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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 794/01 
 
Arrêt du 11 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot, avocate, Grand-Rue 7, 2108 Couvet, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 19 novembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
M.________, né en 1941, a travaillé en qualité de fraiseur, sans être au bénéfice d'un CFC dans cette profession. Souffrant de lombalgies, il a cessé définitivement le travail le 30 septembre 1998 et s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 26 octobre 1999. Son médecin traitant, le docteur A.________, a diagnostiqué une discopathie lombaire sévère, attestant que cette affection le rendait totalement incapable de travailler comme ouvrier d'usine depuis le mois de septembre 1998 (rapport du 30 mai 2000). 
 
Dans une appréciation du 10 mai 2000, le docteur B.________, médecin-conseil de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, a estimé que la documentation médicale du cas était lacunaire et que la limitation fonctionnelle empêchant l'assuré de travailler n'apparaissait pas clairement. Une expertise rhumatologique a été confiée au docteur C.________, spécialiste en la matière; au terme de son examen, l'expert a diagnostiqué des lombalgies chroniques de type charnière, dues principalement à une arthrose inter-facettaire L5-S1. Dans un travail de fraiseur, correspondant à une tâche moyennement lourde, il a évalué la capacité de travail à 30 %; en revanche, pour toute activité plus légère non spécialisée, l'expert a conclu que l'incapacité de travail ne dépassait pas 20 % (rapport du 11 juillet 2000). 
 
En procédant à la comparaison des revenus, l'office AI a déterminé le gain d'invalide de l'assuré sur la base des statistiques salariales et retenu un gain annuel de 41'222 fr., compte tenu d'une diminution de rendement de 20 %; il a retenu d'autre part un revenu sans invalidité de 53'300 fr. Le taux d'invalidité s'élevant à 22,66 %, l'office AI a dès lors nié le droit de l'assuré à une rente, par décision du 6 décembre 2000. Il a par ailleurs refusé de prendre en charge des mesures d'ordre professionnel, car l'assuré s'estimait inapte à toute activité lucrative. 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
En cours de procédure, l'assuré a versé au dossier un rapport du docteur D.________, rhumatologue, du 9 février 2001. En bref, ce médecin y attestait que son patient ne pouvait pas rester assis ou debout plus d'un quart d'heure, porter des charges supérieures à 10 kg et effectuer des mouvements de flexion, rotation ou latéro-flexion du tronc, en raison de douleurs lombaires basses à caractère mécanique, si bien qu'il était incapable de travailler comme fraiseur ou dans un atelier de mécanique. Quant à d'éventuelles mesures de reconversion professionnelles, le docteur D.________ les jugeait utopiques, compte tenu de l'âge de l'assuré et de ses problèmes lombaires chroniques. 
 
Par jugement du 19 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formées en première instance. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
L'objet de la contestation porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 6 décembre 2000) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le bien-fondé de l'appréciation de sa capacité de travail par le docteur C.________ et allègue que son rapport d'expertise, du 11 juillet 2000, ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence. En particulier, il soutient que l'expert aurait dû se prononcer de manière plus précise sur la nature et la mesure du handicap dont il est affecté et définir de manière plus concrète les modalités nécessaires à l'accomplissement d'une activité adaptée. 
 
A cet égard, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir mal apprécié les preuves figurant au dossier. Il leur fait grief d'avoir préféré les conclusions de l'expert commis par l'intimée, le docteur C.________, au détriment des avis exprimés par ses deux médecins traitants, les docteurs A.________ et E.________, et tout particulièrement par le docteur D.________. 
3.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3.3 En l'occurrence, le docteur C.________ a diagnostiqué des lombalgies chroniques de type charnière, dues principalement à une arthrose inter-facettaire L5-S1, à quoi s'ajoute une amplification du syndrome douloureux. A son avis, le recourant subissait une forte diminution de sa capacité de travail dans des tâches qualifiées de moyennement lourdes. Cependant, son incapacité de travail ne dépasserait pas 20 % dans «toute activité plus légère non spécialisée», en évitant le maintien prolongé de positions fixes. 
 
Le docteur D.________ a également posé le diagnostic de lombalgies, en précisant que l'aggravation des douleurs basses à caractère mécanique avait entraîné l'interruption de l'activité professionnelle. Ce médecin s'est toutefois exprimé essentiellement sur la possibilité, pour son patient, de travailler comme fraiseur ou dans un atelier de mécanique, en attestant que ces activités-là étaient exclues, de même que les travaux requérant le port de charges de plus de 10 kg et ceux qui impliquaient des flexions ou des rotations du tronc. En revanche, le docteur D.________ ne s'est pas prononcé sur l'exigibilité d'une activité adaptée. 
 
Le docteur D.________ n'a pas remis en cause la pertinence des conclusions de son confrère, dont il a eu connaissance. En effet, il n'a pas contredit l'avis du docteur C.________ quant à la nature des activités qui sont encore exigibles de la part du recourant, mais il a uniquement précisé les tâches qui ne le sont plus. Or pareille appréciation n'est d'aucune utilité pour statuer sur le droit d'un assuré aux prestations de l'AI, car l'administration et le juge ne peuvent rien en inférer pour déterminer quels travaux sont encore, raisonnablement, exigibles de la part de l'assuré, ni fixer son gain d'invalide. A cela, il faut ajouter que le docteur D.________ ne saurait être suivi lorsqu'il atteste que le recourant ne peut plus assurer d'activité (économiquement) rentable, car son opinion est, à cet égard, dépourvue de motivation; d'ailleurs, une telle appréciation n'incombe pas au médecin mais à l'administration. 
 
Dans ces conditions, l'appréciation du docteur C.________ - qui a estimé que l'incapacité de travail ne dépassait pas 20 % dans une activité adaptée - ne prête pas le flanc à la critique. Le prénommé s'est exprimé sur les points essentiels pour lesquels son avis était requis (l'étendue de la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée), certes de façon assez générale mais néanmoins suffisamment claire pour que l'administration de l'AI puisse statuer en connaissance de cause. Son rapport remplit les réquisits jurisprudentiels précités (consid. 3.2 ci-dessus) et a donc pleine valeur probante, comme les premiers juges l'ont admis à juste titre. 
 
Quant au docteur A.________, médecin traitant, il a exprimé un avis extrêmement succinct dans son rapport du 30 mai 2000, si bien qu'il est impossible d'en tirer des conclusions permettant de mettre en doute l'appréciation du docteur C.________. 
 
Pour le surplus, le dossier médical est suffisamment documenté pour statuer, si bien qu'il est superflu d'ordonner de plus amples investigations. 
4. 
4.1 Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir nié à tort son droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, contrevenant ainsi à la lettre des art. 8 al. 1 et 28 al. 2 LAI. 
4.2 Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente et la portée de cette règle a également été rappelé correctement dans le jugement attaqué, si bien qu'il suffit d'y renvoyer (consid. 4 du jugement attaqué). 
4.3 Sur cette question, le docteur D.________ a clairement indiqué que des mesures d'ordre professionnel étaient vouées à l'échec. Ses observations, consignées en page 2 de son rapport du 9 février 2001, emportent la conviction. Quant à l'intimé, il partage le même avis que le docteur D.________ (voir la réponse du 27 février 2001, p. 3). 
5. 
5.1 Dans un dernier moyen, le recourant rappelle que sa capacité de travail n'est pas entière dans une activité adaptée, de sorte que l'éventail des activités exigibles de sa part (simples, légères et permettant l'alternance des positions, notamment dans le secteur de la production et des services) s'en trouve réduit, de même que les revenus déterminants. En outre, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir omis de se déterminer sur la déduction globale qui devrait entrer en ligne de compte, eu égard aux facteurs personnels (état de santé, âge, années de service, permis de séjour, degré d'occupation), ainsi que la jurisprudence le requiert lorsque l'invalidité est évaluée sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires. 
5.2 La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles qui fixent les conditions et l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1 et 2 LAI en corrélation avec l'art. 4 al. 1 LAI). Mis à part l'arrêt ATF 126 V 75, cité dans le jugement attaqué, il convient aussi de se référer à celui qui est publié aux ATF 124 V 321 et qui traite de l'évaluation de l'invalidité sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires. Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente : les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (cf. ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). 
5.3 En l'occurrence, la comparaison des revenus doit se faire au regard de la situation existant en septembre 1999, soit une année après le début de son incapacité de travail dans une activité de fraiseur (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI). 
5.3.1 L'administration et les premiers juges ont retenu que le recourant aurait été en mesure de réaliser un revenu annuel de 53'300 fr. (4'100 x 13) sans atteinte à la santé. Ce gain d'assuré valide n'est pas contesté et n'apparaît pas critiquable; il correspond à ce que le recourant aurait pu gagner en 1999 (cf. questionnaire de l'employeur du 8 décembre 1999). 
5.3.2 Lors de la détermination du revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), l'intimé a tenu compte d'un salaire brut standardisé mensuel de 4'294 fr., soit 51'528 fr. par an. Par ailleurs, il n'a pas appliqué de coefficient de réduction à ce revenu (cf. ATF 126 V 75). 
 
Pour déterminer le revenu avec invalidité, il convient de se fonder sur les statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires 1998 publiée par l'Office fédéral de la statistique, et non sur celles de 1996. Selon la table TA1 (p. 25), le gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, est de 4'268 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire mensuel hypothétique de 4'268 fr. doit être adapté à l'évolution des salaires pour l'année 1999 (+ 0,3 %; Annuaire statistique 2002, p. 218, T3.4.3.1), soit 4'280 fr. 80; comme il se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, il y a lieu de l'ajuster à 41,8 heures par semaine (Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), soit un salaire mensuel de 4'473 fr. 45, ou annuel de 53'681 fr. Ce montant doit être adapté à la capacité de travail réduite du recourant (80 %), ce qui donne un revenu de 42'945 fr. 
 
Un facteur de réduction de 25 % appliqué au gain annuel statistique, ainsi que le recourant le demande en se référant à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc), serait toutefois excessif dans le cas d'espèce. En effet, il ne trouve sa justification que lorsque la situation de l'assuré est délicate, eu égard notamment à son âge, aux années de service, à sa nationalité, à la catégorie d'autorisation de séjour, à son taux d'occupation, voire à sa méconnaissance des langues, à un état d'illettrisme ou d'analphabétisme. Au regard des circonstances, un coefficient de réduction de 20 % au plus apparaît approprié, si bien que le gain d'invalide du recourant doit être fixé à 34'356 fr. Ainsi, dans l'éventualité la plus favorable au recourant, la comparaison des revenus (34'356 fr et 53'300 fr.) aboutit à un degré d'invalidité de 35,54 %. Certes, ce taux est plus élevé que celui de 22,66 % retenu par l'administration, mais il reste inférieur à la limite de celui qui ouvre droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 LAI). 
 
Que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues, ne permet pas de conclure que la situation effective du recourant n'a pas été convenablement instruite. Dans la mesure où le montant de 4'473 fr. retenu comme revenu d'invalide représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le recourant (dont il a été tenu compte), conformes aux aptitudes de celui-ci. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: