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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_885/2020  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
par sa curatrice Me Anne-Rebecca Bula, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
hospitalisation d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2020 (E520.033947-201390 183). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 9 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l'appel de A.________ (1980) contre la décision d'hospitalisation forcée rendue le 25 août 2020 (I) et laissé les frais à la charge de l'État (II).  
Par acte non daté et reçu au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne le 30 septembre 2020, la personne concernée a recouru à l'encontre de cette décision; elle a conclu à son annulation, contestant le placement ordonné. 
 
1.2. Par arrêt du 6 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours sans objet (I), rayé la cause du rôle (II) et déclaré l'arrêt (rendu sans frais) exécutoire (III).  
 
2.   
Par écriture du 10 octobre 2020 - adressée à l'autorité précédente -, la personne concernée "  fait opposition contre la décision de curatelle "; le 15 octobre 2020, elle a déclaré que cette "  lettre " devait être considérée comme un recours au Tribunal fédéral. Une autre écriture, aussi datée du 10 octobre 2020, mais adressée à la Juge de paix, a été transmise à la Cour de céans; l'intéressée y confirme son "  opposition " à la mesure de "  curatelle et au PLAFA ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Les écritures des 16 et 18 novembre 2020 - dépourvues de pertinence aux fins de la présente cause - sont tardives, partant irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recours de la personne concernée était dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, à la suite d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC); le recours prévu à l'art. 450 CC est ouvert contre une telle décision dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 2 CC) et il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al. 1 CC).  
L'autorité précédente a ensuite retenu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC, en vertu du renvoi de l'art. 450f CC). Elle a rappelé que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC) et il prend fin au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne l'ait prolongé par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Or, en l'occurrence, la durée du placement décidé le 25 août 2020 par un médecin du CHUV est venue à échéance le 6 octobre 2020. A supposer même que le recours ait été déposé en temps utile, il serait quoi qu'il en soit sans objet: le dossier est parvenu le 30 septembre 2020 à la juridiction de recours, qui était dans l'impossibilité d'auditionner la personne concernée et de statuer avant l'expiration de ce délai. Ainsi, à l'issue de celui-ci, elle "  n'est pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du placement à des fins d'assistance dont la personne concernée a été libérée "; partant, elle en a pris acte et rayé la cause du rôle (art. 242 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC).  
 
4.2. La recourante ne conteste pas la prémisse de l'autorité précédente selon laquelle l'art. 242 CPC serait applicable à titre de droit cantonal supplétif en vertu du renvoi de l'art. 450f CCcf. aussi: art. 21 al. 1 de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 [LVPAE]; BLV 211.255). Elle ne critique pas davantage les motifs de l'arrêt entrepris quant à la perte d'objet du recours par suite de l'expiration du délai institué à l'art. 429 al. 1 CC, mais s'exprime longuement sur la mesure litigieuse. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi