Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 880/05 
 
Arrêt du 29 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
D.________, 1955, recourante, représentée par Me Jaime Serín Pérez, Avocat, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 
22-24 Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 18 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a Ressortissante espagnole née en 1955, D.________ travaillait en Suisse depuis 1978. Souffrant d'une hernie discale, elle a été placée en arrêt maladie dès le 17 décembre 1991, puis a subi deux interventions chirurgicales (microdissectomie et spondylodèse L5-S1) en janvier 1992 et juin 1993 (rapports des docteurs N.________, médecin traitant, et M.________, neurochirurgien, des 16 juin, 13 juillet, 24 et 27 septembre 1993). 
 
Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 26 mai 1993. Par décisions des 14 et 15 février 1995, l'Office AI du canton de Berne lui a octroyé une demi-rente dès le 1er décembre 1992, puis une rente entière dès le 1er août 1993. 
A.b Alléguant des paresthésies à la jambe gauche et des difficultés à marcher, l'assurée a sollicité la révision de son droit le 16 novembre 1994. Interrogé, le médecin traitant a conclu à une légère aggravation de l'état de santé depuis 1993; il préconisait un emploi ne dépassant pas quelques heures par jour, en atelier protégé, sans port de charges supérieures à 5 kg (rapports des 6 janvier et 16 février 1995). 
 
Le degré d'invalidité n'ayant pas évolué, l'administration a poursuivi le versement des mêmes prestations (décision du 6 mars 1995), puis a transféré le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI), l'intéressée étant retournée vivre dans son pays d'origine en 1997. 
A.c Lors de la deuxième procédure de révision, l'Office AI a recueilli l'avis du docteur R.________, médecin de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), inspiré de ceux des docteurs F.________ et S.________. Ces derniers ont diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches, en relation avec des douleurs radiculaires L5-S1, irradiant dans la jambe, et des cervico-brachialgies, probablement liées à une radiculopathie cervicale; ces affections contre-indiquaient les efforts physiques, le port de charges et les mouvements brusques de la colonne lombaire (rapports des 18, 22 et 24 mars 1999). La doctoresse E.________, médecin-conseil, en déduisait la possibilité d'exercer, à mi-temps dès le 24 mars 1999, une activité légère, permettant l'alternance des positions (appréciations des 19 août 1999 et 18 janvier 2000). 
Par décision du 9 février 2000, l'administration, se fondant sur un taux d'invalidité de 59 %, a substitué une demi-rente aux prestations servies jusqu'alors à D.________, considérant que celle-ci était désormais en mesure d'exercer une activité adaptée. Se référant aux certificats établis par les docteurs J.________, L.________ et I.________ les 24 et 25 février 2000 et mettant en avant le statu quo qui y était constaté, l'assurée a recouru contre cette décision; elle a obtenu gain de cause et le dossier a été renvoyé à l'Office AI pour instruction complémentaire. 
 
Les investigations entreprises ont mis en évidence les mêmes plaintes, diagnostics et limitations qu'auparavant (rapport d'expertise du docteur G.________ du 11 décembre 2000), de sorte que l'administration, ayant procédé à une nouvelle évaluation du degré d'invalidité (67 %) a reconnu à l'intéressée le droit à une rente entière dès le 24 mars 1999 (décision du 29 mars 2001 remplaçant celle du 9 février 2000). 
A.d Consulté lors d'une troisième procédure de révision, le médecin de l'INSS n'a pas relevé d'autres affections que celles diagnostiquées antérieurement (rapport du 25 mai 2004); cela a du reste été confirmé par la doctoresse K.________, médecin-conseil, dans sa prise de position du 31 août 2004. Se référant toujours au taux d'invalidité établi en 2001, l'Office AI a toutefois réduit ses prestations à trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2004, en raison des modifications législatives intervenues cette même année (décision du 7 septembre 2004, confirmée sur opposition le 10 octobre suivant). 
B. 
D.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, produisant à l'appui de son recours un rapport établi le 30 octobre 2004 par le docteur A.________. L'absence d'améliorations de l'état de santé étant établie (prise de position de la doctoresse K.________ des 31 mars et 26 mai 2005), l'assurée estimait cependant que son degré d'invalidité, évalué à 67 % en 2000, ne pouvait être que supérieur à 70 %, les troubles dont elle souffrait ayant été qualifiés de progressifs et d'irréversibles. 
 
Par jugement du 18 octobre 2005, la juridiction de première instance a débouté l'intéressée de ses conclusions. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité supérieur à 70 %, puis, subsidiairement, à la reconnaissance d'un droit acquis à une telle rente ou à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. 
 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur la substitution, par voie de révision, de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante depuis le 1er août 1993 par trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2004. 
1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI) et à son évaluation chez les assurés actifs (méthode générale; art. 16 LPGA), à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003) et à leur révision (art. 17 LPGA, 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI), au rôle des médecins en matière d'invalidité et à la valeur probante des rapports médicaux. 
2. 
On notera au préalable que l'intéressée, dont le degré d'invalidité a été fixé à 67 % par décision non contestée du 29 mars 2001, se prévaut à tort de la garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours. En effet, ces rentes, fondées sur un taux d'invalidité compris entre 66 2/3 et 70 %, ne continuaient d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le 1er janvier 2004, qu'aux rentiers qui avaient alors atteint l'âge de 50 ans (cf. lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, 4e révision de l'AI). Or, à l'époque en question, la recourante n'était âgée que de 48 ½ ans. 
3. 
En référence aux conclusions du docteur A.________ qualifiant les affections dont elle souffre de progressives et d'irréversibles, la recourante allègue implicitement une aggravation de son état de santé; elle estime que son degré d'invalidité a évolué négativement et est désormais supérieur à 70 %, ce qui justifie le versement d'une rente entière. 
3.1 Les informations médicales concernant la période 1993-1995 sont rares et brèves; elles ont malgré tout conduit l'Office intimé à octroyer à l'intéressée une demi-rente, temporairement, puis une rente entière dès le 1er août 1993. Les docteurs N.________ et M.________ faisaient état uniquement d'un status après microdissectomie et spondylodèse L5-S1 ayant une répercussion immédiate sur la capacité de travail. 
 
La révision de 1994-1995, concomitante à la procédure de base et qui a consacré le statu quo, n'a fourni que peu de renseignements supplémentaires. Outre les différents status post opératoires connus, le docteur N.________ a rapporté les doléances de sa patiente (lombalgies et cervicalgies) et retenu une capacité résiduelle de travail de 30 % (en atelier protégé, sans port de charges de plus de 5 kg). 
 
La procédure de 1998-2001, a donné lieu à plus d'investigations médicales; les informations recueillies auprès de différents praticiens, non seulement comparables entre elles, rejoignent pour l'essentiel celles récoltées antérieurement. En effet, on y retrouve les status post opératoires, ainsi que les séquelles en découlant, les douleurs lombaires (lombo-sciatalgies gauches en relation avec des douleurs radiculaires en L5-S1 ou bilatérales en L5, lombo-ischialgies chroniques, pathologie ou discopathie dégénérative en L5-S1, radiculopathie motrice chronique d'intensité sévère à gauche et modérée à droite, changements dégénératifs légers en L4-L5/L5-S1) et cervicales (cervico-brachialgies en probable relation avec une radiculopathie cervicale). Selon le médecin-conseil et l'expert mandaté par l'Office intimé, ces affections contre-indiquaient les efforts physiques, le port de charges et les mouvements brusques de la colonne lombaire, mais autorisaient l'exercice d'une activité légère, à mi-temps, pour autant que l'alternance des positions (assis, debout) et la marche soient possibles. 
 
Le médecin de l'INSS consulté au cours de la troisième révision n'a mentionné aucune modification notable (arthrose dorso-lombaire avec arthrodèse L5-S1, radiculopathie moteur chronique en L5 modérée à droite et sévère à gauche). Par contre, le docteur A.________, mandaté par la recourante, faisait état, en première instance, d'une radiculopathie bilatérale en L5, d'incontinence urinaire et d'une atrophie musculaire de la jambe gauche, en plus des diagnostics connus (dorso-lombo-arthrose avec changements dégénératifs en L4-L5/L5-S1, radiculopathie bilatérale en S1, status post opératoires); il soulignait l'absence de changements favorables par rapport à la situation de 1993 et le caractère progressif et irréversible des lésions à la colonne. Le médecin-conseil de l'AI ne tenait pas ces éléments pour invalidant ou témoignant d'une aggravation significative et durable. 
3.2 Il apparaît dès lors que les diagnostics, répondant parfois à des dénominations légèrement différentes, font toujours référence à des troubles identiques, connus dès 1993, n'ayant pas évolué et pris en considération lors de chaque procédure de révision; cela a du reste été confirmé par les deux médecins-conseil de l'Office intimé qui se sont successivement exprimés sur le dossier et dont les appréciations qualifiaient à chaque fois de la même façon les affections rapportées par les médecins mandatés par leur propre service ou consultés directement par l'intéressée. On notera de surcroît que les conclusions auxquelles a abouti l'administration n'auraient pas été autres, pour le cas où deux dénominations différentes n'auraient pas recouvert des affections identiques, dès lors que le corps médical a toujours tenu compte de tous les diagnostics posés et en a déduit les mêmes limitations et la même capacité résiduelle de travail. 
 
Certes, le docteur A.________ a fait état de diagnostics nouveaux et conclu à une incapacité totale dans l'exercice de toutes professions. Cependant, outre le fait que ce praticien soit intervenu à la demande de la recourante (sur la valeur probante des rapports médicaux formulés par les médecins traitants, cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc) et ait fait application des critères retenus par la législation espagnole en la matière (sur le droit applicable quant à la fixation du degré d'invalidité d'un assuré résidant à l'étranger et qui sollicite une rente suisse, cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4), les troubles constatés ont été qualifiés de non-invalidants ou ne témoignaient pas d'une péjoration significative et durable. 
 
La recourante n'ayant pas établi, au degré de la vraisemblance requis (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 192 consid. 2 et les références), une aggravation qualifiée de son état de santé, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu au statu quo sur le plan médical et substitué trois-quarts de rente à la rente entière, en raison de la modification législative intervenue. 
 
Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables et concordantes, il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire telle que requise. Le recours se révèle ainsi en tout point mal fondé. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, l'intéressée, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: