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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_14/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_255/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal fédéral suisse. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt 6B_255/2016 du 7 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/20769/2015. Le prénommé dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_255/2016, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir commis un déni de justice en faisant application de l'art. 81 LTF et en omettant par conséquent de statuer sur les griefs qu'il avait soulevés et les conclusions formulées dans son recours. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF). Ce motif de révision sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions dont le tribunal est valablement saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (ATF 128 III 242 consid. 4a). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). 
En l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de X.________, ce dernier étant dépourvu de la qualité pour recourir à raison des motifs exposés dans l'arrêt 6B_255/2016. Faute d'être valablement saisi, il n'avait pas à entrer en matière sur les griefs soulevés dans le recours, de sorte que la demande de révision se révèle mal fondée dans cette mesure. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Sur le vu de ce qui précède, la présente demande de révision se révèle mal fondée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le requérant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring