Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_12/2018  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
toutes les deux représentées par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour et révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 octobre 2017 (601 2016 208). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, ressortissante macédonienne née en 1989, a épousé un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement le 27 août 2013, dans son pays d'origine. A.X.________ a rejoint son époux en Suisse le 15 mars 2014 et a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. L'enfant du couple, B.X.________, née le 8 octobre 2014, a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.  
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2015, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a autorisé les époux à vivre séparément à compter du 20 mai 2015. La mère a obtenu la garde de l'enfant, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite progressif. Ce dernier a par ailleurs été astreint au versement d'une contribution d'entretien de 800 fr. en faveur de sa fille, allocations familiales en sus (art. 105 al. 2 LTF). Le 11 novembre 2015, le père de l'enfant a informé la Justice de paix de la Gruyère du fait qu'il renonçait à exercer son droit de visite pour une durée indéterminée. Malgré les efforts déployés par la Justice de paix de la Gruyère en vue de maintenir un lien entre le père et sa fille, ce dernier a, le 16 juin 2016, annoncé au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'il n'exerçait pas son droit de visite, n'entretenait aucune relation avec son enfant et n'avait pas l'intention d'en avoir dans le futur.  
 
A.c. A.X.________ et sa fille émargent à l'aide sociale depuis le 6 août 2015, leur dette sociale s'élevant à 71'977 fr. (valeur au 3 janvier 2017).  
 
B.   
Par décision du 27 juillet 2016, le Service cantonal, après avoir entendu les intéressées, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a révoqué l'autorisation d'établissement de B.X.________, tout en prononçant leur renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par les intéressées contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ (ci-après: recourante 1) et B.X.________ (ci-après: recourante 2) demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2017, le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante 1 et le maintien de l'autorisation d'établissement de la recourante 2. 
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat ne s'est pas déterminé. 
Les recourantes n'ont pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). La recourante 1 invoque l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste à certaines conditions. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité, étant précisé que le point de savoir si la recourante 1 peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Le recours est en outre recevable contre la décision révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante 2, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Dans ces conditions, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable.  
 
1.3. Cela étant, il est précisé à ce stade que la Cour de céans ne tiendra pas compte des pièces nouvelles produites par l'autorité intimée le 28 février 2018 et le 8 août 2018, toutes établies après le prononcé de l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 octobre 2017. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle, postérieur à l'arrêt entrepris, ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
Dans la mesure où les recourantes présentent une argumentation appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire - en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves -, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
Le litige porte notamment sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a nié le droit pour la recourante 1 de séjourner en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. La recourante 1 ne se prévaut à raison pas de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque les époux ont vécu ensemble en Suisse moins de trois ans (cf. arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et références) : arrivée en Suisse le 15 mars 2014 pour rejoindre son conjoint, la recourante vit séparée de celui-ci depuis le 20 mai 2015. 
 
3.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).  
 
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et autre référence citée). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et autre référence citée). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et autres références citées). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et références). 
 
3.2. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié aux ATF 142 I 152). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et autres références citées).  
 
3.3. En l'espèce, les précédents juges ont retenu que le dossier ne révélait pas d'acte de violence conjugale. A cet égard, les recourantes ne prétendent pas avoir apporté, d'une quelconque manière, la preuve de violences, ni établi leur gravité, leur durée ou leur impact sur elles-mêmes. Le Tribunal cantonal a en outre retenu à juste titre que l'allégation des recourantes selon laquelle leur époux, respectivement leur père, les aurait empêchées de réintégrer le domicile familial en Suisse à leur retour d'un séjour de trois mois en Macédoine, au début de l'année 2015, ne pouvait conduire à admettre l'existence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Un tel épisode ne revêt en effet pas à lui seul le degré d'intensité suffisant à fonder un cas de rigueur (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, le fait que l'époux, respectivement le père des recourantes ne veuille plus ni de mariage, ni de vie commune avec celles-ci n'a rien d'illégal et ne saurait constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.  
 
3.4. S'agissant des conditions de réintégration de la recourante 1 dans son pays d'origine, il ressort de l'arrêt attaqué que celle-ci y a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, qu'elle n'est pas issue d'un milieu défavorisé et qu'elle y dispose d'une importante famille, en particulier de ses parents, d'un frère et d'une soeur. Ces dernières années, la recourante 1 s'est de plus rendue très régulièrement en Macédoine, notamment trois mois en 2015 avec sa fille, en résidant chez sa famille. On peut déduire de ce qui précède qu'elle a conservé des attaches culturelles et sociales en Macédoine et qu'elle pourra compter sur le soutien de ses proches sur place. En outre, la recourante 1, qui est encore jeune (née en 1989), qui ne fait valoir aucun problème de santé et qui a effectué, sans les achever, des études supérieures en pédagogie en Macédoine, dispose des ressources suffisantes pour se réintégrer, avec sa fille en bas âge, dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que la durée de son séjour en Suisse - qui repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours contre la décision du Service cantonal - n'apparaît pas particulièrement longue, que celle-ci émarge à l'aide sociale et ne prétend pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse. Même si son retour en Macédoine ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.3; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). Par ailleurs, l'argumentation des recourantes concernant les obstacles à leur réintégration en Macédoine est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2).  
 
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal pouvait à bon droit considérer qu'en dépit de l'appartenance de la recourante 1 à la minorité albanaise, il n'existait pas de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration de celle-ci et de son enfant dans leur pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). 
 
4.   
Le litige porte également sur la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante 2. 
 
4.1. A cet égard, le Tribunal cantonal a retenu à tort que le Service cantonal était légitimé à révoquer son autorisation d'établissement puisque sa mère, qui en a la garde, devait quitter la Suisse. En effet, une telle autorisation ne peut en principe être révoquée que si la personne concernée a donné lieu à un des motifs de révocation prévus à l'art. 63 LEtr (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.1 et références), ce qui n'est en l'espèce pas le cas de la recourante 2. Faute de base légale, la révocation de l'autorisation d'établissement de cette dernière, confirmée par le Tribunal cantonal, est ainsi contraire au droit fédéral (cf. arrêts 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.1; 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.1), que le Tribunal fédéral applique d'office. Le recours de B.X.________ doit dès lors être admis sur ce point.  
 
4.2. Ce qui précède n'a toutefois pas pour effet de permettre à sa mère de rester en Suisse. Tout d'abord, le fait que l'enfant mineur possède une autorisation d'établissement ne s'oppose pas à ce que ce dernier quitte le pays pour des raisons familiales lorsque, comme en l'espèce, le parent qui en a la garde ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1, art. 301 al. 3 et art. 301a CC; ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 p. 28 s.; 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; arrêts 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4). Ensuite, le droit interne ne prévoit pas de regroupement familial inversé pour les parents d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement.  
 
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il faut relever qu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale lorsque le renvoi de l'enfant est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge, comme dans le cas présent (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; arrêts 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.4). Les faits de l'arrêt attaqué ne permettent pas de remettre en cause l'exigibilité d'un retour de la recourante 2 en Macédoine et les arguments des recourantes allant dans le sens contraire sont appellatoires et partant irrecevables (cf. consid. 2). De plus, comme cela ressort des faits de l'arrêt entrepris, le père de la recourante 2 a indiqué ne plus vouloir exercer son droit de visite, ni maintenir de relation avec celle-ci. Toute relation avec le père ayant cessé, la question du droit de visite de ce dernier, qui aurait pu justifier le maintien de la présence en Suisse de la recourante 2 et de manière dérivée celui de sa mère, ne se pose pas (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251, arrêts 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.5). Par ailleurs, comme le relève le Tribunal cantonal, le droit à la protection de la vie familiale ne permet pas de contraindre un parent à entretenir, contre son gré, une relation personnelle avec son enfant. En outre, il faut rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.;130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée). 
 
L'autorisation d'établissement de la recourant 2 prendra fin avec l'annonce de son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEtr) (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2 et référence). 
 
5.   
Les recourantes se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité prévu à l'art. 96 LEtr et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
5.1. En l'occurrence, au regard de la durée du séjour en Suisse de la recourante 1, ainsi que dans son pays d'origine (cf. supra consid. 3.4), de l'absence d'intégration en Suisse constatée par les juges cantonaux, de la situation financière de la famille et du jeune âge de la recourante 2, qui a déjà séjourné quelques mois en Macédoine, le Tribunal cantonal a retenu, à raison, que le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante 1 respectait le principe de la proportionnalité. Les arguments appellatoires des recourantes sur ce point doivent être écartés (cf. supra consid. 2). Cela étant, on relèvera que les allégués de celles-ci concernant l'apprentissage d'une langue nationale et la recherche d'un emploi ne sauraient représenter des signes d'intégration particulière en Suisse. En outre, les juges cantonaux ont relevé à juste titre que les perspectives d'avoir des conditions de vie en Suisse plus favorables et un avenir économique plus sûr que dans le pays d'origine ne suffisent pas à rendre un renvoi disproportionné. Au surplus, au regard des faits de l'arrêt attaqué, on ne voit pas en quoi le comportement du mari, respectivement du père, qui ne souhaite plus maintenir de relation avec les recourantes, serait propre à rendre la décision de refus de prolongation de séjour de la recourante 1 disproportionnée. Enfin, le renvoi des recourantes en Macédoine ne s'oppose pas au versement par le père des contributions d'entretien, du fait notamment que ce pays et la Suisse sont tous deux des Etats parties à la convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15).  
 
Il ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que l'examen de la responsabilité des recourantes s'agissant de leur dépendance à l'aide sociale, qui est un élément à prendre en compte dans la pesée des intérêts voulue par l'art. 96 LEtr (cf. arrêts 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; tous deux avec références), a été effectué par le Tribunal cantonal. Toutefois, une telle lacune est sans conséquence pour les recourantes, puisque la prise en compte d'une responsabilité réduite de celles-ci à cet égard ne permettrait pas de modifier l'appréciation qui précède, à savoir que le refus de prolongation est proportionné. En effet, dans le présent cas, la dépendance à l'aide sociale n'est à elle seule pas déterminante. 
 
5.2. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 1 est conforme au droit fédéral et on ne saurait, partant, y voir de violation de l'interdiction de l'arbitraire.  
 
6.   
Le recours doit être rejeté en ce qu'il concerne A.X.________ et admis s'agissant de B.X.________. L'arrêt du 27 octobre 2017 qui concerne A.X.________ est confirmé. L'arrêt du 27 octobre 2017 concernant B.X.________ est annulé. 
 
7.   
Eu égard à la situation économique des recourantes et dans la mesure où leur recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), leur requête d'assistance judiciaire est admise. Cette requête est cependant sans objet dans la mesure où elles obtiennent partiellement gain de cause et peuvent, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Fribourg (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il y a partant lieu de désigner Me Nicole Schmutz Larequi en qualité d'avocate d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Les recourantes sont en outre dispensés des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué au Service cantonal (art. 68 al. 3 LTF). 
 
8.   
La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (cf. art. 67 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté s'agissant de A.X.________ et admis concernant B.X.________. L'arrêt du 27 octobre 2017 est confirmé concernant A.X.________ et annulé en tant qu'il concerne B.X.________. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Me Nicole Schmutz Larequi, avocate à Fribourg, est désignée comme avocate d'office des recourantes. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
5.   
Le canton de Fribourg versera aux recourantes, solidairement entre elles, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. 
 
6.   
Une indemnité de 2'000 fr. est versée à Me Nicole Schmutz Larequi à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
7.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier