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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_113/2007 
 
Arrêt du 18 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me André Fagioli, avocat, Route de Sion 3, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 20 février 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a B.________ a travaillé comme serrurier en carrosserie jusqu'en 1982, date à partir de laquelle il a exercé la profession de magasinier à la suite de troubles statiques rachidiens sur discopathie L4-L5 avec discarthrose opérés en 1982. Par décision du 19 novembre 1998 confirmée par le Tribunal cantonal des assurances du Valais (jugement du 21 juin 1999), l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a mis B.________ au bénéfice d'un quart de rente dès le 1er septembre 1997 au regard d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans son activité habituelle de magasinier. 
A.b A la suite d'une récidive d'hernie discale au niveau L4-L5, B.________ a présenté une nouvelle incapacité totale de travail dès le 2 octobre 2000 et il a subi le 24 juillet 2001 une adhésiolyse L5 gauche, spondylodèse intersomatique par voie postérieure bilatérale (PLIF) L4-L5 et ostéochondrose érosive L4-L5 (voir rapports des 3 janvier 2001 et 22 novembre 2000 du docteur O.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales], 27 décembre 2000 des docteurs M.________ et H.________ de la Clinique X.________ et 22 août 2001 du docteur P.________ [spécialiste en neurochirurgie]). Par décisions du 7 novembre 2001, l'office AI a porté son droit aux prestations à une demi-rente dès le 1er décembre 2000, puis à une rente entière dès le 1er janvier 2001. 
A.c Le 16 juillet 2002, l'office AI a confirmé le bien-fondé du droit de B.________ à une rente entière, au motif que son état de santé n'avait subi aucune évolution notable depuis lors (status post adhésiolyse L5 gauche, post PLIF L4-L5 et ostéochondrose érosive sévère en L4-L5, status après opération d'une hernie discale lombaire en 1982 et lombalgies chroniques; cf. rapports des 17 juin 2002 du docteur O.________, 6 juin 2002 du docteur N.________ [spécialiste FMH en neurologie], 2 avril 2002 des docteurs T.________ et A.________ de la Clinique X.________, 25 avril et 1er mars 2002 du docteur P.________). 
A.d Procédant en juillet 2005 à une nouvelle révision du droit à la rente, l'office AI a recueilli des avis médicaux supplémentaires. Au regard d'un bilan radiographique pratiqué le 17 mai 2006, le docteur O.________ a fait état d'une discopathie débutante au-dessus de la spondylodèse (L3-L4) en nette aggravation et, au niveau L5-S1, d'une discopathie avec discret rétrolisthésis et spondylose antérieure de type traction Spur; il a conclu à une tendance à la décompensation des segments sus- et sous-jacents de la spondylodèse empêchant toute amélioration de la capacité de travail de B.________ (rapport du 8 juin 2006; voir également rapport du 5 septembre 2005). De son côté, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin-conseil auprès du Service Médical Régional AI (SMR) a diagnostiqué un status après cure d'hernie discale L4-L5 en 1982, un status post PLIF L4-L5 en juillet 2001, un syndrome cervical sur lésion dégénérative et une obésité n'entraînant aucune restriction de la capacité de travail de l'assuré dans une activité lucrative légère favorisant l'alternance des positions et n'impliquant pas de port de charge supérieur à 10 kg, ni de position difficile ou de rotation fréquente (rapport du 16 mars 2006). Dans un avis complémentaire daté du 29 août 2006, ce dernier a fait état d'une très discrète augmentation de l'ostéophytose antérieure L3-L4 correspondant à l'évolution naturelle post PLIF. Il a ajouté n'avoir observé aucune aggravation de la discopathie L5-S1 dont l'espace serait demeuré inchangé depuis 2001. Sur la base de ces constatations, il s'est départi des conclusions du docteur O.________ et il a confirmé ses précédentes appréciations. 
 
Se fondant sur l'avis du SMR, l'office AI a supprimé le droit de B.________ à une rente avec effet au 31 mai 2006, considérant que celui-ci avait recouvré une capacité totale de travail dans son métier de magasinier ou dans toute autre activité lucrative légère considérée comme adaptée à ses limitations et que le degré d'invalidité subsistant (24 %) ne fondait pas le maintien du droit à la prestation (décision du 4 avril 2006 confirmée sur opposition le 14 septembre suivant). 
 
B. 
B.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du Valais d'un recours contre le prononcé de l'office AI. En cours de procédure, il a produit un rapport du 4 décembre 2006 de la doctoresse S.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et un autre daté du 19 janvier 2007 du docteur R.________ (spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales). Selon la première, B.________ souffre d'état dépressif majeur de gravité moyenne avec idées suicidaires consécutif à la suppression de son droit à une rente; il encourt un risque important de décompensation susceptible d'anéantir les capacités préservées jusque-là. Selon le second, B.________ présente un syndrome vertébral lombaire subaigu sans trouble neurologique majeur des membres inférieurs. Au regard d'un CT-Scan lombaire effectué le 8 novembre 2006, il constate une importante péjoration de la discopathie L3-L4 ainsi que des éléments de discopathie L5-S1 suivis de sténose radiculaire droite secondaire à une arthrose articulaire postérieure. Il conclut à une péjoration progressive des lombosciatalgies nonobstant lesquelles B.________ a toutefois pu conserver l'exercice d'une activité professionnelle légère. Par jugement du 20 février 2007, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours. 
 
C. 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de son droit à une rente entière. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, du droit du recourant à une rente entière, singulièrement sur l'existence d'une amélioration de sa capacité de gain depuis la décision initiale d'octroi de ladite prestation. Selon la juridiction cantonale, ce dernier aurait en effet recouvré depuis lors une capacité totale de travail dans son activité lucrative habituelle de magasinier ou toute autre activité adaptée à son état de santé. Cela étant, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des pièces médicales figurant au dossier. En particulier, il estime qu'ils ont écarté, à tort, les rapports des docteurs O.________ et R.________ au profit de celui établi le 16 mars 2006 par le docteur E.________ dont il conteste la valeur probante, au motif qu'il n'aurait pas été établi sur la base des radiographies les plus récentes, ni du CT-Scan pratiqué le 8 novembre 2003 (recte : 2006). En outre, il invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que nonobstant le rapport du 4 décembre 2006 de la doctoresse S.________, ils n'ont ordonné aucun complément d'instruction au sujet de son état de santé psychique. 
 
2. 
2.1 La décision sur opposition litigieuse expose correctement les normes légales et les principes de jurisprudence relatifs aux notions d'invalidité, de révision du droit à la rente et de la valeur probante des rapports médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2.2 Il convient d'ajouter que le tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci ( Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4136 et 4141; Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; voir aussi l'art. 61 let. c LPGA). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
 
2.3 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
 
3. 
3.1 Examinant les circonstances du cas au moment de la décision initiale d'octroi de la rente entière prononcée le 7 novembre 2001, les premiers juges ont constaté que l'assuré subissait alors une incapacité totale de travail consécutive à des troubles lombaires ayant nécessité une adhésiolyse L5 gauche, une spondylodèse selon PLIF L4-L5 pour thérapie d'une fibrose périradiculaires L5 gauche et d'une ostéochondrose érosive sévère en L4-L5. 
 
3.2 Sur la base des pièces médicales figurant au dossier, ils ont retenu que depuis lors, il souffrait certes toujours d'un syndrome lombaire chronique mais qu'au vu des constatations cliniques ainsi que des radiographies postopératoires, il présentait toutefois une amélioration subjective et objective notable de son état de santé suite à l'intervention chirurgicale subie le 24 juillet 2001, de sorte qu'il ne subissait plus aucune limitation de sa capacité de travail dans l'exercice de son activité lucrative habituelle. Ces constatations de fait concernant la modification notable du taux d'invalidité requise par l'art. 17 LPGA lient, en principe, le Tribunal fédéral (consid. 2.2). 
 
4. 
A l'appui de leur point de vue, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le rapport établi le 16 mars 2006 et complété le 29 août 2006 par le médecin conseil de l'office AI, document dont le recourant conteste la valeur probante. Il s'agit d'une question de droit librement examinée par le Tribunal fédéral. 
Dans son rapport du 16 mars 2006, le docteur E.________ observe une mobilisation satisfaisante et indolore de la colonne cervicale ainsi que dorsolombaire. Il ne relève aucun déficit neurologique objectivable. A l'aune des constatations cliniques et des radiographies postopératoires, il note une amélioration subjective et objective notable de l'état de santé du recourant à la suite de l'intervention pratiquée en 2001 ne justifiant nullement un taux d'occupation limité à 50 % dans une activité lucrative adaptée. Dans un avis complémentaire du 29 août 2006, il précise qu'ayant comparé les radiographies du 17 mai 2006 avec les anciens clichés, il constate une très discrète augmentation de l'ostéophytose antérieure entre L3-L4 correspondant à l'évolution naturelle après PLIF qui ne présente au demeurant aucun signe de descellement, ni déplacement secondaire. Contrairement au docteur O.________, il n'observe pas d'aggravation de la discopathie L5-S1 dont l'espace est inchangé depuis 2001. Sur la base d'un examen clinique détaillé et des nouvelles radiographies du 17 mai 2006, il ne retient aucune constatation justifiant qu'il s'écarte de ses précédentes appréciations. 
 
Cela étant, le rapport établi le 16 mars 2006 et complété le 29 août suivant par le docteur E.________ est fondé sur des examens complets. Il prend en considération les plaintes exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical, ainsi que - contrairement aux allégués du recourant - en considération des radiographies effectuées le 17 janvier 2006 et du CT-Scan du 8 novembre 2006. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions dûment motivées. Aussi ce rapport répond-il aux exigences jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160). 
 
5. 
Dans la mesure où les premiers juges se sont fondés sur un rapport médical dont la valeur probante n'est pas contestable, on ne saurait leur reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), duquel procède la constatation manifestement inexacte des faits (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 4.1 p. 39, 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il n'était pas d'avantage insoutenable de leur part d'avoir écarté l'avis du docteur O.________ dès lors que, selon la jurisprudence, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160). De même, ne pouvaient-ils valablement se fonder sur l'avis du docteur R.________; dans son rapport du 19 janvier 2007, ce dernier se borne en effet à constater que le recourant a continué d'exercer une activité professionnelle légère au lieu d'établir la capacité de travail adaptée aux lombosciatalgies dont l'assuré souffre. Enfin, en tant que la doctoresse S.________ fait état d'une affection (état dépressif majeur de gravité moyenne avec idées suicidaires) consécutive à la suppression du droit du recourant à une rente (cf. rapport du 4 décembre 2006), elle se réfère à des faits survenus après la clôture de la procédure administrative et partant irrecevables dans la présente procédure (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). Ce faisant, les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves conforme aux principes jurisprudentiels, laquelle au demeurant ne saurait être mise en cause par la seule présence au dossier d'avis médicaux divergents. En considérant le recourant comme étant apte à reprendre à plein temps l'exercice de son ancienne activité lucrative - ou tout autre emploi adapté, exercé la journée entière, permettant l'alternance des positions et ne comportant pas de port de charges excédant 10 kg, de travaux lourds, ni de positions difficiles ou de rotations fréquentes du dos - , ils n'ont pas établi les faits de façon manifestement inexacte, de sorte que leur jugement n'est pas critiquable. Sur le vu de ce qui précède, le recours est en tous points mal fondés. 
 
6. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Gehring