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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.417/2006 /ggz 
 
Arrêt du 16 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Hervé Crausaz, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, 
Caisse de chômage Z.________, 
intervenante et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement immédiat, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 13 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ Sàrl exploite à Genève le cabaret-dancing «...». Elle a engagé Y.________ dès le 1er juillet 1999 en qualité d'exploitant responsable et de barman, moyennant un salaire mensuel brut de 6'000 fr. Les associés de la société étaient alors A.________ et B.________; le premier nommé s'occupait plus spécialement de la gestion de l'établissement. Selon le registre du commerce, A.________ et B.________ disposaient de la signature collective à deux, alors que Y.________ était inscrit comme fondé de procuration avec signature collective à trois. 
 
Par arrêté du 1er juillet 2002, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le DJPS) a accordé l'autorisation d'exploiter le «...» à Y.________, titulaire du certificat de capacité exigé par la loi cantonale sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement; il était précisé que l'exploitant devait gérer l'établissement de façon personnelle et effective, le prête-nom étant strictement interdit. 
 
Y.________ travaillait de 21 h 30 à 5 h 30 environ. Il était le seul barman jusqu'en octobre 2002; par la suite, un second barman, C.________, a été engagé. A.________ était présent tous les soirs. Il fixait les horaires et les vacances, faisait la caisse à la fermeture, concluait les contrats avec les artistes. Les deux associés s'occupaient des commandes et de la comptabilité. Même si Y.________ avait son mot à dire, A.________ et B.________ décidaient toujours en définitive. 
 
Dès le 19 mars 2003, le «...» a été fermé pendant quatre jours sur ordre de la police. Par décision du 21 mars 2003, le DJPS a prolongé la fermeture du cabaret-dancing pour une durée de quatre mois, suspendu la validité du certificat de capacité de Y.________ pendant six mois et infligé une amende administrative de 8'000 fr. solidairement à A.________, Y.________ et X.________ Sàrl. Ces mesures étaient motivées par le fait qu'un trafic de cocaïne, organisé par C.________, avait eu lieu dans l'établissement. 
 
Par courrier du 27 mars 2003, X.________ Sàrl a licencié Y.________ avec effet immédiat, en invoquant la responsabilité du collaborateur dans la fermeture du cabaret-dancing. 
Le 14 avril 2003, le travailleur a contesté l'existence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat. 
B. 
Par demande déposée le 8 octobre 2003, Y.________ a assigné X.________ Sàrl en paiement de 69'125 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 mars 2003, dont à déduire 1'050 fr. de gain intermédiaire perçu en avril 2003 et 2'000 fr. versés par l'employeur. Le capital réclamé comprenait notamment le salaire pendant le délai de congé ordinaire échéant au 30 avril 2003 (6'000 fr.) et une indemnité correspondant à six mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié (36'000 fr.). En cours de procédure, le demandeur a amplifié ses conclusions, réclamant en sus une indemnité de 36'000 fr. en réparation du tort moral. 
 
La Caisse de chômage Z.________ est intervenue en vertu de sa subrogation légale. Elle concluait au paiement par X.________ Sàrl de 2'717 fr.55, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2003; ce montant représente les indemnités de chômage versées à Y.________ en avril 2003. 
 
Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ Sàrl à payer à Y.________ la somme brute de 30'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2003 et la somme nette de 17'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2003, sous déduction d'un montant de 3'050 fr. déjà perçu; elle invitait par ailleurs la défenderesse à opérer les déductions sociales et légales usuelles et faisait entièrement droit aux conclusions en paiement de l'intervenante. Le montant de 30'900 fr. correspond aux salaires de mars et avril 2003 (2 x 6'000 fr.), à une indemnité pour vacances non prises (6'300 fr.), à une indemnité pour les jours fériés non pris en nature (4'600 fr.), au treizième salaire pour 2002 (6'000 fr.) et au treizième salaire pro rata temporis pour 2003 (2'000 fr.). Le montant de 17'225 fr. représente des frais de nettoyage de vêtements (2'225 fr.) et l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié (15'000 fr.). 
 
Statuant le 13 octobre 2006 sur appel de X.________ Sàrl, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, sauf sur le point de départ des intérêts, fixé au 28 mars 2003. 
C. 
X.________ Sàrl interjette un recours en réforme. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande en paiement est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Y.________ propose le rejet du recours. 
 
La Caisse de chômage Z.________ déclare maintenir sa subrogation à hauteur de 2'717 fr.55. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF, le 1er janvier 2007. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, la procédure reste soumise à l'OJ. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
Même si elle conclut au rejet intégral de la demande en paiement, la défenderesse se limite, dans son recours, à remettre en cause l'inexistence de justes motifs de licenciement immédiat et, subsidiairement, le montant de l'indemnité pour résiliation injustifiée. Par conséquent, la cour de céans ne reviendra pas sur les sommes allouées en instance cantonale à titre de salaire pour mars 2003 (6'000 fr.), de compensation pour les vacances (6'300 fr.) et les jours fériés (4'600 fr.), de treizième salaire en 2002 (6'000 fr.) et 2003 (2'000 fr.) et de frais de nettoyage (2'225 fr.). 
3. 
Dans un premier moyen, la défenderesse fait valoir que la suspension pour six mois du certificat de capacité du demandeur suffisait à justifier un licenciement immédiat, dès lors que la possession de la patente constituait un élément essentiel du contrat de travail. L'employeur reproche également à la Cour d'appel de s'être écartée sans explication de la motivation de la décision du DJPS, selon laquelle il était «intolérable» que le demandeur, en tant qu'exploitant, n'ait pas remarqué le trafic de drogue se déroulant dans l'établissement et n'ait pas pris les mesures nécessaires au maintien de l'ordre. 
3.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351 consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid. 2.1). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354). 
3.2 Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, le motif invoqué par l'employeur pour résilier immédiatement le contrat de travail résidait dans la fermeture du cabaret-dancing, plus précisément dans la responsabilité du demandeur dans cette mesure administrative. 
 
Il ressort de l'état de fait cantonal que le demandeur travaillait en réalité comme barman uniquement et qu'il recevait une prime pour avoir mis son certificat de capacité à disposition de la défenderesse. La Cour d'appel a retenu que le travailleur n'exerçait aucun rôle dirigeant et n'assumait aucune fonction administrative au sein de l'établissement, qui était géré et dirigé par les deux associés de la Sàrl. Bien qu'il fût titulaire de l'autorisation d'exploiter le cabaret-dancing, le demandeur n'en était pas l'exploitant réel et n'était finalement qu'un «homme de paille». Comme l'employeur connaissait nécessairement cette circonstance, les obligations contractuelles du demandeur envers la défenderesse n'étaient pas celles d'un responsable de cabaret, mais uniquement celles d'un barman. 
 
La fermeture du cabaret est intervenue en raison d'un trafic de drogue organisé à l'intérieur de l'établissement par l'autre barman. Selon les constatations cantonales, il n'est pas établi que le demandeur ait participé à ce trafic, ni qu'il ait été au courant des activités de son collègue, qu'il aurait cachées à l'employeur. En qualité de barman, le demandeur n'a donc commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. En outre, comme, dans ses relations avec la défenderesse, il n'assumait pas la fonction d'exploitant, le demandeur n'avait pas à surveiller les activités qui se déroulaient dans l'établissement, ce devoir incombant aux associés de la Sàrl. La défenderesse ne saurait ainsi reprocher au demandeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en laissant se développer un trafic de cocaïne à l'intérieur du cabaret. C'est le lieu de préciser que les considérations émises par le DJPS dans sa décision du 21 mars 2003 ne lient pas la justice civile, qui doit se fonder sur le rapport contractuel tel qu'il existe réellement entre les parties. 
 
Dans son recours, la défenderesse invoque un motif de licenciement immédiat qu'elle n'avait pas avancé à l'époque, soit le retrait provisoire du certificat de capacité du demandeur. Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur qui a résilié un contrat de travail avec effet immédiat peut se prévaloir, après coup, d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (ATF 127 III 310 consid. 4a p. 314; 124 III 25 consid. 3c p. 29/30; 121 III 467 consid. 5a et b). En l'espèce, la défenderesse ne saurait invoquer à présent la suspension du certificat de capacité du demandeur, car cette mesure lui était connue au moment du licenciement puisqu'elle a été prise dans la même décision que la fermeture momentanée de l'établissement. Au demeurant, le retrait provisoire de la patente est l'une des conséquences de la découverte du trafic de cocaïne, et non la cause de la fermeture administrative du cabaret-dancing. Or, le devoir d'empêcher un tel trafic incombait aux véritables responsables de l'établissement, c'est-à-dire aux associés de la défenderesse. Dès lors que la suspension du certificat de capacité du demandeur faisait suite à des circonstances dont l'employeur porte la responsabilité, il apparaît abusif de la part de la défenderesse (cf. ATF 127 III 310 consid. 5b p. 317) de se prévaloir de cette mesure pour justifier le licenciement sur-le-champ du demandeur. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a admis à bon droit que la résiliation immédiate du contrat de travail ne reposait pas sur de justes motifs. 
3.3 En cas de licenciement immédiat injustifié, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 2ème phrase CO). En l'occurrence, il n'est pas contesté que cette date correspond au 30 avril 2003. Dès lors que l'employeur supporte le risque commercial et le risque d'exploitation (ATF 124 III 346 consid. 2a p. 349 et les références), la fermeture de l'établissement ordonnée par l'autorité administrative ne mettait pas un terme à l'obligation de payer le salaire (cf. art. 324 al. 1 CO). Comme la Cour d'appel l'a reconnu à juste titre, la prétention en dommages-intérêts du demandeur correspond au montant du salaire d'avril 2003, soit 6'000 fr. 
 
Conformément à l'art. 29 al. 2 LACI (RS 837.0), la Caisse de chômage Z.________ est toutefois subrogée dans les droits du demandeur jusqu'à concurrence des indemnités journalières versées, soit 2'717 fr.55. Il y a dès lors lieu d'imputer sur la créance du demandeur le montant à verser à l'intervenante (cf. art. 337c al. 2 CO; arrêt 4C.275/2002 du 5 décembre 2002, consid. 3.1, reproduit in ARV/DTA 2003, p. 94; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 11, p. 783; SJ 1986, note p. 305). Le Tribunal des prud'hommes, dont le jugement a été confirmé par la cour cantonale sauf sur un point de détail, l'a bel et bien précisé dans les motifs de sa décision (cf. consid. 5 in fine et consid. 12 in fine), mais il a omis de procéder à cette déduction dans le dispositif. Donnant suite aux conclusions de la demande, il a procédé en revanche à l'imputation d'autres montants, soit 1'050 fr. à titre de gain intermédiaire perçu en avril 2003 (cf. art. 24 al. 1 LACI) et 2'000 fr. déjà versés par l'employeur. En vertu du principe «jura novit curia», force est ainsi de reconnaître que la cour cantonale a violé les art. 29 al. 2 LACI et 337c al. 2 CO en confirmant un dispositif qui allouait au travailleur des dommages-intérêts correspondant à la totalité du salaire d'avril 2003, sans déduire le montant de 2'717 fr.55 à verser à l'intervenante. Pour ce motif, il convient d'admettre partiellement le recours, dont les conclusions tendent au rejet de la demande en paiement même s'il ne soulève pas la question de l'imputation des indemnités de chômage. Le montant de 2'717 fr.55 sera ainsi déduit des dommages-intérêts que la défenderesse doit verser au demandeur. 
4. 
A titre subsidiaire, l'employeur s'en prend à la quotité de l'indemnité pour licenciement abusif allouée au travailleur. A lire le recours, la cour cantonale aurait retenu une faute à charge du demandeur, mais n'en aurait pas tiré les conséquences. La somme de 15'000 fr. serait ainsi disproportionnée. 
4.1 L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances; cette indemnité peut atteindre six mois de salaire au plus. 
 
L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a p. 301; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247). L'indemnité est fixée d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c) entrent aussi en considération. 
 
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (cf. consid. 3.1 in fine). 
4.2 Contrairement à ce que la défenderesse prétend, la cour cantonale ne mentionne pas une faute de l'employé, mais de l'employeur (cf. consid. 12 de l'arrêt attaqué). Cela étant, les motifs qui ont conduit la Cour d'appel à confirmer l'appréciation du Tribunal des prud'hommes ne sont pas très clairs. Il est fait référence à une faute de l'employeur qui n'est «pas grave» et à la volonté de celui-ci de procéder aussi rapidement que possible à la réouverture du cabaret avec un «nouveau responsable». 
 
Il n'en demeure pas moins que la défenderesse a imputé à tort un défaut de surveillance au demandeur, alors qu'il incombait en réalité aux associés de la Sàrl de contrôler ce qui se passait dans l'établissement. Par ailleurs, les rapports de travail entre les parties ont duré près de quatre ans. Dans ces circonstances, l'indemnité accordée, qui représente deux mois et demi de salaire, n'apparaît pas consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation réservé à l'autorité cantonale. Le moyen tiré d'une violation de l'art. 337c al. 3 CO sera dès lors rejeté. 
5. 
En conclusion, le recours doit être admis partiellement et l'arrêt attaqué sera réformé en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal des prud'hommes. Le dispositif de ce jugement sera repris, sauf sur le point de départ des intérêts, et complété par la mention que la somme nette de 2'717 fr.55 est déduite du montant de 30'900 fr., lequel inclut le salaire dû jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat en avril 2003 (cf. point B, 3e § de l'état de fait). 
6. 
Comme la valeur litigieuse, représentant la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). L'employeur n'obtient pas gain de cause puisque la cour de céans confirme l'arrêt attaqué sur les deux points contestés dans le recours, à savoir le caractère injustifié du licenciement immédiat du demandeur et ses conséquences pécuniaires. Par conséquent, la défenderesse prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ); elle versera également des dépens au demandeur (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, comme elle n'est pas représentée par un avocat et n'a pas fait valoir de frais particuliers, l'intervenante ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ; art. 1 et 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [anciennement RS 173.119.1]). 
 
Enfin, il ne se justifie pas de modifier la répartition entre les parties des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est réformé en tant qu'il confirme le jugement du Tribunal des prud'hommes et le dispositif de ce jugement est modifié comme il suit: 
 
«X.________ Sàrl est condamnée à payer à Y.________ la somme brute de 30'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2003, sous déduction de la somme nette de 2'717 fr.55 à verser à la Caisse de chômage Z.________. 
 
X.________ Sàrl est condamnée à payer à Y.________ la somme nette de 17'225 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2003, sous déduction de la somme nette de 3'050 fr. déjà perçue. 
 
X.________ Sàrl est invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 
 
X.________ Sàrl est condamnée à payer à la Caisse de chômage Z.________ la somme nette de 2'717 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2003. 
 
Les parties sont déboutées de toute autre conclusion.» 
2. 
La répartition des frais et dépens de la procédure cantonale n'est pas modifiée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
4. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: