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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1400/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
3. C.________, 
représentée par Me Robert Ayrton, avocat, 
4. D.________ SA, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
11. G1.________, 
12. H1.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative d'assassinat, viol, contrainte sexuelle, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 avril 2022 (n° 318 PE17.022291-GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté A.________ de recel, l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54; LArm) et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10; LAVS). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, six mois et 15 jours, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il avait subi 28 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral. Il a ordonné l'internement de A.________ et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, cette mesure étant inscrite au Système d'information Schengen (SIS). Il a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par A.________ le 18 février 2021, selon lesquelles il se reconnaissait débiteur de K.________ du montant de 200 fr. et de L.________ du montant de 109 fr. 35, a dit que A.________ était débiteur de 8'382 fr. 25, valeur échue, en faveur de G1.________, de 49 fr. 95, valeur échue, en faveur de D.________ SA et de 400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2017 en faveur de C.________, a rejeté les conclusions civiles prises par la partie plaignante H1.________, ainsi que le solde des conclusions civiles prises par la partie plaignante G1.________, a renvoyé D.________ SA à agir par la voie civile contre A.________ pour le solde de ses prétentions civiles, a dit que A.________ devait paiement, à titre de réparation du tort moral, de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2009, en faveur de B.B.________, ainsi que de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2017 en faveur de C.________ et a donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles. Il a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour garantir l'exécution de la peine et des mesures prononcées, a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction, a mis les frais de la cause, par 173'334 fr. 35, à la charge de A.________, y compris les indemnités allouées à Me M.________ (22'918 fr. 85), à Me N.________ (2'071 fr. 95), à Me O.________ (20'734 fr. 40), à Me P.________ (22'165 fr. 05) et à Me I1.________ (34'646 fr. 45), a rejeté les co nclusions de A.________ en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et a dit que le remboursement à l'État des indemnités d'office précitées ne pourra être exigé de A.________ que lorsque sa situation financière le permettait. 
 
B.  
Statuant le 13 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'appel joint du ministère public. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 ans, trois mois et 25 jours, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement au 18 février 2021, a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, selon modalités à définir par l'autorité d'exécution des peines, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté, de la mesure thérapeutique et de la mesure d'expulsion, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
En résumé, ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur les éléments suivants. 
 
B.a. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2020, reproduit dans le jugement entrepris, les faits suivants étaient reprochés à A.________.  
 
B.a.a. A U.________, en 2008 ou 2009, lors d'une visite de B.B.________, née en 1991, au domicile que sa soeur partageait alors avec son compagnon de l'époque, A.________, celui-ci est venu rejoindre B.B.________ dans la chambre où elle avait pris place sur le lit en attendant le retour de sa soeur. Il a fermé la porte sans la verrouiller et s'est approché du lit en lui demandant ce qu'elle faisait. Il a ensuite pris les mains de la jeune fille et s'est mis à califourchon sur elle. B.B.________ s'est débattue, a tenté de le repousser et lui a demandé d'arrêter. Tout en continuant à la maintenir, A.________ lui a alors retiré, d'une main, son pantalon et son string et a baissé ses propres habits du bas avant de lui ouvrir les cuisses de force. Puis il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, en effectuant quelques va-et-vient. La jeune femme a continué d'essayer de se débattre et de lui demander d'arrêter, sans succès. A.________ s'est ensuite retiré et B.B.________, en pleurs, a immédiatement quitté la chambre pour se rendre aux toilettes, avant de sortir de l'appartement. B.B.________ a déposé plainte le 11 février 2018 (chiffre 1 de l'acte d'accusation [AA]).  
 
B.a.b. A V.________, le 14 janvier 2017 vers 22h, A.________ a contraint C.________, avec qui il entretenait une relation amoureuse, à monter dans une fourgonnette en sa compagnie en la poussant. II l'a ensuite menacée de la tuer, en pointant vers elle un couteau, puis a pris la route pendant plusieurs heures, l'obligeant à rester dans la fourgonnette en la menaçant et s'arrêtant régulièrement pour lui poser des questions et la frapper à chaque réponse. Il a également demandé à plusieurs reprises à C.________ de le poignarder au pied, ce qu'elle a refusé. A un moment donné, C.________ est parvenue à quitter le véhicule, mais A.________ l'a rattrapée et l'a remise de force à l'intérieur, par la porte arrière. Plus tard, il s'est arrêté à une station-service et a intimé l'ordre à C.________ de ne pas quitter la voiture, faute de quoi il la tuerait. Très effrayée par ces propos, la jeune femme n'a pas osé prendre la fuite. Le 15 janvier 2017 vers 6h, A.________ a ramené C.________ à V.________, lui intimant l'ordre d'aller chercher son téléphone portable au domicile de l'amie chez qui elle séjournait. C.________ est alors montée à l'appartement et y est restée enfermée pendant trois jours, par peur pour sa vie, ensuite de quoi elle est immédiatement repartie en Serbie. C.________ a déposé plainte le 30 avril 2017 et l'a retirée oralement le 10 août 2017 (chiffre 4 AA).  
 
B.a.c. A W.________, le 19 octobre 2017 dès 3h23, A.________ a violenté C.________, son amie intime, lui tirant notamment les cheveux et déchirant ses vêtements. Il a également longuement tenté de la pénétrer vaginalement, sans y parvenir en raison de l'absence d'érection, et poursuivi de nombreux actes à caractère sexuel à son préjudice alors qu'elle lui avait demandé à moult reprises d'arrêter, pleurait, criait et qu'elle ne parvenait pas à résister en raison de la violence dont il faisait preuve à son égard (chiffre 18 AA).  
 
B.a.d. Le 12 novembre 2017, à X.________, A.________ a demandé à C.________, avec qui il avait rendez-vous, de monter dans son véhicule. Cette dernière a refusé. Il l'a alors empoignée et l'a portée à travers la rue jusqu'à la voiture. Arrivé devant le véhicule, il l'a posée au sol. Elle s'est assise dans le véhicule de peur de recevoir des coups. Il lui a alors enlevé une chaussure afin de rendre sa fuite plus compliquée, lui tordant de ce fait la cheville, puis a démarré le véhicule. C.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017 (chiffre 20 AA).  
 
B.a.e. Le 14 novembre 2017 vers 15h00, à W.________, C.________ s'est rendue au domicile de A.________ à sa demande pressante et à la suite de la promesse qu'il ne la frapperait pas. A son arrivée, A.________ lui a demandé si elle voulait manger et elle a refusé fermement. Il l'a alors saisie par le bras et l'a jetée sur le lit. Elle a ensuite rejeté plusieurs de ses propositions et demandé de la ramener à X.________ mais il a refusé et lui a donné une grosse claque sur le côté gauche du visage. Puis il l'a poussée sur le lit, s'est assis à califourchon sur elle et lui a donné des gifles. Par la suite, il s'est relevé et a pris son téléphone portable. Il lui a demandé de le déverrouiller, mais elle a refusé. Il l'a alors à nouveau giflée à différents endroits puis lui a placé un coussin sur le visage pour l'empêcher de respirer. Il a tenté de lui tordre le doigt afin de déverrouiller le téléphone portable sans y parvenir. II a pris ensuite un couteau et l'a posé à côté de C.________ en disant qu'il allait l'égorger. Il s'est alors relevé et a pris un coupe-cigare en affirmant qu'il allait lui couper le doigt. Craignant qu'il ne passe à l'acte, C.________ a cédé et déverrouillé son téléphone portable. Tout en regardant le contenu de l'appareil, A.________ la frappait à chaque nouvelle image ou texte qui ne lui plaisait pas, lui donnant des coups de poing au visage. Il l'a également traitée de "sale pute". A un moment donné, il lui a demandé de se mettre à genou et de présenter ses excuses. Il l'a alors attrapée par les cheveux et lui a frappé la tête contre le mur à deux reprises. Elle est tombée au sol et il lui a donné des coups de pied dans le ventre. Il a ensuite continué à regarder dans le téléphone et lui a donné des coups de poing au visage. Comme elle avait mis ses bras pour se protéger, il l'a frappée dans le ventre pour lui faire baisser les bras. Elle a tenté de se relever et il lui a écrasé le pied avec le talon. Elle s'est alors accroupie car elle avait mal au ventre et entendait des bourdonnements dans les oreilles. Il l'a alors giflée et lui a demandé à nouveau de se mettre à genoux pour s'excuser, ce qu'elle a fait. Il a alors tourné sa bague de manière à ce que le chaton la blesse lorsqu'il la frappait et l'a violemment giflée à plusieurs reprises. A un moment donné, A.________ a repris le couteau et a affirmé qu'il allait la transpercer. Il lui a intimé l'ordre de ne pas bouger et lui a donné un violent coup de poing dans le nez, de bas en haut. C.________ est tombée au sol et saignait fortement du nez. Elle s'est glissée sur le lit, en position foetale et a supplié qu'il la laisse aller prendre de quoi s'essuyer le sang. Il n'a accepté qu'après de très nombreuses demandes. Elle s'est ensuite recouchée sur le lit et il s'est à nouveau mis à califourchon sur elle. Il lui a alors porté un coup de pied au niveau du nez, qui a provoqué un nouveau saignement très abondant. Il l'a contrainte à avaler son sang, puis il lui a mis encore une fois un coussin sur le visage et lui a donné des coups de poing sur le torse. II s'est ensuite relevé mais le téléphone de C.________ a sonné à la suite d'un appel de son ex-compagnon. A.________ l'a alors frappée de plus belle. Après quoi il s'est déshabillé, s'est assis sur une chaise et a tenté d'obliger C.________ à lui prodiguer une fellation tout en la filmant, en la tenant par les cheveux. Elle a refusé. Il l'a donc frappée à plusieurs reprises et lui a dit qu'il allait la tuer, elle et son ex. Par la suite, il a utilisé le téléphone de C.________ pour envoyer des messages à différentes personnes puis il l'a à nouveau frappée. Ensuite de quoi il s'est rendu à la salle de bain et a rempli la baignoire. Il a obligé C.________ à se déshabiller et à se coucher à plat ventre sur le lit, les jambes dans le vide. Il l'a alors frappée à coups de poing à la tête et lui a remis le coussin à l'arrière du crâne, puis a tenté de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir, avant de lui introduire son doigt de force dans l'anus. Il l'a ensuite conduite à la salle de bain en la tirant par les cheveux et l'a poussée contre la baignoire. Elle est tombée. Il l'a alors poussée la tête la première dans l'eau du bain et a tenté à plusieurs reprises de la noyer en la prenant par les cheveux et lui maintenant la tête sous l'eau. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins, sa victime se défendant en poussant avec ses bras contre le fond de la baignoire. Il est donc entré lui-même dans le bain et lui a maintenu la tête sous l'eau tout en utilisant ses jambes pour la bloquer. C.________ a alors perdu connaissance. Quand elle a repris ses esprits, elle se trouvait entre les toilettes et la baignoire. A.________ était près d'elle. Dès qu'il a vu qu'elle revenait à elle, il l'a prise par les cheveux et lui a, à nouveau, mis la tête dans l'eau en lui penchant le haut du corps pardessus le bord de la baignoire. C.________ a une nouvelle fois perdu conscience. A son réveil, elle a vomi du sang et de l'eau. A.________ est alors entré dans le bain et lui a intimé l'ordre de la rejoindre, ce qu'elle a fait. A sa demande, elle s'est couchée dos à lui et il lui a serré fortement le pubis. Elle ne s'est pas laissée faire et il a cessé. Elle l'a supplié de la laisser aller aux toilettes et au bout de 15 minutes, il a accepté. Elle a alors profité d'un instant où il commençait à s'assoupir pour fuir et enfermer A.________ à clé dans la salle de bain. Elle a ensuite pris la fuite complètement nue et s'est réfugiée chez des voisins qui ont appelé la police. A la suite de ces faits, C.________ a souffert de nombreuses ecchymoses, dermabrasions et douleurs à la tête, notamment au niveau de la colonne cervicale et de la mâchoire, au thorax, aux membres supérieurs, au dos, à la cuisse gauche et à la jambe droite. C.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017 (chiffre 21 AA).  
 
B.a.f. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, à W.________, durant les faits objets du chiffre 21 de l'acte d'accusation, A.________ s'est emparé du porte-monnaie de C.________, qui contenait notamment des documents d'identité et un montant de 400 francs. Il a ensuite prélevé l'argent se trouvant dans ce réticule pour se l'approprier et a dissimulé le contenant sous une tasse. C.________ a déposé plainte le 8 décembre 2017 (chiffre 22 AA).  
 
B.a.g. Le 6 décembre 2018, depuis la prison de Q.________ à Y.________ où il était détenu, A.________ a adressé un courrier au ministère public indiquant que C.________ aurait participé à un vol par effraction dans une bijouterie à X1.________, alors qu'il la savait innocente (chiffre 25 AA).  
 
B.a.h. A U.________, entre 2016 et le 15 novembre 2017, A.________, titulaire d'une entreprise de peinture, a retenu des cotisations AVS sur les salaires payés à son personnel sans les verser par la suite à G1.________, conservant ces montants pour ses besoins personnels. La part pénale des montants retenus pour l'année 2016 se monte à 8'382 fr. 25. G1.________ a dénoncé les faits le 17 avril 2018 (chiffre 2 AA).  
 
B.a.i. A U.________, entre le 23 décembre 2016 et le 15 février 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, A.________ a distrait une somme de 456 fr. 50 au préjudice des créanciers de la série n° 35. G1.________ a déposé plainte le 17 août 2017 (chiffre 3 AA).  
 
B.a.j. A U.________, entre le 16 février 2017 et le 27 avril 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, A.________ a distrait une somme de 591 fr. 05 au préjudice des créanciers de la série n° 36. G1.________ a déposé plainte le 17 août 2017 (chiffre 5 AA).  
 
B.a.k. A U.________, entre le 28 avril 2017 et le 16 juin 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, A.________ a distrait une somme de 400 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 37. G1.________ a déposé plainte le 17 août 2017 (chiffre 6 AA).  
 
B.a.l. A U.________, entre le 7 septembre 2017 et le 15 novembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, A.________ a distrait une somme de 575 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 39. G1.________ a déposé plainte le 19 janvier 2018 (chiffre 16 AA).  
 
B.a.m. A U.________, entre le 16 juin 2017 et le 6 septembre 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une saisie en mains propres à concurrence de 250 fr. par mois, A.________ a distrait une somme de 675 fr. au préjudice des créanciers de la série n° 38. H1.________ ont déposé plainte le 22 janvier 2018 (chiffre 8 AA).  
 
B.a.n. A Y.________, à la station-service F.________, le 5 juillet 2017 à 14h30, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 133 fr. 35 et a quitté les lieux sans payer son dû. E.________ a déposé plainte le 23 août 2017 (chiffre 9 AA).  
 
B.a.o. A Z.________, à la station-service J.________, le 8 juillet 2017 à 15h03, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 120 fr. 17 et a quitté les lieux sans payer son dû. C1.________ a déposé plainte le 10 juillet 2017. Il l'a retirée le 11 décembre 2020 (chiffre 10 AA).  
 
B.a.p. A X.________, à la station-service G.________, le 14 juillet 2017 entre 15h58 et 16h04, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 128 fr. 25 et a quitté les lieux sans payer son dû. K.________ a déposé plainte le 17 juillet 2017 et l'a retirée au cours de la procédure d'appel (chiffre 11 AA).  
 
B.a.q. A X.________, à la station-service H.________, le 17 juillet 2017 à 15h55, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 126 fr. 05 et a quitté les lieux sans payer son dû. J1.________ a déposé plainte le 2 août 2017 (chiffre 12 AA).  
 
B.a.r. A U1.________, à la station-service F.________, le 24 juillet 2017 à 21h30, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 109 fr. 55 et a quitté les lieux sans payer son dû. L.________ a déposé plainte le 20 octobre 2017 (chiffre 13 AA).  
 
B.a.s. A V1.________, à la station-service J.________, le 12 août 2017 à 17h32, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 54 et a quitté les lieux sans payer son dû. K1.________ a déposé plainte le 30 octobre 2017 (chiffre 14 AA).  
 
B.a.t. A W1.________, à la station-service H.________, le 12 novembre 2017 à 14h55, A.________ a fait le plein de son véhicule Porsche Cayenne pour un montant total de 146 fr. 10 et a quitté les lieux sans payer son dû. R.________ a déposé plainte le 4 décembre 2017 (chiffre 19 AA).  
 
B.a.u. A Z.________, au magasin D.________ SA, le 26 août 2017 à 12h11, A.________ a dérobé un étui de téléphone d'une valeur de 49 fr. 90 en enlevant l'emballage avant de dissimuler l'objet sur lui et de passer les caisses en payant d'autres articles. L1.________, pour D.________ SA, a déposé plainte le 11 septembre 2017 (chiffre 15 AA).  
 
B.a.v. Le 15 novembre 2017, lors de son appréhension, A.________ détenait dans son propre téléphone sept photographies montrant des actes sexuels comprenant des actes de violence (chiffre 23 AA).  
 
B.a.x. A U.________, à son domicile, en 2017, A.________ a détenu des armes prohibées (bâton tactique cassé, pistolet à air comprimé, couteau à lancer) (chiffre 24 AA).  
 
B.b. A.________ est né en 1985 en Serbie. Ressortissant de ce pays et titulaire d'un permis C, il y a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis est venu rejoindre ses parents, qui étaient venus s'installer en Suisse. Après sa scolarité obligatoire effectuée à U.________, A.________ a commencé à travailler comme plâtrier-peintre sans faire d'apprentissage. Il a rencontré S.B.________ à l'âge de 15 ans et a vécu avec celle-ci chez ses parents depuis l'année 2001, avant de déménager avec elle à U.________. Le couple a eu deux enfants nés en septembre 2005 et en octobre 2006. Leur relation a pris fin en juillet 2017. A.________ s'est alors installé seul dans un appartement à W.________. Il avait le projet, en cas de libération, de trouver un emploi et un appartement; dans l'intervalle, il logerait chez ses parents. De 2012 à sa mise en détention provisoire en 2017, il a travaillé à son compte comme plâtrier-peintre et employait deux personnes, déclarant se verser un salaire mensuel entre 3'000 et 8'000 fr. nets. Selon un extrait du registre des poursuites du 23 novembre 2020, A.________ avait des poursuites à hauteur de 301'640 fr. 70. Il faisait l'objet de 221 actes de défaut de biens, pour un montant total de 426'568 fr. 45. Il n'a pas de fortune.  
Le casier judiciaire de A.________ comporte quatre inscriptions entre 2014 et 2019 essentiellement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit (et contravention) contre la LAVS, dommages à la propriété d'importance mineure et des infractions à la LCR. 
 
B.c. En cours d'instruction, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, à laquelle il a refusé de collaborer. Dans un rapport du 4 juillet 2019 établi sur la seule base du dossier, le Dr T.________ a posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'opiacés et de cocaïne. Il a également diagnostiqué chez le prévenu un trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale.  
A.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique en appel. Le Dr A1.________, psychiatre-psychothérapeute FMH et B1.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, ont rendu un rapport daté du 15 février 2022, au terme duquel ils ont diagnostiqué chez A.________ un trouble mental (trouble mixte de la personnalité) et un développement mental incomplet (structure psychotique), ainsi que des troubles mentaux liés à l'utilisation d'alcool, d'opiacés et de cocaïne (utilisation nocive pour la santé). Un traitement institutionnel avec une prise en charge thérapeutique et sociothérapeutique était médicalement et criminologiquement indiqué, dans un établissement en milieu fermé, tel que Curabilis, qui disposait des conditions et de l'encadrement adéquat pour ce type de prise en charge. Les experts ont été entendus aux débats d'appel. 
 
C.  
A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral co ntre le jugement du 13 avril 2022. Il conclut, en substance, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est intégralement acquitté, une nouvelle enquête devant être ordonnée, et demande à être "libéré en attendant le nouveau jugement" afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Il semble, par ailleurs, requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que son avocate d'office, alors constituée pour la procédure cantonale, ne lui aurait transmis qu'une page sur deux du jugement cantonal, raison pour laquelle il recourait "de [s]a propre plume" au Tribunal fédéral. 
Le fait sur lequel se fonde le recourant est nouveau ( cf. art. 99 al. 1 LTF). Or, le recourant ne dit rien de ce qu'il entend en déduire, étant précisé qu'il ne prétend pas avoir été empêché de déposer son recours dans les temps, lequel est en l'occurrence recevable, conformément à la jurisprudence selon laquelle lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, en l'espèce le 21 novembre 2022, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (art. 100 al. 1 LTF, art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF; cf. arrêt 6B_ 484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2). Quant à son écrit daté du 4 décembre 2022, il est postérieur à la fin du délai de recours, si bien qu'il est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant formule de nombreux reproches à l'endroit de Me M.________, qui l'a assisté d'office dans la procédure cantonale et dont il demande la "récusation". Il serait selon lui "évident" qu'elle n'aurait "rien entrepris pour nuire à la procureure", D1.________, envers laquelle il avait préalablement formé une demande de récusation. 
Les critiques du recourant ne visent pas la décision attaquée, si bien qu'elles sont irrecevables (cf. au surplus l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022, rejetant le recours contre la décision cantonale ayant rejeté la demande de récusation visant la magistrate susnommée). Il en va de même s'agissant des accusations qu'il formule à l'encontre des acteurs de la procédure (la police, son précédent conseil, la procureure) sur la base de faits ne ressortant pas du jugement entrepris (105 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le recourant formule diverses critiques tenant à la conduite de l'instruction, laquelle aurait été "bâclée" et conduite uniquement à charge. Il invoque à cet égard des "vices de procédure". 
En l'espèce, il est douteux que ces reproches soient suffisamment motivés au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, pour l'essentiel, ces griefs ne portent pas sur la décision attaquée de sorte qu'ils sont, dans cette mesure, irrecevables. Il en va notamment ainsi de ses critiques liées à d'autres procédures et d'autres faits que ceux de la présente procédure. Pour le reste, le recourant formule ses critiques envers la conduite de l'instruction pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre les avoir soulevées devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ses griefs. Ses griefs sont contraires au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Ils sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En conséquence, le recourant ne démontre pas en quoi l'enquête aurait été conduite uniquement à charge et tel n'apparaît pas être le cas faute de tout indice dans ce sens. 
 
4.  
Le recourant émet diverses critiques en lien avec le procès-verbal de l'audience d'appel, qui souffrirait de nombreuses "falsifications". 
 
4.1. Aux termes de l'art. 78 CPP, les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue (al. 3). Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).  
Lors des auditions, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot (arrêts 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid 2.1-2.2; 1B_289/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3), sous réserve de celles déterminantes (arrêts 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.3 non publié in ATF 143 IV 214; 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.2; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du code de procédure pénale ad ch. 3.1.2 [FF 2019 6351 p. 6365 s.]). 
 
4.2. Le recourant soutient que ses déclarations n'auraient pas été protocolées correctement lors de l'audience d'appel, en ce sens qu'il aurait été "plus clair", ainsi que celles de l'intimée 3. Il ressort du dossier que le recourant a paraphé et signé les pages du procès-verbal de l'audience d'appel transcrivant ses déclarations, de même que celles concernant l'audience de première instance. Au vu de sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal (cf. art 78 al. 5 CPP), le recourant, qui était assisté d'un défenseur d'office, ne saurait se plaindre de ce que ses déclarations n'auraient pas été reproduites fidèlement à ses propos. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des déclarations telles que protocolées et constatées dans le jugement attaqué. Pour le reste, dans la mesure où le recourant se plaint de la manière dont les déclarations de l'intimée 3 ont été protocolées, il ne prétend pas avoir demandé à ce que le procès-verbal soit rectifié (cf. art. 79 al. 2 CPP), ce qu'il lui appartenait de faire s'il l'estimait incomplet ou erroné, étant au demeurant précisé que l'intéressée a paraphé et signé les pages consignant ses déclarations (le même constat s'impose s'agissant des déclarations de l'intimée 3 devant le premier juge).  
Le recourant fait valoir que les questions qui lui ont été posées n'auraient pas été protocolées, ce qui aurait dû être le cas "pour bien comprendre". Il ressort du procès-verbal de l'audience d'appel que les explications données en réponse à des questions ont été protocolées comme telles ("Interrogé par mon conseil, je précise que [...]", "Interpellé par la cour, j'indique que [...]"). La teneur de la réponse qui suit permet de déduire sans ambiguïté la substance de la question posée. Pour le reste, au vu de sa signature, le recourant ne peut pas prétendre avoir ignoré le défaut de mention dont il se plaint et, cas échéant, il lui appartenait de demander à ce que la teneur exacte de la question soit consignée au procès-verbal s'il estimait cela déterminant, démarche qu'il ne prétend pas non plus avoir effectuée. Au vu de ce qui précède, les griefs sont infondés. 
 
5.  
Le recourant demande une "expertise" des intimées 2 et 3. Il semble en outre déplorer le rejet de sa réquisition de production des dossiers joints dans la cause dirigée contre E1.________. 
 
5.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la production des dossiers joints concernant E1.________ (ex-copain de l'intimée 3) n'était pas utile, celui-ci ayant été entendu dans la présente procédure, renvoyant au surplus au jugement de première instance (cf. jugement de première instance, p. 6). S'agissant de la réquisition visant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée 3, elle n'était pas davantage nécessaire, la cour cantonale étant à même d'apprécier la crédibilité de la victime sur la base de ses nombreuses auditions, d'autant que le dossier comportait des preuves matérielles venant corroborer les dires de celle-ci. Les éléments du dossier et l'expertise psychiatrique du recourant étaient suffisants pour écarter la lecture biaisée de la réalité soutenue par le recourant au sujet du "mode de fonctionnement" prétendu de l'intimée 3.  
 
5.3. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Se contentant de livrer une analyse personnelle des déclarations des intimées 2 et 3 et de celles de E1.________, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
S'agissant d'une expertise psychiatrique de l'intimée 2, le recourant ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
6.  
Le recourant indique qu'une "enquête complémentaire" serait nécessaire "pour les confronter en contradiction", se référant à F1.________. 
Dans la mesure où le recourant se plaint, en substance, de ne pas avoir été confronté à F1.________, compagnon de l'intimée 2, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, il ressort du dossier que celui-ci a été entendu en présence du défenseur du recourant, qui a pu lui poser des questions (cf. audition du 22 novembre 2018 au ministère public, pièce 29 du dossier cantonal). Le grief est dès lors infondé. 
Pour le reste, le recourant procède à une libre appréciation des déclarations de F1.________ et de l'intimée 2 dans une démarche purement appellatoire partant irrecevable. Les accusations qu'il formule à l'endroit du prénommé sur la base de faits ne ressortant pas du jugement entrepris sont irrecevables. 
 
7.  
Le recourant discute, pêle-mêle, le verdict de culpabilité. 
 
7.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
7.2. Pour autant que l'on comprenne ses développements, il conteste les faits constitutifs de viol commis au préjudice de l'intimée 2 (chiffre 1 AA), ceux constitutifs de vol par métier (chiffres 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 19 AA), de pornographie (chiffre 23 AA), ainsi que ceux en lien avec l'intimée 3, constitutifs de séquestration et enlèvement (chiffre 4 AA), tentative d'assassinat (entre autres infractions, chiffre 21 AA), tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle (chiffre 18 AA), contrainte (chiffre 20 AA), vol (chiffre 22 AA) et dénonciation calomnieuse (chiffre 25 AA). Le recourant ne semble ainsi pas contester les verdicts de culpabilité relatifs à l'art 87 LAVS (chiffre 2 AA), à l'art. 169 CP (chiffres 3, 5, 6, 8 et 16 AA) et à la LArm (chiffre 24 AA), vu l'absence de tout développement sur ces points.  
Face à la motivation cantonale, le recourant se limite, pour toute argumentation, à une discussion entièrement appellatoire, dans laquelle il expose sa propre vision des faits et son appréciation personnelle des divers moyens de preuve sans aucunement établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. Pour l'essentiel, il propose une libre interprétation des preuves matérielles (discussion des traces ADN [cas 21], mauvaise qualité de l'enregistrement audio [cas 18], etc.) et des déclarations des experts, citant des extraits des déclarations des protagonistes (intimées 2 et 3, E1.________, etc.), pour en livrer une lecture personnelle à l'aune de ses propres déclarations. Il n'établit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains faits, sur lesquels il se base, sans que ceux-ci ne ressortent du jugement entrepris (évoquant par exemple une 3 e vidéo [cas 21]). Il n'articule, du reste, pas le moindre grief tiré de l'application erronée du droit matériel ou procédural. Par conséquent, il est intégralement renvoyé à la motivation de la décision cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Au surplus, le recourant semble évoquer un défaut de motivation en lien avec l'infraction de pornographie. A la lecture de la motivation cantonale, à laquelle il est renvoyé, on ne discerne aucun défaut de motivation.  
En tant que le recourant semble revenir sur le retrait de plainte de l'intimée 3 en lien avec une condamnation pour contrainte (chiffre 7 AA), le grief est sans pertinence puisque la cour cantonale a prononcé l'acquittement du recourant sur ce point (cf. jugement entrepris, p. 65). Quant au retrait de plainte oral de celle-ci s'agissant de la séquestration et enlèvement (chiffre 4 AA), il suffit de relever qu'il s'agit d'une infraction qui se poursuit d'office (art. 183 CP). 
 
8. Le recourant expose avoir "attendu 40 mois" pour le premier jugement.  
 
8.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.) Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; arrêt 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2).  
 
8.2. La cour cantonale a motivé la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant, soit une peine d'ensemble de 15 ans, 3 mois et 25 jours (cf. jugement entrepris, p. 80-86). On peut s'y référer.  
En se contentant d'invoquer "le déni de justice et le retard injustifié", sans autre précision, le recourant ne formule pas de grief recevable (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF). On peut supposer que le recourant se plaint de la sorte d'une violation du principe de célérité, laquelle n'a, en l'occurrence, pas été constatée par la cour cantonale. 
Il est douteux que le reproche du recourant soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, si les faits les plus anciens remontent à 2008 ou 2009 (chiffre 1 AA), la plupart d'entre eux remontent à 2017-2018, voire en partie à 2016 (chiffres 2 et 3 AA). Les faits ont cependant tous été dénoncés seulement dans le courant de l'année 2017-2018, y compris les plus anciens. L'acte d'accusation date quant à lui du 9 novembre 2020. Il s'est ensuite écoulé trois mois entre l'acte d'accusation et l'audience de première instance du 17 février 2021, puis le jugement a été rendu 6 jours plus tard, le 23 février 2021. Il s'est encore écoulé environ un an entre la déclaration d'appel du recourant (30 mars 2021) et l'audience d'appel du 13 avril 2022. Au regard des circonstances d'espèce, en particulier de la nature des infractions reprochées au recourant et du nombre élevé d'occurrences (plus de 20), ainsi que des actes d'enquête effectués (notamment mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique durant l'instruction, puis à nouveau au cours de la procédure d'appel), les durées d'inactivité relevées ci-dessus ne sont pas choquantes. Eût-il été recevable, le grief s'avérerait de toute façon infondé. 
Le recourant ne formule pas d'autre grief découlant des principes régissant la fixation de la peine (art. 47 ss CP; cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
9.  
Le recourant ne développe aucune argumentation dirigée contre la motivation cantonale relative à la mesure institutionnelle (art. 59 CP). Le même constat s'impose en ce qui concerne la mesure d'expulsion (art. 66a CP). Faute de grief, il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects. 
 
10.  
Se contentant de "conteste[r] les dédommagements" des intimées 2 et 3, le grief est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). 
 
11.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de mise en liberté est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby