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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8G.15/2003 /svc 
 
Séance du 9 mai 2003 
Chambre d'accusation 
 
Composition 
MM. les Juges Karlen, Président, 
Fonjallaz et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
tous les deux représentés par Me Graziella Burnand, avocate, place St-François 7, case postale 3640, 
1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, 
Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau, 
P.________, représenté par Me Maurice Turrettini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 
1211 Genève 11. 
 
Objet 
contestation au sujet du for. 
 
Faits: 
A. 
Le 6 juin 2001, P.________ a déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________, pour diffamation et calomnie, auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Cette plainte visait un article paru à son sujet le ... 2001 dans le journal "dimanche.ch" et qui constituait la traduction d'un article paru dans le "Sonntagsblick" du même jour sous la plume de X.________ et Y.________. 
 
Dans sa plainte, P.________ exposait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne était compétent en vertu de l'art. 347 CP dès lors que le journal "dimanche.ch" avait son siège à Lausanne. En réalité, les journaux "Sonntagsblick" et "dimanche.ch" sont tous deux édités par Ringier SA, dont le siège social est à Zofingen et qui ne dispose à Lausanne que d'un établissement de fait. 
B. 
Dans un premier temps, X.________ et Y.________ ont vainement tenté de trouver un arrangement amiable avec le plaignant, ce qui a entraîné plusieurs reports d'audiences. En fin de compte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu le plaignant le 19 mars 2002. Quant aux prévenus, après avoir obtenu le renvoi pour raisons professionnelles d'une audience fixée au 2 mai 2002, ils ont été entendus le 18 juin 2002 en présence d'une interprète de langue allemande, puis avisés par lettre du 3 septembre 2002 de leur inculpation pour diffamation, subsidiairement calomnie. 
 
Par lettre du 21 juin 2002, P.________ a pris position sur le procès-verbal de l'audition du 18 juin 2002 et a prié le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de considérer sa lettre comme une nouvelle plainte pénale à raison des propos tenus par les prévenus lors de leur audition. 
 
Le 7 octobre 2002, le magistrat instructeur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'enquête et leur a imparti, en application de l'art. 188 al. 1 CPP/VD, un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles. 
Le 5 novembre 2002, les inculpés ont requis le magistrat instructeur de constater son incompétence au regard de l'art. 347 CP et de transmettre le dossier au Juge d'instruction cantonal afin que celui-ci saisisse l'autorité compétente; à titre subsidiaire, ils ont requis l'audition comme témoins de neuf personnes (dont trois à l'étranger) et la production de pièces en mains de trois de ces personnes. 
C. 
Le Juge d'instruction cantonal vaudois et le Ministère public du canton d'Argovie ont alors procédé à un échange de vues au sujet du for, dans le cadre duquel le second a décliné sa compétence en arguant que le lieu d'édition effectif de "dimanche.ch" était à Lausanne. Finalement, le magistrat vaudois, bien que déclarant ne pas être certain que le point de vue de l'autorité argovienne résiste à une analyse juridique fine, a admis que le for avait été accepté par le canton de Vaud par actes concluants. 
 
Les inculpés ayant requis une décision formelle sur la question du for intercantonal, le Juge d'instruction cantonal vaudois leur a confirmé par lettre du 10 février 2003 que le canton de Vaud avait accepté sa compétence et leur a indiqué qu'en l'absence de voie de recours au Tribunal d'accusation vaudois, une plainte au sujet du for était toujours possible auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. 
D. 
Par plainte au sujet du for intercantonal du 20 février 2003, les inculpés demandent à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de constater la compétence des autorités argoviennes et d'ordonner aux autorités vaudoises de transmettre le dossier aux autorités compétentes du canton d'Argovie. 
 
Dans ses déterminations sur cette plainte, le Juge d'instruction cantonal vaudois expose que le for légal de l'action pénale se situe incontestablement en Argovie et que le for vaudois a été accepté en opportunité, "par gain de paix", face au refus des autorités argoviennes de reprendre le dossier; il s'en remet dès lors à justice. 
 
Le Ministère public du canton d'Argovie renonce à se déterminer sur la plainte au sujet du for, tout en réitérant son avis selon lequel le for est dans le canton de Vaud, lequel a accepté sa compétence. 
Dans ses déterminations, P.________ conclut avec suite de frais et dépens au rejet de la plainte au sujet du for intercantonal et à la confirmation de la décision rendue le 10 février 2003 par le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud. 
La Chambre considère en droit: 
 
1. 
1.1 L'art. 351 CP dispose que s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. Ces contestations relèvent de la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 264 PPF). L'inculpé a qualité pour contester la compétence locale d'un canton devant la Chambre d'accusation (art. 264 PPF), cela même en présence d'un accord entre les autorités (cf. ATF 120 IV 146 et 282; 116 IV 83 consid. 1b; 76 IV 271; 71 IV 55 consid. 1; 69 IV 189 et les arrêts cités) et même s'il s'agit d'une infraction qui n'est poursuivie que sur plainte (ATF 122 IV 250 consid. 1c et 1d). Il n'est pas tenu d'agir dans un délai précis, mais dans un laps de temps raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires (ATF 120 IV 146 consid. 1, 282 consid. 2; 128 IV 225 consid. 2.3 in fine, 232 consid. 3.1; 86 IV 65 consid. 1 et les arrêts cités). S'agissant des exigences relatives au contenu de la requête en fixation de for, respectivement de la plainte au sujet du for, celle-ci doit être rédigée de telle manière que la Chambre d'accusation y trouve tous les éléments de fait pertinents et nécessaires à la détermination du for sans parcourir les dossiers cantonaux (ATF 121 IV 224 consid. 1; 117 IV 90 consid. 2b; 116 IV 175 consid. 1; 112 IV 142 consid. 1; 79 IV 45 consid. 1). 
1.2 En l'espèce, les prévenus, après avoir été entendus le 18 juin 2002 et avisés de leur inculpation par lettre du 3 septembre 2002, ont demandé le 5 novembre 2002 au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de constater son incompétence au regard de l'art. 347 CP et de transmettre le dossier au Juge d'instruction cantonal afin que celui-ci saisisse l'autorité compétente. Au terme de l'échange de vues qui s'en est suivi entre le Ministère public du canton d'Argovie et le Juge d'instruction cantonal vaudois, ce dernier a confirmé le 10 février 2003 aux inculpés que le canton de Vaud avait accepté sa compétence et leur a indiqué la voie de la plainte au sujet du for auprès de la Chambre de céans. Contrairement à l'opinion de P.________, on peut ainsi admettre qu'en saisissant la Chambre de céans d'une plainte au sujet du for le 20 février 2003, les inculpés ont agi dans un délai raisonnable à partir du moment où ils ont eu connaissance des éléments nécessaires. Il convient dès lors d'entrer en matière sur leur plainte, qui expose à satisfaction les éléments de fait pertinents et nécessaires à la détermination du for. 
2. 
2.1 Le transfert du for de la poursuite pénale, après que les cantons se sont mis d'accord à son sujet, est admissible uniquement en présence de motifs déterminants (ATF 120 IV 282 consid. 3a; 107 IV 158 consid. 1; 98 IV 205 consid. 2 et les nombreux arrêts cités). Le but premier étant de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales, une modification du for doit demeurer l'exception et se justifie en principe uniquement lorsque des motifs d'économie de procédure ou la nécessité de tenir compte de faits nouveaux le commandent instamment (ATF 120 IV 282 consid. 3a; 72 IV 39 consid. 1 et les références citées). Cela étant, un inculpé peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons en matière de fixation de for, abus qui constitue une violation du droit fédéral (ATF 119 IV 250 consid. 3c; 117 IV 90 consid. 4a; 116 IV 83 consid. 4a; 107 IV 159 consid. 1; 98 IV 208 consid. 2 et les références citées). Il y a notamment abus de ce pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité de poursuite d'un canton reconnaît sa compétence, en se fondant manifestement sur des considérations juridiques erronées, alors qu'aucun point de rattachement ne se trouve sur le territoire cantonal (ATF 119 IV 250 consid. 3; cf. ATF 116 IV 83 consid. 4). 
2.2 En revanche, l'autorité garde la latitude, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de reconnaître à titre exceptionnel sa compétence en dérogation au for légal, lorsque cette décision se fonde sur des motifs sérieux. En effet, selon la jurisprudence découlant notamment des art. 351 CP et 264 PPF, il est exceptionnellement possible de déroger au for légal pour des motifs sérieux (ATF 128 IV 225 consid. 3.4; 123 IV 23 consid. 3a; ATF 121 IV 224 consid. 3a et la jurisprudence citée; 116 IV 83 consid. 4a et la jurisprudence citée). Quoique la possibilité d'une telle dérogation ne soit prévue par les art. 262 et 263 PPF que pour les fors en cas de participation et en cas de concours d'infractions (art. 349 et 350 CP), la jurisprudence l'a également admise pour le for du lieu de commission de l'art. 346 CP (arrêt 8G.130/2002 destiné à la publication, consid. 1; ATF 85 IV 204 consid. 2; 72 IV 192; 71 IV 60). Le Tribunal fédéral a de même admis la possibilité de déroger au for en matière de presse de l'art. 347 CP, dans une affaire où il a décidé de joindre, pour des motifs d'opportunité, les actions pénales intentées aux lieux respectifs où paraissaient deux journaux ayant publié le même article litigieux (ATF 79 IV 51 consid. 3). 
2.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient en premier lieu d'examiner quel est en l'occurrence le for légal au regard de l'art. 347 al. 1 CP, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable à la présente espèce s'agissant d'une infraction commise par la voie de la presse au sens de l'art. 27 CP
2.3.1 L'art. 347 CP a été modifié par la loi du 10 octobre 1997 relative au droit pénal et à la procédure pénale des médias (cf. RO 1998 852 ss; FF 1996 IV 533 ss). Cette loi ayant étendu le champ d'application de l'art. 347 CP aux infractions commises par d'autres médias que la presse, le for du lieu d'édition de l'imprimé de l'ancien art. 347 al. 1 CP a été déplacé au lieu où l'entreprise de médias a son siège (cf. le Message du Conseil fédéral, FF 1996 IV 533 ss, 576). Ainsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 1998, l'art. 347 CP dispose à son alinéa premier que pour les infractions prévues à l'art. 27 CP (infractions commises par la voie de la presse) commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège; si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente; dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte; en cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors. 
2.3.2 En l'espèce, l'entreprise Ringier SA, qui publie le journal "dimanche.ch" dans lequel a paru l'article litigieux, a son siège social à Zofingen, dans le canton d'Argovie. Quant aux auteurs de l'article, qui sont connus, ils résident l'un (X.________) dans le canton d'Argovie, et l'autre (Y.________) dans le canton de Zurich. Il n'y a donc manifestement aucun point de rattachement dans le canton de Vaud au regard de l'art. 347 al. 1 CP. Le fait que P.________ ait ensuite déclaré déposer une nouvelle plainte pénale à raison des propos tenus par les prévenus lors de leur audition du 18 juin 2002 ne saurait créer a posteriori un for dans le canton de Vaud pour les infractions commises par la voie de la presse. 
2.3.3 Apparemment, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'a pas vérifié l'affirmation - erronée - contenue dans la plainte, selon laquelle sa compétence au regard de l'art. 347 CP découlait du fait que le journal "dimanche.ch" avait son siège à Lausanne. Ensuite, alors que les inculpés avaient contesté la compétence des autorités vaudoises au regard de l'art. 347 CP et que les autorités argoviennes avaient refusé de se saisir de l'affaire, le Juge d'instruction cantonal vaudois a admis que le for avait été accepté par le canton de Vaud par actes concluants. Il a ainsi appliqué, en opportunité et "par gain de paix", le principe selon lequel l'autorité d'un canton qui ouvre une procédure pénale et l'instruit pendant un temps relativement long sans transmettre la cause à l'autorité d'un autre canton qu'elle estime compétente, reconnaît par actes concluants sa propre compétence (cf. ATF 88 IV 42). 
2.4 Il n'en découle pas pour autant que les inculpés ne puissent pas obtenir le transfert du for que les autorités vaudoises, au terme de l'échange de vues avec le canton d'Argovie, ont accepté de conserver dans le canton de Vaud pour des raisons de seule opportunité. En effet, comme on l'a vu, un inculpé peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons en matière de fixation de for (cf. consid. 2.1 supra). 
2.4.1 En l'espèce, P.________ a choisi de porter plainte contre X.________ et Y.________ devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, alors qu'aucun point de rattachement au sens de l'art. 347 al. 1 CP ne se trouvait sur le territoire du canton de Vaud (cf. consid. 2.3.2 supra) et qu'aucun motif d'opportunité, tel que celui retenu dans l'arrêt publié aux ATF 79 IV 51 cité plus haut (cf. consid. 2.2 supra), ne justifiait qu'une procédure pénale fût ouverte et instruite dans ce canton. En l'absence de motifs sérieux justifiant une dérogation exceptionnelle au for légal de l'art. 347 al. 1 CP, le Juge d'instruction cantonal vaudois, en reconnaissant la compétence du canton de Vaud "par gain de paix", face au refus du Ministère public du canton d'Argovie de reconnaître la compétence de ce canton, a ainsi outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de for. 
2.4.2 Par ailleurs, le transfert du for de la poursuite pénale dans le canton compétent au regard de l'art. 347 al. 1 CP ne se heurte à aucun intérêt prépondérant, qui commanderait de le maintenir dans le canton de Vaud. Quoique la modification du for doive être évitée, en règle générale, lorsque la clôture de l'enquête est proche (ATF 123 IV 23 consid. 2a in fine; 94 IV 44; 85 IV 208 consid. 2), le seul fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ait envoyé aux parties l'avis de prochaine clôture prévu par l'art. 188 al. 1 CPP/VD ne saurait être déterminant en l'espèce (cf. ATF 119 IV 250, où le for a été modifié sur plainte des inculpés après leur renvoi en jugement). Au demeurant, alors que les actes d'instruction accomplis à ce jour ont essentiellement consisté en l'audition du plaignant puis des inculpés, ces derniers ont encore requis diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition de plusieurs personnes de langue allemande; il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais à l'autorité de poursuite pénale, de se prononcer sur l'opportunité de ces mesures d'instruction, dont P.________ dénonce le caractère fantaisiste et dilatoire. Quant à l'intérêt éventuel du plaignant à ce que l'enquête soit instruite en langue française, il ne saurait être prépondérant par rapport à celui des inculpés, germanophones, à ce que l'instruction se déroule dans leur langue. Enfin, s'agissant d'infractions poursuivies sur plainte qui mettent avant tout en jeu des intérêts privés, les inculpés ne sauraient être privés de leur droit d'être poursuivis au for légal ensuite du seul choix du plaignant d'agir sans tenir compte des règles de compétence locale. 
2.5 Selon la jurisprudence, si, en raison d'un concours d'infractions ou d'une décision de la Chambre d'accusation, la compétence est transférée du canton normalement compétent pour poursuivre et juger une infraction punissable sur plainte à un autre canton, celui-ci doit en principe reconnaître la plainte qui avait été déposée, dans les formes et le délai prescrits, auprès de l'autorité normalement compétente et reprendre le cas au stade où il se trouve (ATF 122 IV 250 consid. 3e). 
 
En revanche, celui qui dépose plainte dans un for erroné court le risque qu'il ne soit pas donné suite à sa plainte, si le canton compétent ne reconnaît pas la plainte déposée ailleurs dans les formes et le délai prévus et que le délai pour porter plainte est entre-temps échu; cela résulte du principe selon lequel c'est le droit cantonal qui définit auprès de quelle autorité la plainte doit être déposée et selon quelle procédure elle doit être traitée (ATF 122 IV 250 consid. 3d in limine et 3e; cf. ATF 116 IV 83 consid. 4a; 89 IV 175 consid. 1 et les arrêts cités). Du moment que c'est le lésé qui choisit le lieu où il dépose plainte, c'est à lui de supporter les risques découlant de l'incompétence locale de l'autorité saisie; ces risques ne justifient pas une dérogation au for légal (cf. ATF 122 IV 250 consid. 3d, 3e et 3f). 
 
Dans la deuxième des hypothèses qui viennent d'être évoquées - soit en cas d'infractions poursuivies sur plainte dans un for erroné -, la Chambre de céans ne peut que constater l'incompétence locale du canton dont le prévenu conteste la juridiction et renvoyer le lésé à agir dans le canton compétent (ATF 89 IV 178 consid. 2; Erhard Schweri, Interkantonale Gerichtsstandbestimmung in Strafsachen, 1987, n. 498). 
 
En l'espèce, la plainte au sujet du for n'est ainsi recevable que dans la mesure où elle tend à faire constater l'incompétence locale des autorités vaudoises; elle est en revanche irrecevable en tant qu'elle vise à déclarer compétentes les autorités argoviennes et à ordonner aux autorités vaudoises de transmettre le dossier à celles-ci. 
3. 
En définitive, la plainte au sujet du for doit être admise dans la mesure où elle est recevable, en ce sens qu'il y a lieu de constater que les autorités vaudoises ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à X.________ et Y.________. Pour le surplus, il appartiendra à P.________ de procéder selon son appréciation aux démarches utiles auprès des autorités compétentes, soit notamment d'indiquer au Juge d'instruction du canton de Vaud s'il doit transmettre le dossier aux autorités de poursuite pénale des cantons d'Argovie ou de Zurich. 
 
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire. X.________ et Y.________, qui obtiennent en bonne partie gain de cause, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), qu'il convient de fixer à 1'500 fr. et qui seront exceptionnellement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
La plainte au sujet du for est admise dans la mesure où elle est recevable. 
2. 
Il est constaté que les autorités vaudoises ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les actes reprochés à X.________ et Y.________. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à X.________ et Y.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à X.________ et Y.________, ainsi qu'à P.________, au Juge d'instruction du canton de Vaud et à la Staatsanwaltschaft du canton d'Argovie. 
Lausanne, le 9 mai 2003 
Au nom de la Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: