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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_390/2008 /rod 
 
Arrêt du 9 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de constitution de partie civile, 
 
recours contre l'arrêt du 7 avril 2008 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
 
A. 
En 2005, X.________, informaticien à la Radio Z.________, a découvert, dans son activité professionnelle, des fichiers pornographiques à caractère pédophile sur l'ordinateur personnel de Y.________, qui était chargé des programmes. Il a fait part de cette découverte à ses supérieurs, mais la direction n'a pas jugé utile de dénoncer le cas aux autorités de poursuite pénale. 
 
En février 2008, une collaboratrice de la Radio Z.________ a signalé le cas à la police. Elle a déclaré qu'en 2005, un collaborateur de la radio aurait été en possession de fichiers à caractère pédophile, mais que la direction avait renoncé à en informer les autorités de poursuite pénale. 
 
Par courrier du 29 février 2008, la Radio Z.________ a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail qui la liait à X.________. 
 
B. 
Le 28 février 2008, une enquête pénale a été introduite contre Y.________ pour pornographie. Il lui est reproché d'avoir téléchargé des fichiers pornographiques à caractère pédophile et de les avoir conservés dans son ordinateur personnel à la Radio Z.________. 
 
X.________ a demandé à être admis en qualité de partie civile dans cette procédure pénale. 
 
Par ordonnance du 11 mars 2008, le magistrat instructeur a rejeté sa requête au motif que les faits, objets de l'enquête, ne lui avaient pas porté atteinte. 
 
C. 
Statuant le 7 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ formé contre cette dernière ordonnance. Il a constaté qu' « en qualité d'informaticien, X.________ pouvait se voir confronter » à des images pornographiques à caractère pédophile, « fortuitement ou de par ses missions » et « qu'à partir de là, on ne voyait pas sur quelle base il pourrait invoquer une atteinte à son honneur, son intégrité morale ou psychique ». Il a ajouté que « X.________ ne pouvait faire valoir aucune prétention à l'égard de Y.________ du fait de son licenciement et ceci même si ce dernier était lié à la découverte des fichiers pornographiques à caractère pédophile». 
 
D. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la qualité de partie civile lui soit reconnue dans l'enquête pénale instruite contre Y.________. A l'appui de cette conclusion, il fait valoir que la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 93 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD). En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
E. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF; cf. ATF 128 I 215), a été rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). 
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir ceux pris d'une violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Ils ne peuvent donc être examinés que si le recourant démontre de manière substantiée en quoi les dispositions qu'il invoque auraient été violées; à ce défaut, ils sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
 
2. 
L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 
La lettre b de cette disposition dresse une liste des personnes auxquelles cette qualité est expressément reconnue, à savoir l'accusé (ch. 1), le représentant légal de l'accusé (ch. 2), l'accusateur public (ch. 3), l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Cette liste, comme cela résulte déjà des termes "en particulier", n'est toutefois pas exhaustive. Une personne ne saurait donc se voir dénier la qualité pour recourir du seul fait qu'elle n'est pas expressément mentionnée dans cette liste. Il y a lieu, au contraire, de rechercher, dans chaque cas concret, si elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral a été amené à examiner la qualité du simple lésé pour former un recours en matière pénale. Il est parvenu à la conclusion que celui qui revêtait la qualité de simple lésé n'était pas habilité à former un recours en matière pénale pour se plaindre, sur le fond, d'une décision relative à la conduite de l'action pénale, telle qu'un classement, un refus de suivre, un non-lieu ou un acquittement. En effet, l'action pénale, à savoir le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient exclusivement à l'Etat et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. En revanche, le lésé a un intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel. Partant, il est légitimé à recourir pour se plaindre de la violation de tels droits (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.; arrêt du 5 octobre 2007 du Tribunal fédéral 6B_335/2007 consid. 2.3; arrêt du 23 juillet 2007 du Tribunal fédéral 6B_10/2007 consid. 1.1.2). Conformément à cette jurisprudence, le recourant, qui se plaint de s'être vu refuser la qualité de partie civile, a donc la qualité pour recourir. 
 
3. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé son intervention en qualité de partie civile dans la procédure pénale dirigée contre l'intimé, au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 93 CPP/VD. Il fait valoir qu'il a subi un dommage direct et une atteinte à son intégrité psychique et morale en ayant été confronté, contre son gré, à des représentations pornographiques à caractère pédophile. 
 
3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
 
3.2 L'art. 93 CPP/VD dispose que « celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, même s'il s'agit d'une contravention portée devant l'autorité judiciaire ensuite d'opposition au prononcé préfectoral ». D'après l'art. 93a CPP/VD, la victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI acquiert la qualité de partie civile dès qu'elle manifeste son intention d'intervenir dans la procédure pénale. 
La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, no 1026, p. 655). En cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction en cause protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, § 38, n. 1, p. 141 s.). 
 
Un préjudice indirect qui ne se réalise qu'après l'arrivée d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 38, n. 3, p. 141). Sont ainsi exclus les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées, ex lege ou ex contractu, sauf si la législation cantonale le prévoit expressément (Gérard Piquerez, op. cit., no 1027, p. 656). 
 
La jurisprudence vaudoise admettait que justifiait d'un intérêt civil celui qui rendait vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité - directe ou indirecte - entre les actes dont le prévenu devait répondre et un dommage dont le lésé réclamait la réparation pécuniaire (JT 1948 III 37). Toutefois, dans un arrêt du 5 mars 1999, le Tribunal d'accusation vaudois s'est écarté de cette jurisprudence, limitant le préjudice au dommage direct ainsi qu'au lien de causalité directe (JT 2000 III 60 et note de Laurent Moreillon, surtout p. 64). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle conception, qui correspond à la notion de lésé généralement admise par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, que ce soit dans la cadre de l'ancien art. 270 al.1 PPF ou de l'ancien art. 28 al. 1 CP, ne saurait être tenue pour arbitraire (arrêt du 21 décembre 2001 du Tribunal fédéral 1P.620/2001, consid. 2.1). Pour que la constitution de la partie civile soit admise, il faut que les circonstances sur lesquelles celle-ci s'appuie permettent au juge d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (Sabine Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la porcédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse Lausanne 1992, p. 29). 
 
3.3 En l'espèce, il est reproché à l'intimé, contre lequel l'enquête est dirigée, d'avoir téléchargé des fichiers informatiques à caractère pédophile et de les avoir conservés dans son ordinateur professionnel (art. 197 ch. 3 et ch. 3bis CP). Il ne ressort pas de l'état de fait que l'intimé a offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition de tiers les fichiers litigieux. Si le recourant a été confronté à ces représentations pornographiques à caractère pédophile, c'est que lui même est allé « visiter » l'ordinateur de l'intimé. L'éventuelle atteinte à l'intégrité morale et psychique ne provient pas directement de l'infraction de pornographie, mais résulte de son propre comportement. Il n'y a donc pas de rapport de causalité directe entre les actes dont l'intimé doit répondre et le dommage dont le recourant entend obtenir la réparation. 
 
En outre, la cour de céans ne voit pas en quoi consiste le tort moral subi par le recourant. Celui-ci se borne à déclarer qu'il entend faire valoir, devant l'autorité répressive, contre l'auteur des infractions poursuivies, des prétentions civiles en paiement d'une indemnité pour tort moral (art. 47 et 49 CO), en réparation des atteintes directes qu'il a subies à sa personnalité, son honneur et son intégrité psychique par la confrontation contre son gré aux représentations pornographiques à caractère pédophile. Or, il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal. On entend par tort moral les souffrances physiques ou psychiques que ressent la victime à la suite d'une atteinte à sa personnalité; le tort moral suppose nécessairement des souffrances physiques ou psychiques entraînant une diminution du bien être (Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 51). 
 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire en refusant au recourant la qualité de partie civile, étant donné que celui-ci n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre le tort moral qu'il prétend avoir subi et les actes reprochés à l'intimé. Le recours doit donc être rejeté. 
 
4. 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Kistler Vianin