Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.99/2005 /frs 
 
Arrêt du 6 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
 
contre 
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire; action en libération de dette), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par Y.________ SA contre X.________ (propriétaire de l'immeuble et débiteur personnel) et dame X.________ (épouse du prénommé), le Juge suppléant du district de Sion a, par décision du 29 octobre 2003, levé provisoirement l'opposition formée par chaque poursuivi à concurrence de 1'135'000 fr., plus intérêts à 4 % l'an dès le 1er février 2003, et de 26'483 fr.35 avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2003. 
B. 
Le 2 février 2004, les poursuivis ont ouvert une action en libération de dette. Le Juge II du district de Sion a invité chacun des demandeurs à payer une avance de frais de 22'000 fr. jusqu'au 20 février 2004, délai prorogé au 15 mars suivant. La poursuivante ayant requis des sûretés pour les dépens, le magistrat précité les a fixées à 62'000 fr., montant à verser conjointement par les intéressés jusqu'au 7 juin 2004, délai prorogé au 1er juillet suivant. Les sûretés n'ayant pas été fournies en temps utile, le juge a, le 1er octobre 2004, imparti aux demandeurs un dernier délai de 10 jours, sous peine d'irrecevabilité de la demande. 
 
Le 30 juin 2004, dame X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, faisant valoir qu'elle était indigente (revenu mensuel total de 1'849 fr.) et que la cause n'était pas dépourvue de chances de succès (nullité du gage en raison de la violation de l'art. 169 CC). 
 
Par décision du 29 septembre 2004, le Juge II du district de Sion a rejeté la requête. Statuant le 2 mars 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par la requérante. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal; elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 11 avril 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, de sorte que le recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162). Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 En principe, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut viser qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a p. 332 et les citations). Le recours dirigé à l'encontre d'une décision qui refuse l'assistance judiciaire ne fait pas exception à cette règle (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss et les arrêts cités). Partant, le chef de conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause au fond est irrecevable. 
1.3 Dans un recours de droit public soumis, comme en l'occurrence, au principe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les références). La réquisition - au demeurant tardive (art. 89 al. 1 OJ) - tendant à l'édition du dossier «opposant Z.________ SA à Y.________ SA» est, par conséquent, irrecevable (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 231). 
2. 
La juridiction précédente a refusé l'assistance judiciaire pour le motif que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 2 al. 1 LAJA/VS), laissant indécise la question de savoir si la requérante était ou non indigente. 
2.1 Comme la recourante ne prétend pas que le droit cantonal relatif à l'assistance judiciaire lui accorderait des garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière norme qu'il convient d'examiner le mérite du présent recours. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral vérifie librement le respect de cette disposition, mais il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de l'autorité cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). 
2.2 D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136), et sur la base d'un examen sommaire (ATF 88 I 144 p. 145; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309). 
3. 
L'autorité cantonale a retenu, au préalable, que la recourante ne s'était jamais plainte de l'éventuelle transgression de l'art. 169 CC lors de la constitution des hypothèques, découlant des obligations hypothécaires au porteur, qui grèvent la maison familiale; son consentement n'était, du reste, pas nécessaire pour les titres de gage instrumentés les 26 mai 1978 et 20 août 1987, dès lors que la disposition précitée n'était pas encore entrée en vigueur; au surplus, l'intéressée n'a pas invoqué ce moyen dans son action au fond, ni conclu à la nullité des papiers-valeurs. Ensuite, la recourante n'a pas contesté la validité du «contrat d'hypothèque variable» signé le 21 février 2002 par son mari, convention sur laquelle elle a, de surcroît, apposé sa signature, donnant ainsi le consentement exigé par l'art. 169 CC. L'objectif de ce contrat était clairement défini: il s'agissait de remanier un crédit existant en fournissant, à titre de garanties, des droits de gage immobilier d'au moins 1'135'000 fr. grevant le logement du couple. Ce contrat renvoie, pour de plus amples détails sur les titres, au «transfert de propriété à fin de garantie»; l'acte de transfert des sûretés passé le même jour par le mari est, en outre, mentionné dans les documents à retourner, signés, à la banque. Dans ces circonstances, la recourante, qui a consenti en toute connaissance de cause au «contrat d'hypothèque variable», ne pouvait ignorer l'existence du transfert de la propriété des obligations hypothécaires au porteur et le fait qu'il s'intégrait à la convention; en donnant son accord au remaniement du crédit, elle a donc approuvé expressément le transfert de propriété des papiers-valeurs. Au demeurant, en dépit de l'interdépendance de ces deux actes juridiques, la recourante n'avait pas à consentir au transfert de propriété aux fins de garantie, car il ne limitait pas la jouissance du logement familial, ni n'engendrait de risque supplémentaire pour la famille, mais ne visait qu'à transférer à la banque la propriété de titres de gage qui existaient déjà et se trouvaient en possession de celle-ci. L'opération n'avait pas pour effet de créer un nouveau droit de gage sur l'immeuble, mais bien d'offrir une meilleure garantie au prêteur, en lui transférant la propriété des obligations hypothécaires au porteur. 
3.1 La recourante soutient d'abord que l'autorité cantonale a apprécié arbitrairement les preuves en retenant qu'elle ne s'était jamais plainte d'une violation de l'art. 169 CC lors de la constitution des hypothèques résultant des obligations hypothécaires au porteur, moyen qui n'avait pas été davantage invoqué dans son action au fond. 
 
Selon la jurisprudence, la créance garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a qu'une «existence formelle» tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a pas disposé, par exemple en la remettant en nantissement (ATF 93 II 82 consid. 3 p. 86). Autrement dit, la seule constitution des obligations hypothécaires n'a pas encore pour effet de «restreindre la jouissance du logement familial» ou de «créer un risque pour la famille», mais bien, le cas échéant, l'acte de disposition, ici le transfert de propriété aux fins de garantie (la validité du nantissement des titres n'étant, semble-t-il, pas en discussion). La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, qui relève expressément que le «litige porte sur le contrat de propriété aux fins de garantie établi en date du 21 février 2002». Il s'ensuit que la critique est dépourvue d'incidence sur le sort du recours (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57 et les arrêts cités). 
3.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir admis que, en donnant son accord au remaniement du crédit, elle avait approuvé le transfert de la propriété des titres, en sorte que sa signature sur le contrat de transfert lui-même n'était pas nécessaire. 
 
Certes, la question de savoir si le contrat litigieux tombe ou non sous le coup de l'art. 169 CC est délicate. Quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale n'a cependant pas tranché ce point, ni, partant, préjugé le «fond du litige par substitution»; elle s'est uniquement fondée sur les circonstances ayant entouré la conclusion de l'accord et l'attitude des protagonistes (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les arrêts cités). Or, la recourante ne démontre pas en quoi le résultat de cette interprétation serait erroné, mais se contente d'exposer ses propres arguments; faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ - qui vaut également lorsque le Tribunal fédéral jouit d'une libre cognition en droit (ATF 87 I 215; 129 III 626 consid. 4 p. 629) -, le recours est, dès lors, irrecevable à cet égard (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3.3 Enfin, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale a estimé que, malgré l'interdépendance entre les contrats de prêt et de transfert de propriété des titres hypothécaires aux fins de garantie, son consentement n'était pas nécessaire, car l'acte litigieux ne restreignait pas la jouissance du logement familial, ni ne créait de risque supplémentaire pour la famille. 
 
L'autorité cantonale n'a émis ce motif que par surabondance. Comme le motif précédent (supra, consid. 3.2) est suffisant pour maintenir la décision attaquée, il devient superflu d'examiner le bien-fondé du grief (ATF 130 III 321 consid. 6 p. 328; 104 Ia 381 consid. 6a p. 392), étant néanmoins précisé que la recourante se livre derechef à une critique de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante - telles qu'elles étaient motivées par un mandataire professionnel - étaient d'emblée vouées à l'échec, en sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, l'émolument de justice incombe à la requérante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: