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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.271/2002 /frs 
 
Séance du 10 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, route de la Cité-Ouest 15, case postale 601, 1196 Gland, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (action en constatation du retour à meilleure fortune), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
La faillite d'Y.________ a été prononcée le 15 juin 1995. Le 5 octobre 1998, le créancier X.________ a obtenu un acte de défaut de biens après faillite de 74'500 fr., indiquant "salaire dû" sous la rubrique "cause de l'obligation". X.________ n'a perçu aucun remboursement depuis. 
B. 
Le 20 novembre 2000, un commandement de payer de 74'500 fr., sans intérêt, a été notifié à Y.________ sur requête de X.________. Le débiteur a formé opposition totale pour non-retour à meilleure fortune. 
 
Le 8 mars 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition précitée. Statuant au fond le 10 octobre 2001, il a rejeté l'action introduite par le créancier, prononcé que le débiteur n'était pas revenu à meilleure fortune et déclaré l'opposition définitive. 
 
Par jugement du 27 mars 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par le créancier. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'une interprétation et d'une application arbitraires de l'art. 265 al. 2 LP. Il sollicite au surplus l'assistance judiciaire. 
D. 
Au terme de ses observations, Y.________ conclut au rejet du recours. La Chambre des recours du Tribunal cantonal ne s'est pas exprimée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Seule la voie du recours de droit public est ouverte à l'encontre d'un jugement rendu sur l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP; arrêt 5P.127/2001, consid. 1, in SJ 2001 p. 582), de sorte que le présent recours respecte la condition de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ. Remplissant également les exigences des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ, il est ainsi recevable. 
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, soumis à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, l'invocation de faits nouveaux est en principe exclue (art. 86 OJ; ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 118 III 37 consid. 2a; 107 Ia 265 consid. 2a). Le Tribunal fédéral s'en tient donc à l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Toutefois, l'allégation de faits nouveaux est exceptionnellement autorisée lorsqu'il s'agit notamment d'un cas où seule la motivation de la décision attaquée suscitait leur présentation (ATF 118 Ia 369 consid. 4d). 
 
En l'occurrence, le recourant n'établit pas que les exceptions susmentionnées seraient réalisées. La Cour de céans ne tiendra donc pas compte des faits allégués qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué. Tel est ainsi le cas, notamment, des affirmations selon lesquelles la valeur de rachat de "l'assurance-vie capitalisation" s'élèverait à 15'000 fr., que l'intimé effectuerait de nombreuses tournées à l'étranger aux frais de son employeur et qu'il aurait laissé des impayés s'élevant à 260'000 fr. environ. 
1.3 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c, 168 consid. 2b; cf. aussi ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des moyens articulés de façon lacunaire ou lorsque le recourant se borne à une critique de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). 
Ainsi, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut se contenter de mentionner formellement ce moyen en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale et de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité peut revoir librement l'application du droit. Il doit au contraire démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice et de l'équité (ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b). 
 
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant. 
2. 
D'après l'arrêt attaqué, l'intimé obtenait en 1995 un salaire mensuel net d'environ 3'400 fr. En octobre 2000 (date de la réquisition de poursuite), il travaillait comme administrateur de la Fondation Z.________ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 7'419 fr. Son minimum vital (élargi), qui totalisait 5'399 fr., comprenait 1'010 fr. de montant de base, 1'350 fr. de loyer, charges comprises, 262 fr. de prime d'assurance-maladie, 49 fr. d'abonnement de bus, 928 fr. d'impôts cantonal, communal et fédéral, ainsi que 1'800 fr. de contributions d'entretien dues à ses deux filles, nées respectivement le 24 juin 1989 et le 17 avril 1992, pensions qui augmenteront de 200 fr. par enfant aux âges de 10 et 15 ans. Ainsi, le revenu de l'intimé ne dépassait son minimum vital (élargi) que de 37% (7'419 fr. = 137% de 5'399 fr.). Or, toujours selon le Tribunal cantonal, le débiteur n'atteint le seuil du retour à meilleure fortune que lorsque son revenu dépasse son minimum vital (élargi) de 66%, à tout le moins de 50%. L'intimé ne remplissant pas ce critère, il ne réalisait pas les conditions de l'art. 265 al. 2 LP
3. 
Le recourant affirme que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire en refusant de considérer la valeur de rachat de "l'assurance-vie capitalisation" comme un nouvel actif entraînant le retour à meilleure fortune de l'intimé. 
3.1 Les juges cantonaux se sont d'abord préoccupés du sort des primes de ladite assurance, qu'ils ont décidé d'exclure du minimum vital (élargi) de l'intimé. En d'autres termes, ils ont retenu qu'elles relevaient de la nouvelle fortune du débiteur. S'agissant ensuite de la valeur de rachat, ils ont exposé qu'elle constituait effectivement un élément de patrimoine - sans en préciser le montant éventuel -, mais qu'il tombait sous le sens que l'on ne pouvait compter dans la nouvelle fortune du débiteur à la fois les primes payées et l'épargne ainsi accumulée. 
3.2 Le recourant n'indique pas en quoi ce raisonnement serait insoutenable. En particulier, il ne s'attache pas à démontrer en quoi le Tribunal cantonal devait, sous peine d'arbitraire, considérer comme nouvelle fortune du débiteur à la fois les primes et la valeur de rachat, voire uniquement la seconde au lieu des premières. 
 
Ce grief est dès lors irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
4.1 Le recourant affirme que les juges cantonaux ont arbitrairement interprété la notion de retour à meilleure fortune de l'art. 265 al. 2 LP. Il leur reproche de ne reconnaître un tel retour que lorsque le revenu du débiteur dépasse son minimum vital (élargi) de 50%, voire de 66%, alors qu'ils incluent dans ce minimum, notamment, les impôts et les contributions d'entretien destinées aux enfants. De son point de vue, il s'ensuit que, "selon la pratique cantonale, plus les charges du débiteur sont importantes, plus celui-ci pourra exciper du non-retour à meilleure fortune". En outre, le recourant soutient que la décision est arbitraire dans son résultat, dès lors que l'intimé a doublé son salaire depuis sa faillite et qu'il dispose, après déduction de toutes ses charges (hormis le montant de base), de 3'030 fr. pour ses besoins propres (7'419 fr. - 5'399 fr. + 1'010 fr.), somme qui correspond à 40% de son salaire net. 
4.2 Bien que la formulation de ces griefs soit quelque peu abstraite et confuse, on comprend de manière suffisamment claire, sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le recourant critique le schématisme de la méthode de calcul abstraite choisie par la cour cantonale, méthode qui selon lui aboutit à un résultat arbitraire. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
5. 
5.1 D'après l'art. 265 al. 2 LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de l'acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune; sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. 
 
Abstraction faite de sa seconde phrase, l'art. 265 al. 2 LP n'explicite pas la notion de meilleure fortune. Il sied donc de se tourner vers la jurisprudence et la doctrine, dont les considérations émises sous l'empire de l'ancien art. 265 al. 2 LP demeurent pertinentes (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 1 ss, spéc. n° 207.63 p. 181 s.). 
5.1.1 L'art. 265 al. 2 LP vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit donc pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital de l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 109 III 93 consid. 1b; 99 Ia 19 consid. 3; 79 I 113 consid. 3 p. 115). Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au détriment de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception du non-retour à meilleure fortune (cf. art. 2 CC; Message, loc. cit.). 
 
Savoir quels sont les éléments à prendre en compte à ce propos, en particulier quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation, relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 109 III 93 consid. 1b; 99 Ia 19 consid. 3b). 
5.1.2 La doctrine considère que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un certain supplément, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels, etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (cf. Beat Fürstenberger, Einrede des mangelnden und Feststellung neuen Vermögens nach revidiertem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, thèse Bâle 1999, p. 21 ss, spéc. p. 33 s.; Beat Gut/Felix Rajower/ Brigitta Sonnenmoser, Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens, PJA 1998 p. 529 ss, spéc. p. 541; Rico Baumgartner, Die Bildung neuen Vermögens gemäss Art. 265 Abs. 2 SchKG, thèse Zurich 1988, p. 30 ss; Hans Wüst, Die Geltendmachung der Konkursverlustforderung, thèse Zurich 1981, p. 116 ss). 
5.1.3 Les jurisprudences cantonales publiées correspondent à l'opinion de la doctrine. En pratique, les tribunaux déterminent fréquemment le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des dépenses indispensables relevant de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant encore au titre de supplément un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50% dans les cantons de Soleure et d'Argovie, de 66% dans le canton de Zurich et de 100% dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Neuchâtel et du Valais (cf., respectivement pour chaque canton, Rudolf Junker, Rechtsvorschlag: kein neues Vermögen, in Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 579 ss, spéc. n. 147 p. 603; AGVE 1990 p. 51 consid. 3b; ZR 84/1985 n° 58 consid. 6 et 8; RSJ 81/1985 p. 293; BJM 2001 p. 117 consid. 3; RJN 1986 p. 308 consid. 4a; RVJ 1996 p. 299 consid. 3b). 
5.1.4 Cela étant, il sied d'ajouter quelques remarques. D'une part, la notion de train de vie conforme à sa situation doit être déterminée en relation avec la situation du débiteur à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP, et non par rapport à celle qui était la sienne à l'issue de sa faillite. En effet, conformément à la jurisprudence fédérale qui précède, le débiteur doit disposer du montant nécessaire pour mener une nouvelle existence après sa faillite, soit en particulier se rétablir sur les plans professionnel, social et financier. Or, mesurer cette somme à l'aune de sa situation à l'issue de sa faillite risquerait de le bloquer à ce stade initial. D'autre part, il convient de se garder d'un schématisme excessif dans le calcul du seuil du retour à meilleure fortune. La notion de train de vie conforme à sa situation implique par définition une individualisation. Or, le système précité au consid. 5.1.3, consistant à calculer le "supplément" en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton, va précisément à l'encontre d'une telle individualisation, quand bien même les autorités peuvent aménager des correctifs en appréciant de manière plus ou moins extensive les postes relevant des "dépenses indispensables" ou des "frais usuels". Enfin, il sied de ne pas perdre de vue que les créances constatées par un acte de défaut de biens se prescrivent par vingt ans (art. 149a al. 1 LP) - sous réserve d'une interruption de prescription -, ce qui correspond en principe à la plus grande partie de la vie active du débiteur. 
5.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué doit être confirmé dans la mesure où le Tribunal cantonal englobe, dans le minimum vital élargi de l'intimé, les impôts ainsi que les contributions d'entretien dues aux enfants (cf. consid. 5.2.1). En revanche, force est de constater que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire dans la mesure où il définit le seuil du retour à meilleure fortune par une méthode consistant à augmenter d'un taux allant de 50 à 66% l'ensemble des postes du minimum vital élargi du débiteur (cf. consid. 5.2.2). 
5.2.1 Certes, comme le relève le recourant, les impôts n'appartiennent pas au minimum vital au sens de l'art. 93 LP, dès lors que l'Etat ne saurait être privilégié à cet égard vis-à-vis des autres créanciers (ATF 126 III 89 consid. 3b; 95 III 39 consid. 3). Toutefois, conformément au consid. 5.1 ci-dessus, le seuil du retour à meilleure fortune n'équivaut précisément pas au minimum strict du droit des poursuites, mais à un montant supérieur, à savoir à la somme nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation et, en plus, épargner. Or, s'acquitter de ses impôts ressortit à un tel standard, de sorte qu'il n'est pour le moins pas arbitraire d'en tenir compte (cf. arrêts cantonaux précités ZR 84/1985 n° 58 consid. 7f; BJM 2001 p. 117 consid. 3; RJN 1986 p. 308 consid. 4b; Wüst, op. cit., p. 119). Quant aux contributions d'entretien dues aux enfants en vertu de la loi, elles bénéficient de l'art. 93 LP (ATF 121 III 20 consid. 3a). Au demeurant, le recourant n'explicite pas en quoi leur prise en considération mènerait, comme il le soutient, à favoriser indûment les parents séparés de leurs enfants, pas davantage qu'il ne prétend que le montant de 1'800 fr. mis à la charge de l'intimé pour ses deux filles serait excessif. 
5.2.2 S'agissant de la méthode consistant à soumettre l'ensemble des postes du minimum vital élargi à une majoration allant de 50 à 66%, le Tribunal cantonal se réfère à des "pratiques cantonales identiques", en citant Hans Fritzsche/Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, p. 398 s. Toutefois, les taux de 50 à 66% mentionnés par ces auteurs (n. 35) s'appliquent exclusivement au montant de base, et non pas au minimum vital élargi. Sous cet angle, la motivation du Tribunal cantonal apparaît difficilement compréhensible. Ce procédé s'avère même arbitraire, dès lors qu'appliquer une majoration à l'ensemble des postes du minimum vital élargi revient, comme le soutient le recourant, à favoriser les débiteurs ayant des charges élevées, par exemple un loyer important - néanmoins adapté à un train de vie conforme à leur situation -, par rapport à ceux qui se contentent d'un logement à moindre coût (cf. Wüst, op. cit., p. 117 et 120 et arrêt neuchâtelois précité). Majorer pareillement les impôts conduit en outre à avantager doublement les débiteurs bénéficiant de ressources importantes, puisque la charge fiscale s'accroît avec le revenu, ce qui ne saurait être compatible avec le but de la loi. 
Dans le cas d'espèce, même en appliquant au montant de base la majoration maximale admise par les cantons mentionnés ci-dessus, soit 100% (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Neuchâtel et Valais), la somme nécessaire à l'intimé pour mener un train de vie conforme à sa situation atteindrait seulement 6'409 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal cantonal (5'399 fr. + 1'010 fr.), à savoir un montant inférieur de 1'010 fr. à son revenu (de 7'419 fr.). En d'autres termes, la méthode du Tribunal cantonal revient à augmenter de 200% le montant de base, à savoir à le tripler, alors que les cantons les plus généreux envers le débiteur se contentent de le doubler. 
 
Par conséquent, la méthode du Tribunal cantonal consistant à appliquer une majoration de 50 à 66% à l'ensemble des postes du minimum vital élargi est non seulement arbitraire en elle-même, mais conduit en outre à un résultat arbitraire. Le recours est dès lors bien fondé sur ce point. 
 
Encore faut-il relever que cela ne signifie pas que l'intimé soit nécessairement revenu à meilleure fortune. Il appartiendra au Tribunal cantonal de procéder à de nouveaux calculs dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Il lui incombera ainsi de revoir les différents postes déterminant le seuil du retour à meilleure fortune, notamment d'établir et de prendre en considération les dépenses usuelles (consid. 5.1.2), pour autant que le poursuivi en fasse valoir (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, Lausanne 2001, n. 18 ad art. 265a LP). 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, doit être condamné aux frais et dépens de la procédure (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). La demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (art. 152 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est déclarée sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
4. 
L'intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 10 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: