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la détermination écrite du créancier poursuivant aurait été remise au débiteur poursuivi " le 30 septembre au matin alors que le début de l'audience était prévu à 10h05 ". L'arrêt attaqué est au demeurant contradictoire sur ce point. Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, l'autorité cantonale a en effet relevé que la détermination du créancier poursuivant a été notifiée au débiteur poursuivi " en même temps " que la décision de première instance (arrêt cantonal p. 12, consid. 4.2) - ce qui est étayé par la pièce 9 de chacun des dossiers de mainlevée -, puis, sous l'angle de l'abus de droit, qu'elle l'avait été juste avant l'audience (arrêt cantonal p. 13, consid. 4.3, let. b). Cet établissement arbitraire des faits ne porte toutefois pas à conséquence pour les motifs qui suivent. 
Pour autant que le reste de la critique réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 2.1), on ne saurait reprocher à l'ARMC d'être tombée dans l'arbitraire en qualifiant, dans les circonstances du cas d'espèce, l'attitude du débiteur poursuivi de manifestement incompatible avec les règles de la bonne foi. A réception des requêtes de mainlevée, le Tribunal civil a convoqué les parties à une " audience de débats ". Il a expressément indiqué qu'une décision serait rendue même en l'absence des parties et que ces dernières devraient exposer oralement les faits à cette séance et être alors en mesure d'indiquer leurs moyens de preuve et de déposer immédiatement les documents. La requête de mainlevée a en outre été transmise en annexe de la convocation à l'audience sans qu'aucun délai ne soit imparti au débiteur pour répondre. Ce faisant, le Tribunal civil avait clairement opté pour une procédure strictement orale. Cela impliquait que le débiteur poursuivi serait entendu oralement - et non par écrit - sur les arguments de la requête de mainlevée et, éventuellement, répliquerait sous la même forme à ceux que la partie adverse pourrait lui opposer oralement à l'audience. En renonçant à sa comparution personnelle, le recourant s'est lui-même privé de son droit de s'exprimer oralement alors même qu'il formulait par écrit - sans toutefois que le juge l'y ait invité - des objections dont il ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elles ne manqueraient pas de susciter des observations de la part du créancier poursuivant, à tout le moins lors de la séance de mainlevée. Il ne saurait par ailleurs nier qu'il n'est pas à l'origine de " l'enchaînement chronologique " procédural. C'est son choix unilatéral et non justifié de se déterminer uniquement par écrit - au demeurant au dernier moment - alors que le juge avait décidé qu'il devrait le faire par oral à l'audience qui l'a mis dans la situation de ne pas pouvoir se déterminer sur les observations du créancier. Que le Tribunal civil - qui était seul maître de la direction de la procédure (cf. arrêt 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.3.3, publié in : SJ 2022 206) - n'ait pas ordonné un second échange d'écritures - lequel demeure l'exception (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1; dans le cadre d'une mainlevée de l'opposition : arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1) - n'apparaît par ailleurs pas insoutenable en l'absence de motifs particuliers qui l'auraient justifié.  
Mutatis mutandis, l'ARMC n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant, au nom de l'abus de droit, que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'art. 6 § 1 CEDH pour n'avoir pas pu se déterminer par écrit sur les observations de l'intimé. 
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 229 CPC en déclarant recevables les faits allégués et les preuves produites par le créancier poursuivant dans le cadre de ses observations du 29 septembre 2020. S'appuyant notamment sur l'arrêt publié aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, il soutient en substance qu'en procédure sommaire, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, que les parties doivent dès lors alléguer tous leur moyens dans leur requête, respectivement leur réponse, que ceux invoqués ultérieurement, notamment dans une réponse spontanée, ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC et, s'agissant plus particulièrement des nova improprement dits, aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC, à savoir que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il affirme que cette condition n'était en l'occurrence pas remplie, que, le Tribunal civil n'ayant pas ordonné un second échange d'écritures, l'intimé devait produire les pièces établissant la notification des ordonnances pénales avec sa requête de mainlevée, que ces moyens de preuve étaient " à l'évidence " déjà en sa possession lors du dépôt de cette dernière et qu'il " ne saurait donc être reconnu comme ayant fait preuve de toute la diligence voulue en ne [les] produisant pas " à ce moment-là, ce d'autant plus qu'il n'avait pas " motivé " les raisons pour lesquelles il en avait été empêché. Il soutient en outre que la preuve de la notification est nécessaire pour établir le caractère exécutoire du titre de mainlevée, que le juge doit examiner d'office cette question et qu'il n'était dès lors ni exceptionnel ni imprévisible que lui-même soulève une objection à ce sujet. 
 
4.1. La jurisprudence publiée aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, précisant la solution esquissée aux ATF 144 III 117 consid. 2.2, pose le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC.  
S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 1 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; arrêt 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt 5A_84/2021 précité consid. 3.2.1; SOGO MIGUEL/BAECHLER ROMAN, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; BAERISWYL DOMINIK, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo novum ait été provoqué de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).  
 
4.2. En l'espèce, l'ARMC a considéré en bref qu'au moment du dépôt des requêtes de mainlevée, le créancier poursuivant n'avait pas à établir la notification des ordonnances pénales, mais seulement leur caractère exécutoire, ce qu'il avait fait en produisant les attestations nécessaires. C'était uniquement lorsque le débiteur contestait une telle notification qu'il devait en apporter la preuve. En l'espèce, le débiteur poursuivi avait contesté avoir reçu les ordonnances pénales dans sa détermination du 28 septembre 2020, ce qui avait contraint le créancier poursuivant à fournir les preuves permettant de mettre à néant le moyen de défense invoqué, et ce, dans le respect des conditions prévues à l'art. 229 CPC. Le créancier poursuivant ne pouvait en effet anticiper le caractère litigieux de la notification des ordonnances pénales et était ainsi en droit de déposer, au moment où cela était nécessaire, les suivis postaux permettant de prouver cette notification.  
 
4.3. Ces considérations résistent au grief d'arbitraire. Certes, saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit vérifier l'existence légale du titre invoqué, laquelle suppose que ce dernier ait été notifié au débiteur poursuivi (ATF 141 I 97 consid. 7.1). Cependant, contrairement à ce qu'avance le recourant, la preuve de la notification ne doit être apportée par le créancier poursuivant (ATF 141 précité, ibidem) que dans la mesure où le débiteur poursuivi a contesté cette notification (VOCK/AEPLI-WIRZ, in : Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 4e éd. 2017, no 5 ad art. 80 LP; ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, no 75 ad art. 80 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, nos 9 et 11 ad art. 81 LP). La cour cantonale n'a donc pas erré en considérant que ce n'est qu'en cas de contestation de la notification que le créancier poursuivant doit en apporter la preuve. Sous l'angle de la condition de la diligence posée à l'art. 229 al. 1 let. b CPC, aucune circonstance ne permet de retenir que l'intimé devait à l'évidence s'attendre à ce que le recourant soulève la question de la notification. Cela étant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en déclarant recevables les pièces produites par l'intimé à l'appui de ses observations du 29 septembre 2019, à savoir les deux factures du Service de la justice du 19 septembre 2019 et celle du 24 octobre 2019 relatives aux deux ordonnances du 17 septembre 2019 et à celle du 21 octobre 2019 invitant le recourant à payer dans un délai de 30 jours le montant des amendes et les frais de justice (annexes 2a, 3a et 1a) et les suivis postaux y relatifs (annexes 2b, 3b et 1b) (cf. supra, consid. D/b, § 5).  
 
5.  
Pour le cas où tous ses griefs précédents seraient rejetés, le recourant prétend en substance qu'en admettant la fiction de notification des deux ordonnances pénales du 17 septembre 2019 dans le cadre de la procédure ML 2020.1040, l'autorité cantonale a arbitrairement violé l'art. 85 al. 4 let. a CPP et, partant, " entérin[é] une violation arbitraire de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP ". Il soutient que les ordonnances pénales ayant été retournées à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde, elles ne pouvaient être considérées comme fictivement notifiées qu'aux conditions de l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Citant in extenso le considérant 1.1 de l'arrêt 6B_1391/2021 du 25 avril 2022), il affirme que la fiction de notification d'une ordonnance pénale suppose que la personne concernée soit " au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP ", " le devoir de s'attendre à recevoir des communications " naissant dans cette seule mesure. Il se réfère en outre à la jurisprudence selon laquelle le fait d'être interrogé, même comme suspect, par la police ne suffit pas pour qu'un justiciable doive s'attendre à recevoir des notifications, s'il n'est pas informé de l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arrêts 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). Dès lors que lui-même n'avait jamais été interrogé par la police ni averti qu'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP le visait et qu'il avait seulement fait l'objet d'une " verbalisation par des contrôleurs, sans information d'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP ", l'autorité cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir qu'il devait s'attendre à recevoir des communications officielles et, partant, que les ordonnances pénales avaient été fictivement notifiées à l'échéance du délai de garde postal et constituaient ainsi des titres de mainlevée " valables " au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP
 
5.1. Ce faisant, le recourant s'en prend uniquement aux considérations aux termes desquelles l'ARMC a admis que l'intimé a apporté la preuve de la notification des deux ordonnances pénales du 17 septembre 2019 sur la base de la notification fictive des factures y relatives.  
A cet égard, les juges cantonaux ont constaté que l'annexe 2a (n o de suivi yyy) et l'annexe 3a (n o de suivi zzz) du dossier ML.2020.1040 démontraient la notification des deux factures du 19 septembre 2019 (annexes 2b et 3b ML.2020.1040) découlant des deux ordonnances pénales rendues le 17 septembre 2019 pour les faits survenus les 1 er et 3 avril 2019 à 13h27 et 9h10, ordonnances qui, selon le libellé de ces factures, étaient jointes à ces dernières. Ils ont relevé que les suivis postaux indiquaient que les courriers recommandés contenant les factures et les ordonnances pénales y relatives, n'avaient pas été retirés dans le délai de garde de sept jours et avaient été retournés à l'expéditeur le 28 septembre 2019. Considérant que le recourant devait s'attendre à recevoir des actes officiels de l'autorité compétente dès lors qu'il avait sciemment voyagé, à trois reprises, dans un laps de temps très court (1 er et 4 [recte 3] avril et 24 mai 2019) sans titre de transport valable entre U.________ et V.________, en violation de l'art. 57 al. 3 de la Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV; RS 745.1) et qu'il avait été verbalisé plusieurs fois par des contrôleurs qui l'avaient identifié, ils ont retenu que la théorie de la fiction de la notification était applicable et qu'en conséquence, les factures du 19 septembre 2019 et les ordonnances pénales du 17 septembre 2019 avaient été notifiées au recourant le 28 septembre 2019.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, ibidem; 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, ibidem). Une attestation d'entrée en force ne peut pas remédier à une notification non conforme (ATF 141 précité, ibidem; 105 III 43 consid. 2b; arrêt 5A_264/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3, publié in : Pra 2008 n° 78 p. 520).  
Selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 précité, ibidem; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 consid. 6; 5P.190/1999 du 25 août 1999 consid. 4a). 
 
 
5.2.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).  
Selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé au sens de cette dernière disposition que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 
 
5.3. Selon le recourant, l'autorité cantonale n'aurait pu admettre, sans arbitraire, la notification fictive des ordonnances pénales que s'il avait été établi qu'il avait été entendu par la police en qualité de prévenu. Il est certes admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_1455/2021 précité consid. 1.1; 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités) et que tel est en principe le cas lorsque qu'elle est informée par la police d'une procédure préliminaire la concernant, de sa qualité de prévenue et des infractions reprochées (parmi les plus récents : arrêt 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Force est toutefois de considérer que, si une telle audition par la police constitue un élément clé pour admettre l'existence d'une ouverture d'instruction propre à fonder le devoir de s'attendre à la notification d'actes judiciaires pénaux, la jurisprudence ne paraît pas exclure qu'en l'absence de toute audition, y compris par la police, des circonstances particulières puissent créer un rapport juridique de procédure pénale (cf. arrêt 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3 in fine; cf. arrêt 6B_1455/2021 précité consid. 1.4). La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en se référant aux autres circonstances du cas d'espèce pour déterminer si le recourant devait compter avec l'ouverture d'une instruction pénale et, partant, s'attendre à recevoir des actes officiels dans ce cadre.  
A cet égard, l'ARMC s'est fondée sur le fait que, les 1 er et 4 [recte 3] avril 2019, le recourant avait sciemment voyagé sans titre de transport entre U.________ et V.________ et qu'il avait été, à chaque fois, interpellé et verbalisé par les contrôleurs pour violation de l'art. 57 al. 3 LTV. Le recourant ne saurait soutenir, et ne le fait d'ailleurs pas, qu'il ignorait les incidences de la violation réitérée de son obligation de disposer d'un titre de transport valable. Il est en effet patent que, dans tout transport public, des avis indiquent aux usagers les conséquences qu'ils encourent en cas de contravention à cette obligation, à savoir qu'ils s'exposent à des demandes de réparation, au prélèvement de suppléments et à des poursuites pénales. Dans de telles circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant était averti que les faits pour lesquels il était verbalisé comporteraient des suites sur le plan pénal et que, partant, il devait s'attendre à recevoir un prononcé, telle qu'une ordonnance pénale (cf. arrêt 6B_1455/2021 précité consid. 1.4). Il est par ailleurs indifférent que le ministère public ait, ou non, ouvert une instruction, étant relevé que celui-ci peut rendre immédiatement une ordonnance pénale sans ouvrir d'instruction (cf. art. 309 al. 4 CPP).  
Quoi qu'il en soit des conditions posées par l'art. 85 al. 4 let. a CPP à la notification des ordonnances pénales, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra, consid. 2.2) que ce dernier n'aurait pas reçu les sommations qui lui ont été adressées le 19 décembre 2019 et qui l'invitaient à payer dans un délai de dix jours le montant des amendes et des frais judiciaires. Or, selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir sans attendre d'être poursuivie et s'expose, en cas d'inaction, à ce que la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devienne malgré tout définitive et exécutoire (cf. supra, consid. 5.2.1).  
 
6. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) en arrêtant à 600 fr. l'émolument judiciaire de seconde instance. Il soutient en substance que, pour chacune des deux procédures menées séparément en première instance, la valeur litigieuse ne dépassait pas 1'000 fr., que l'art. 48 al. 1 OELP dispose que, dans un tel cas, l'émolument judiciaire est compris entre 40 fr. et 150 fr., que l'émolument judiciaire maximal de première instance était dès lors de 300 fr. pour les deux procédures de mainlevée et que, partant, en vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, l'émolument judiciaire de seconde instance ne pouvait excéder une fois et demie ce montant, soit 450 fr. Il dénonce par ailleurs une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) pour le cas où l'émolument de seconde instance aurait été fixé en application de la Loi cantonale neuchâteloise du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais; RSN 164.1).  
 
6.1. Revoyant les frais de justice de première instance (art. 106 CPC), l'ARMC les a fixés à 200 fr. au total pour les deux procédures de mainlevée. Elle a arrêté ceux de seconde instance à 600 fr.  
 
6.2. Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4; 133 III 687 consid. 2.3).  
 
6.3. En l'espèce, faute de toute indication à cet égard, on ne sait si la cour cantonale a fixé l'émolument judiciaire de seconde instance en application du tarif cantonal ou de l'OELP et, partant, si la critique du recourant doit être examinée, librement, sous l'angle de la violation de la primauté du droit fédéral ou d'une application arbitraire de l'OELP. Quoi qu'il en soit, en arrêtant à 600 fr. l'émolument judiciaire de seconde instance, il appert qu'elle a arbitrairement violé l'art. 61 al. 1 en relation avec l'art. 48 al. 1 OELP. En première instance, les deux procédures ont en effet été menées séparément. Pour chacune d'elle, il est manifeste que la valeur litigieuse n'excédait pas 1'000 fr. et que, partant, l'émolument judiciaire ne pouvait dépasser le maximum de la fourchette prévue par l'art. 48 al. 1 OELP, à savoir 150 fr., et que, dès lors, celui de seconde instance ne pouvait quant à lui excéder une fois et demie ce montant maximal, soit 225 fr. ou 450 fr. pour les deux procédures. Le recours est sur ce point fondé. Le chiffre 7 du dispositif de l'arrêt cantonal sera réformé conformément aux conclusions du recourant en ce sens que les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. et mis à la charge du poursuivi à raison de 360 fr., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, le solde de 90 fr. étant laissé à la charge de l'État.  
 
7.  
Dans l'hypothèse où il succomberait dans ses précédents griefs et les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'arrêt cantonal seraient confirmés, le recourant conclut à ce que les dépens mis à la charge du créancier poursuivant (chiffre 6 du dispositif) soient arrêtés à " 503 fr. 80, correspondant à 1/5e de la pleine indemnité " réclamée dans sa note d'honoraires. A titre d'argumentation, il soutient que l'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, réduire de 6 heures 45 à 3 heures 45 le temps consacré par son avocat à la défense de ses intérêts. 
 
7.1. L'ARMC a considéré que, eu égard à la nature de la cause, le total de 405 minutes, soit 6 heures 45, comptabilisé par le mandataire dans son mémoire d'honoraires pour la procédure de recours était excessif et qu'il convenait d'y retrancher trois heures. Elle a ainsi arrêté à 3 heures 45 le nombre d'heures d'activité d'avocat. Elle a d'abord relevé que le recourant avait pris des conclusions qui ne pouvaient être admises, car il avait conclu au rejet des requêtes de mainlevée alors que le capital visé par celles-ci ne pouvait à l'évidence être remis en cause. De même, la mainlevée n'avait pas été prononcée s'agissant des frais de poursuite et le recourant ne pouvait pas obtenir davantage sur ce point en deuxième instance. La cour cantonale a ensuite jugé que la valeur encore litigieuse devant elle était très modeste (154 fr., soit 90 fr. pour les frais de sommation et 64 fr. pour les frais d'introduction de la poursuite) et que, pour un tel montant, l'avocat devait se limiter à l'essentiel pour la défense de son client. Elle a retenu que, sur la question des frais de recouvrement (64 fr., soit 2 x 32 fr.), le mandataire avait déjà eu l'occasion de former antérieurement, pour un autre mandant, un recours similaire le 4 décembre 2020, ce qui impliquait que les recherches juridiques facturées dans le présent dossier avaient déjà été réalisées.  
L'ARMC a ainsi fixé à 239 fr. 85 l'indemnité de dépens due par la partie adverse, représentant 1/5 de 1'199 fr. 25 (soit 3,75 heures x 270 fr. + 10% de frais forfaitaires + 7,7% de TVA), la réduction de 4/5 correspondant à la proportion des frais de justice mis à sa charge. 
 
7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que le temps consacré à la défense de ses intérêts était " inutile ", en réduisant le nombre d'heures d'activité de l'avocat au vu de la faible valeur encore litigieuse et en retenant qu'il aurait facturé des recherches déjà effectuées dans un autre dossier. Il affirme que les griefs soulevés étaient topiques et motivés, que, en plus d'un calcul " grossièrement erroné " sur son montant, la valeur litigieuse, si elle n'était pas " astronomique ", était loin d'être négligeable pour une personne à l'aide sociale et n'est pas toujours représentative de la complexité juridique de la cause, que, même en se limitant à l'essentiel dans le présent dossier, il n'en devait pas moins articuler ses griefs de manière recevable et, enfin, que les recherches juridiques facturées concernaient d'autres griefs que celui déjà soulevé dans la cause parallèle.  
 
7.3. Le recourant a qualité pour recourir contre le montant des dépens de seconde instance mis à la charge de la partie adverse qui a partiellement succombé devant l'autorité cantonale (cf. DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 22 ad art. 122 CPC).  
 
7.4. Il convient préalablement de relever que le recourant ne se plaint pas - à juste titre - de ce que l'autorité cantonale se serait fondée sur des critères non pertinents. Selon l'art. 58 LTFrais, les honoraires sont en effet proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) et sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, dans les limites prévues par le tarif (al. 2), soit 2'500 fr. (taxe sur la valeur ajoutée [TVA] non comprise), pour une valeur litigieuse ne dépassant pas, comme en l'espèce, 8'000 fr. (art. 59 LTFrais). Le recourant s'en prend uniquement à l'appréciation de ces critères dans le cas d'espèce.  
A cet égard, on ne saurait reprocher à l'ARMC d'avoir arbitrairement excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 6.3.1 et la référence citée). Il résulte du mémoire d'honoraires et frais que les 6 heures 45 d'activité d'avocat consistaient en " téléphone au client " (30'), " rédaction recours ARMC, y.c. recherches juridiques " (310'), " réplique spontanée ARMC " (60') et " courriel au client, brèves explications " (5'). On comprend de l'arrêt attaqué que la réduction opérée porte uniquement sur la rédaction des écritures devant l'autorité cantonale. A cet égard, le recourant se borne à affirmer que le temps consacré au recours était " utile " à la défense de ses intérêts car les griefs soulevés étaient " topiques et motivés " et que, même si la valeur litigieuse était faible, la cause méritait " que l'on y consacre le temps nécessaire à une défense efficace ". Ce faisant, il ne démontre pas en quoi il était insoutenable de considérer que 3 heures 45 suffisaient à la rédaction des écritures (cf. supra, consid. 2.1). Il n'établit en particulier pas que les griefs soulevés devant l'autorité de recours (violation du droit d'être entendu; irrecevabilité des pièces au regard de l'art. 229 CPC; défaut de notification des ordonnances pénales; absence de titre de mainlevée pour les frais de poursuite, de sommation et de recouvrement) étaient complexes au point de justifier que l'avocat y consacre trois heures supplémentaires. S'agissant du dernier grief mentionné ci-devant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que les recherches facturées avaient déjà été " réalisées " dans un recours interjeté dans une autre cause. A défaut de toute indication dans le mémoire d'honoraires et frais, l'affirmation du recourant selon laquelle, la mention " y.c. recherches juridiques " sous la rubrique " rédaction recours ARMC " ne concernait que les autres griefs est appellatoire (cf. supra, consid. 2.2). 
 
8.  
En définitive, le recours n'est admis que sur la question de la quotité de l'émolument de seconde instance. L'arrêt attaqué est réformé au chiffre 7 de son dispositif au sens des considérants (cf. supra, consid. 6.3). Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que, dans son ensemble, il n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que le recourant a établi son indigence (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire de ce dernier est admise autant qu'elle n'est pas sans objet et M e Melvin L'Eplattenier lui est désigné comme avocat d'office. Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que très partiellement, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à hauteur de quatre cinquièmes à sa charge et de un cinquième à celle de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), la part du recourant étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF) mais en versera à l'avocat du recourant pour la partie où ce dernier a obtenu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF; parmi plusieurs : arrêts 4A_376/2018 du 7 août 2019 consid. 7; 4A_66/2018 du 15 mai 2019 consid. 4; 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid 4 publié in SJ 2015 I 113). Une indemnité réduite (cf. art. 10, 2 ème phrase, du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]), supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, sera versée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé en son chiffre 7, en ce sens que les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. et mis à la charge du poursuivi à raison de 360 fr., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, le solde de 90 fr. étant laissé à la charge de l'État. Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Melvin L'Eplattenier lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à la charge du recourant et à raison de 500 fr. à celle de l'intimé. La part des frais mise à la charge du recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 600 fr., à verser à l'avocat du recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
5.  
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan