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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_473/2008/bri 
 
Arrêt du 23 septembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par un arrêt du 19 mai 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police du 8 février 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), à vingt jours-amende de 30 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. substituable par trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif. 
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, motif pris que la peine est disproportionnée. 
 
B. 
Le 19 juin 2008, le recourant s'est vu impartir un délai au 10 juillet 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure de recours, estimés à 2'000 francs. 
 
Le 5 juillet 2008, il a écrit au Tribunal fédéral qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires. Il n'a pas versé la somme demandée dans le délai fixé à cet effet. 
 
Comprenant la lettre du 5 juillet 2008 comme une demande d'assistance judiciaire, le président de la cour de céans a alors imparti au recourant, par ordonnance du 10 juillet 2008, un délai au 25 août 2008 pour produire, à l'appui de sa demande, les pièces établissant sa situation financière actuelle. 
 
Par lettre du 18 août 2008, le recourant a déclaré qu'il ne demandait pas l'assistance judiciaire et qu'il refusait de renseigner le Tribunal fédéral sur sa situation financière. 
 
Prenant alors acte du non paiement de l'avance de frais dans le premier délai fixé à cet effet, le président de la cour de céans a, par ordonnance du 22 août 2008, imparti au recourant un délai supplémentaire au 9 septembre 2008 pour verser le montant requis de 2'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, son recours serait irrecevable. 
 
Le 29 août 2008, le recourant a présenté une (nouvelle) demande d'assistance judiciaire. 
 
Le 1er septembre 2008, le président de la cour de céans lui a accordé un délai au 9 septembre 2008 pour produire, à l'appui de sa nouvelle demande d'assistance judiciaire, des pièces établissant sa situation financière actuelle. Il a précisé expressément qu'il maintenait, pour le cas où le recourant ne déposerait pas ces pièces, l'ordonnance du 22 août 2008, par laquelle il lui avait imparti un délai supplémentaire au 9 septembre 2008 pour verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant disposait ainsi d'un délai au 9 septembre 2008 pour verser l'avance de frais ou produire les pièces établissant sa situation financière. Il était expressément avisé que s'il n'accomplissait aucune de ces deux démarches, sa demande d'assistance judiciaire et son recours pourraient être écartés sans autres opérations. 
 
Le 4 septembre 2008, le recourant a écrit au Tribunal fédéral, en substance, qu'il refusait de donner suite aux ordonnances du président. Il n'a ni versé l'avance de frais requise, ni produit de pièces à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le justiciable qui demande l'assistance judiciaire sans avoir l'intention d'établir son impécuniosité, soit à seule fin d'obtenir le retrait d'une ordonnance fixant un délai pour avancer les frais présumés de la procédure, commet un abus de droit prohibé par l'art. 5 al. 3 Cst. Sa demande n'empêche dès lors pas les ordonnances qui lui fixent un délai pour avancer les frais présumés de la procédure de produire tous leurs effets, en particulier d'entraîner l'irrecevabilité de son recours s'il ne paie pas l'avance de frais dans le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF
 
En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire tout en refusant d'établir son impécuniosité. Un tel procédé est abusif. Malgré l'avertissement qui lui a été donné, il n'a ni produit des pièces justificatives nécessaires pour sa demande d'assistance judiciaire, ni versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet. Il convient dès lors de déclarer irrecevable tant sa demande d'assistance judiciaire (art. 42 al. 7 LTF) que son recours (art. 62 al. 3 LTF). 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, réduits à 1'000 fr. lorsque la cause est tranchée par le juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey