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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.606/2004/col 
 
Arrêt du 30 novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
Société A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Charles Poncet, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
plainte pénale; classement, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 2 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 septembre 2002, la Société X.________, devenue par la suite la Société A.________, et B.________ ont déposé une plainte pénale pour violation du secret de fonction et abus d'autorité contre le Juge d'instruction C.________. Ils lui reprochaient d'avoir communiqué à la partie civile et au dénonciateur certains documents confidentiels les concernant, versés au dossier de deux procédures pénales dont il avait la charge, alors que celles-ci n'étaient pas contradictoires faute d'inculpation. 
Par ordonnance du 6 mai 2004, le Procureur général du canton de Genève a classé la poursuite pénale dirigée contre C.________. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a confirmé cette décision sur recours des plaignants au terme d'une ordonnance rendue le 2 septembre 2004. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Ils se plaignent à divers titres d'un déni de justice formel en relation avec la motivation de la décision attaquée qu'ils tiennent pour arbitraire. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée). 
1.1 Les recourants se plaignent sous divers aspects d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 9 Cst., soit d'un moyen relevant du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Ils prétendent également que la décision attaquée, dans sa motivation, violerait le droit fédéral en tant qu'elle dénoterait une volonté générale des autorités pénales genevoises de ne pas poursuivre pénalement les infractions aux art. 312 et 320 CP commises par les juges d'instruction dans l'exercice de leur fonction. C'est par la voie du pourvoi en nullité que ce grief aurait dû être invoqué (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 43). La conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'entre pas en considération, car les recourants ont déposé un recours de droit public contre la décision attaquée, alors même que celle-ci indiquait expressément la possibilité de se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral s'ils entendaient faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 
1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). Tel n'est pas le cas des recourants s'agissant des infractions dénoncées, comme ils l'admettent d'ailleurs. Indépendamment de leur légitimation au fond, ils ont qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de leurs droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne leur permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255). 
1.3 Les recourants prétendent que la Chambre d'accusation n'aurait pas motivé de façon suffisante son refus de poursuivre et violé ainsi leur droit d'être entendus. Elle aurait retenu d'une manière arbitraire et excessivement formaliste qu'ils avaient consenti à ce que le juge d'instruction transmette des informations confidentielles et couvertes par le secret bancaire au dénonciateur et, partant, à la violation des secrets de fonction et d'instruction dont ils se plaignaient. Sous couvert de formalisme excessif ou d'un déni de justice, les recourants tendent en réalité par leur argumentation à démontrer que la décision attaquée serait arbitraire dans sa motivation au fond, ce qu'ils ne sont pas en droit de faire selon la jurisprudence précitée. On cherche en vain dans leur recours un grief portant sur une violation de leurs droits de partie à la procédure. 
2. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: