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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_196/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mai 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations,  
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 janvier 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Ressortissante thaïlandaise née en 1983, A.________ est entrée en Suisse en février 2007 au bénéfice d'un visa touristique; en avril 2007, elle a requis la prolongation de son séjour afin d'organiser son mariage avec le ressortissant suisse B.________. Celui-ci a été célébré à C.________ (GE) le *** 2007, de sorte que A.________ s'est vue délivrer une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 25 octobre 2010. Aucun enfant n'est né de cette union. 
Le 21 août 2009, la gendarmerie est intervenue au domicile genevois des époux. A.________ y a été interpellée pour violence conjugale; elle a reconnu avoir mordu son conjoint, sans pouvoir expliquer son geste. Les époux, inconnus des services de police, ont tous deux renoncé à porter plainte, affirmant n'avoir jamais eu de problème similaire par le passé; aucun certificat médical n'a été établi. 
Par courrier du 22 février 2010, B.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de sa séparation d'avec son épouse depuis le 10 septembre 2009. Le 23 décembre 2009, il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale; les parties ont été autorisées à se constituer des domiciles séparés par décision du 26 avril 2010. Le divorce des époux a été prononcé le 15 janvier 2013. 
 
B.   
Le 25 octobre 2010, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Sur invitation de l'Office cantonal, elle a motivé sa demande en affirmant avoir subi des violences conjugales de la part de son époux qui, psychologiquement fragile, l'aurait battue pendant toute la durée de leur union. Elle se serait bien intégrée en Suisse, ayant suivi des cours de français en 2008 (niveau élémentaire A1; art. 105 al. 2 LTF) et travaillant en tant que masseuse traditionnelle thaïlandaise depuis avril 2010; de plus, elle n'aurait plus de contacts avec la Thaïlande. 
Le 2 mars 2011, l'Office cantonal s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral). Ce dernier a refusé de donner son approbation par décision du 8 mars 2012, prononçant également le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 15 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office fédéral. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle requiert, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de cet arrêt et l'octroi (recte: le renouvellement) de l'autorisation de séjour; subsidiairement, l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral a conclu au rejet du recours. La recourante a persisté dans les conclusions de son recours, tout en ajoutant, pièces à l'appui, avoir déposé une demande de réexamen à l'Office fédéral, en raison de ses fiançailles et projets de mariage avec un ressortissant suisse. 
La demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 27 février 2014. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'espèce, la vie conjugale de la recourante avec un ressortissant suisse ayant pris fin moins de trois ans après le début de leur vie commune en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 s.), ce qui n'est pas contesté, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr ou de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans la mesure où la recourante reproche de manière défendable à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu de circonstances propres à lui conférer un droit de demeurer en Suisse au sens de cette disposition, il convient d'admettre un droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, lui permettant de former un recours en matière de droit public. Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève en effet de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2012 consid. 1.1). 
Pour le surplus, dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF) rendu par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF), le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. 
 
1.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
En tant qu'elles ne ressortent pas déjà du dossier du Tribunal administratif fédéral, les onze pièces que la recourante a jointes à son recours, ainsi que les deux documents accompagnant ses observations du 11 avril 2014, à savoir en particulier les pièces détaillant ses démarches en vue d'épouser le ressortissant suisse D.________, ne sont pas recevables. Il en va de même s'agissant des nouveaux allégués de fait, essentiellement en lien avec la relation entretenue avec un nouveau compagnon, que l'intéressée fait en particulier valoir dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, notamment dans la partie "en fait" de son recours (p. 3-10, p. 22), sans qu'elle ne motive en quoi leur mention trouverait sa cause dans l'arrêt querellé. La recourante semble d'ailleurs en être consciente dès lors qu'elle dit avoir déposé une demande en reconsidération de la décision du 8 mars 2012 auprès de l'Office fédéral. 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec entre autres la violation des droits fondamentaux. 
Doit être d'emblée déclaré irrecevable, car insuffisamment, voire aucunement motivé au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief par lequel la recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir arbitrairement rejeté ses offres d'entendre des témoins propres à étayer ses allégués relatifs aux violences conjugales subies. Il sera encore précisé qu'un tel grief entre davantage dans le champ d'application du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), que la recourante n'invoque pas, que dans celui de l'interdiction de l'arbitraire, d'autant que l'intéressée, défendue par un avocat, ne se prévaut pas non plus d'une quelconque appréciation anticipée des preuves arbitraire (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376). 
 
3.   
La recourante s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves opérés par le Tribunal administratif fédéral. Elle reproche à cette dernière juridiction d'avoir nié l'existence de violences conjugales systématiques, en contradiction flagrante avec un "faisceau d'indices et de preuves non négligeable", en particulier les certificats médicaux concernant son ex-époux, l'intervention de la police au domicile conjugal et la "dénonciation" par l'ex-époux de la séparation du couple auprès de l'Office cantonal. De l'avis de la recourante, les précédents juges auraient, ce faisant, à tort exigé la preuve stricte de la maltraitance systématique alléguée. 
 
3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).  
 
3.2. L'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier, lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).  
 
3.3. Les précédents juges ont retenu que le dossier de l'intéressée ne contenait aucun élément concret permettant de considérer qu'elle avait fait l'objet d'une maltraitance systématique, physique et/ou psychique, de la part de son ex-conjoint. Ni les différents jugements rendus dans le cadre de la procédure de séparation, ni les certificats médicaux relatifs à son ex-conjoint ou à l'alcoolisme dont souffrait ce dernier ne permettaient de corroborer cet élément. Quant au rapport de police relatif à l'intervention de police du 21 août 2009, il était plutôt défavorable à l'intéressée, dès lors que c'était elle qui avait été interpellée pour avoir mordu son ex-conjoint.  
 
3.4. La recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à ceux établis et appréciés par le Tribunal administratif fédéral, sans en démontrer le caractère arbitraire, ni s'attaquer de façon circonstanciée et précise à l'appréciation que les précédents juges ont effectuée des pièces censées, selon la recourante, établir les violences conjugales endurées. Or, de telles critiques invoquées de manière appellatoire ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.). Par ailleurs, si certaines des pièces sur lesquelles la recourante a fondé ses allégués de violences conjugales (en particulier l'intervention de police précitée et les déclarations que les ex-époux avaient faites dans ce contexte; l'information de l'Office cantonal par l'ex-époux, avec la prière que l'autorité prenne les "mesures adéquates concernant le permis B") traduisent certes les tensions et des conflits ponctuels ayant existé au sein du couple, lequel a fini par se séparer semble-t-il à l'initiative de l'ex-époux (dont émanait la requête en mesures protectrices), ces éléments ne font pas encore apparaître comme choquante l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle l'existence d'une maltraitance systématique de la recourante par son ex-époux n'était pas avérée au vu des pièces au dossier. Rien n'indique de surcroît dans l'arrêt querellé que les précédents juges auraient été disposés à admettre une situation de violences conjugales uniquement sur la base de "preuves strictes" et non pas d'un faisceau d'indices  suffisants, seconde hypothèse au demeurant non remplie in casu.  
 
3.5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant pour non avérées, en dépit des allégués de la recourante et des quelques pièces qu'elle avait produites et dont les précédents juges ont dûment apprécié la portée dans l'arrêt querellé, les violences conjugales invoquées. Le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire est donc écarté. Il sera par conséquent statué sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.   
Le litige revient à se demander si, en regard des faits retenus, le Tribunal administratif fédéral a nié à juste titre le droit pour la recourante de séjourner en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les références). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345; arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la pour-suite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; cf. aussi art. 31 al. 1 OASA et arrêt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).  
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises ( ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). 
 
4.2. En l'espèce, l'existence de violences conjugales ayant été, sans arbitraire, niée par le Tribunal administratif fédéral (consid. 3.4 supra), seules les difficultés de réintégration de la recourante dans son pays d'origine pourraient en l'espèce justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.  
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif fédéral a par conséquent retenu à juste titre que les éléments dont la recourante se prévaut pour démontrer sa bonne intégration en Suisse (séjour de quelque six années, cercle d'amis, respect de l'ordre juridique, situation financière saine, notions de la langue française) ne sont pas significatifs pour juger si, dans son pays d'origine, sa réintégration serait gravement compromise. Pour ce qui concerne sa réintégration sociale en Thaïlande, la recourante insiste sur le fait qu'un retour dans cet Etat serait désastreux pour "sa santé psychique précaire"; or, comme l'a pertinemment retenu la précédente instance, un tel état n'a pas été établi sur le plan médical. S'ajoute à cela que la recourante a passé dans ce pays les vingt-quatre premières années de sa vie, soit son enfance, son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Bien qu'elle affirme avoir, à son départ pour la Suisse en vue d'y épouser B.________, mis fin à "ses relations avec son fils, issu d'une précédente union, sa famille et ses amis restés en Thaïlande", les précédents juges ont à bon droit considéré qu'on pouvait s'attendre de sa part qu'elle renoue des liens avec ces personnes. A la suite de l'instance précédente, on notera, finalement, que le fait pour la recourante de s'adonner à la profession de masseuse dans un centre thaï traditionnel confirme également que celle-ci demeure ancrée dans la tradition de son pays d'origine, de sorte que son retour en Thaïlande ne la confronterait pas à des difficultés ou problèmes insurmontables. 
 
4.3. Dans ces circonstances, en jugeant que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, le Tribunal administratif fédéral a respecté le droit fédéral.  
 
5.   
La recourante fait grief aux précédents juges d'avoir nié l'application de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie familiale, par rapport à sa relation avec D.________, son concubin de nationalité suisse, avec lequel elle entretiendrait une relation stable et durable depuis plusieurs années, et aurait, à la suite de leurs divorces respectifs, entamé la procédure préparatoire de mariage à Genève. 
 
5.1. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi les arrêts 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3; 2C_82/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2.2.4).  
 
5.2. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que si la recourante avait certes allégué dans son recours devant lui avoir un concubin, avec lequel elle entretiendrait une relation stable et assimilable à une union conjugale et que tous deux nourrissaient des projets concrets de mariage, cette relation n'avait pas été établie par pièces; outre le document attestant de son emménagement le 1er mai 2011 chez le dénommé E.________, dont il apparaît - au vu des éléments et précisions que la recourante a seulement fournis dans le cadre de son recours devant le Tribunal fédéral - qu'il ne s'agit pas de son concubin, la recourante n'avait apporté aucun élément quant à l'identité de son partenaire ou son statut en Suisse, ni des témoignages quant à la réalité de l'union. En conséquence, l'intéressée n'avait pas établi qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour se prévaloir des art. 8 CEDH ou 13 Cst.  
 
5.3. L'analyse des précédents juges s'est fondée sur les seuls faits et preuves qui se trouvaient à leur disposition au moment de trancher le recours. Or, sur la base des quelques allégués, qui plus est pour la plupart non étayés, que la recourante leur avait présentés au sujet de ses liens intimes avec un ressortissant suisse, il ne peut manifestement pas être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré que les conditions restrictives auxquelles une relation entre concubins est susceptible d'entrer dans le champ de protection de la vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, n'avaient pas été démontrées par la recourante et devaient, partant, être considérées comme non réalisées.  
 
5.4. Le Tribunal fédéral n'est pas un juge du fait mais du droit (cf. arrêts 2C_376/2011 du 27 avril 2012 consid. 6.4.3, RDAF 2012 II 333; 2C_538/2010 du 19 juillet 2007 consid. 3.3). A défaut d'avoir été établis ou appréciés arbitrairement par les précédents juges, les faits constatés lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qui ne peut donc pas trancher la question de la violation de l'art. 8 CEDH sur la base d'autres éléments de fait. En outre, les allégués complémentaires de fait et pièces dont la recourante s'est nouvellement prévalue dans le cadre du présent recours et dont elle n'a pas motivé qu'ils résulteraient exceptionnellement de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF in fine), ont dû être déclarés irrecevables (cf. consid. 1.2 supra) et ne peuvent par conséquent être pris en compte ici (cf. aussi ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 328 s.; arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7).  
En tant que les conditions en seraient remplies, il appartiendra, le cas échéant, à l'Office fédéral de prendre en considération ces nouveaux éléments dans le cadre de l'examen de la demande de réexamen de sa décision du 8 mars 2012, que la recourante a annoncé avoir introduite parallèlement au présent recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. 
 
5.5. Sur la base de ce qui précède, le moyen que la recourante tire de l'art. 8 CEDH est donc infondé.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton