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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_238/2018  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Rocco Rondi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; ordonnance de suspension, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2018 (ACPR/2017/2018 P/13535/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 28 juin 2017, A.________ SA, société de trading en matières premières dont le siège est au Tessin, a déposé plainte pénale contre les sociétés B.________ SA - sise à Genève -, C.________ Ltd - sise à Tortola aux Iles Vierges britanniques -, D.________ Ltd - sise à Hong Kong - et E.________ Ltd - sise à Singapour - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), voire soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP). 
La société plaignante a exposé avoir conclu, en 2008, quatre contrats de "Forward Freight" avec F.________ Inc.; cette dernière ayant violé ses obligations contractuelles, A.________ SA avait obtenu, par jugement du 13 décembre 2010 de la "High Court of Justice" de Londres (Royaume-Uni), la condamnation de cette société à lui verser US$ 19'907'118.36; afin de recouvrer cette créance, A.________ SA avait intenté une procédure de séquestre aux États-Unis d'Amérique et obtenu, dans ce cadre, que G.________ et les sociétés du groupe H.________ - soit notamment C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO - soient reconnus codébiteurs solidaires de F.________ Inc. Sur la base de ces jugements - celui londonien ayant été déclaré exécutoire en Suisse par jugement du 16 décembre 2015 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève -, A.________ SA avait obtenu, à Genève, sept séquestres portant sur des avoirs situés en Suisse appartenant à G.________, à C.________ Ltd, à D.________ Ltd et à I.________ CO; cinq de ceux-ci concernaient toutes créances en mains de B.________ SA dont les précités étaient les bénéficiaires économiques, créances en relations avec l'affrètement du navire J.________. Selon la partie plaignante, B.________ SA avait cependant fait valoir que les créances objets des séquestres avaient été éteintes par un paiement intervenu en mains de C.________ Ltd aux alentours du 27 juillet 2015 - soit après l'exécution des séquestres litigieux - par E.________ Ltd, affréteur ultime du bateau. A.________ SA a encore indiqué qu'en dépit des séquestres, B.________ SA avait payé, en août et en septembre 2015, les montants de GBP 170'000.- et/ou US$ 170'000.- à C.________ Ltd, à titre de "surestaries" alors que les séquestres visaient également cette créance vu ses liens avec l'affrètement du navire J.________. 
Selon la plainte pénale toujours, B.________ SA avait allégué avoir, à réception des avis de séquestre, informé C.________ Ltd de son impossibilité de payer le fret et avoir dûment bloqué en ses mains la créance (US$ 1'744'128.-) exigible depuis le 2 mai 2015; C.________ Ltd lui avait notifié un avis de rétention et avait refusé de laisser le navire amarrer au port de destination, ce qui empêchait l'affréteur ultime de décharger les marchandises. Selon B.________ SA, deux procédures d'arbitrage contre C.________ Ltd et D.________ Ltd avaient été initiées; par sentences partielles du 26 juin 2015, il avait été retenu que C.________ Ltd pouvait refuser le déchargement du navire compte tenu du défaut de paiement de B.________ SA, ce malgré les séquestres genevois; E.________ Ltd - affréteur ultime - avait alors saisi les tribunaux anglais le 17 juillet 2017 afin de déterminer qui, entre B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd, était le créancier du fret, puis, dix jours plus tard, avait retiré cette requête ayant apparemment payé directement à C.________ Ltd le montant réclamé par celle-ci. B.________ SA avait également fait valoir auprès de l'Office des poursuites que les créances séquestrées en ses mains - soit le fret qu'elle devait à C.________ Ltd, respectivement à D.________ Ltd - avaient été éteintes par le paiement de l'affréteur ultime (E.________ Ltd) sur un compte bloqué ("escrow account") au bénéfice de C.________ Ltd. 
Dans le cadre de la procédure civile, A.________ SA a déposé, le 25 janvier 2016, une demande contre G.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO en paiement de US$ 8'955'737.- et en mainlevée définitive des oppositions formées par les sociétés susmentionnées aux poursuites intentées par la première société précitée (cause Cxxx). 
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a suspendu l'instruction de la procédure pénale jusqu'à droit jugé dans la cause civile Cxxx. 
 
B.   
Le 12 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ SA contre cette décision dans la mesure de sa recevabilité. 
Après avoir laissé ouverte la question de la qualité pour recourir de A.________ SA (cf. consid. 2 p. 5 s.), la cour cantonale a en substance considéré qu'il ne faisait aucun sens d'instruire la plainte pénale alors même que la créance alléguée par la société sur le plan civil et ayant conduit aux séquestres en cause n'était pas confirmée (cf. consid. 3.3 p. 7 s.). 
 
C.   
Par acte du 15 mai 2018, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure P/13535/2017. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à justice s'agissant de sa recevabilité. Le 6 juillet 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu dans celle civile Cxxx, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Elle émane de plus d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Dans le cas d'espèce, il n'est pas d'emblée évident que les griefs invoqués au fond (prescription de l'action pénale, intérêt prépondérant à la poursuite immédiate des infractions dénoncées, risque d'altération ou de disparition des preuves) suffisent à établir, même au stade de la recevabilité, un risque sérieux de violation du principe de célérité, situation susceptible de justifier l'entrée en matière sans examen de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur ces notions, ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177 s. et les arrêts cités). Il est également douteux que la recourante dispose de la qualité pour recourir, que ce soit en tant que partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF - ce qu'elle ne développe d'ailleurs pas - ou sur la base d'une invocation de ses droits de partie (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En effet, un tel statut présuppose pour le moins que la recourante ait été touchée personnellement et directement par les comportements dénoncés (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 LTF; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Or, ceux-ci ne suffisent pas dans le cas d'espèce à établir une telle atteinte, notamment un éventuel dommage patrimonial - ce qu'a également relevé l'autorité précédente -, et il appartenait en conséquence à la recourante de développer, devant le Tribunal fédéral, une argumentation sur cette question (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), ce qu'elle n'a pas fait. 
Cela étant vu l'issue du litige, ces questions de recevabilité - dont certaines se recoupent au demeurant avec le fond - peuvent rester indécises. 
 
2.   
La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle soutient tout d'abord que l'intérêt à la poursuite de l'instruction pénale primerait dès lors qu'il est question de séquestres et que la cause civile tendrait à l'examen de problématiques différentes. Selon la recourante, il n'y sera de plus mis un terme que dans plusieurs années vu notamment les commissions rogatoires nécessaires, ainsi que les nombreuses contestations émises par les différentes parties impliquées; au regard de cette durée, la recourante encourrait un risque de prescription de l'action pénale, ainsi que d'altération et de disparition des preuves. 
 
2.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).  
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêts 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 
 
2.2. Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Quant à l'art. 289 CP, il prévoit que celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
La première des dispositions susmentionnée - plus sévère - prime, en tant que loi spéciale, sur la seconde. Cette dernière s'applique en revanche lorsque l'auteur n'a pas l'intention de nuire aux créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2a p. 135; 75 IV 174; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, nos 1 et 8 ad art. 289 CPP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 26 et 32 ad art. 169 CP, ainsi que n° 9 ad art. 289 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 82 ad art. 169 CP et n° 16 ad art. 289 CP). 
 
2.3. En l'occurrence, l'action civile en paiement intentée par la recourante tend à démontrer l'existence de sa créance contre G.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO, respectivement à obtenir la validation des séquestres civils demandés afin de garantir les prétentions émises. Quant à l'instruction pénale, elle vise à établir si le paiement de la créance détenue par les débiteurs présumés susmentionnés contre B.________ SA et placée sous séquestre civil sur requête de la recourante serait intervenu en violation d'une décision de mise sous main de justice.  
Avec la recourante, il y a lieu de constater que certaines des problématiques soumises à l'autorité pénale ne dépendent pas de la procédure civile; ces questions - soit en particulier l'existence de valeurs patrimoniales sous main de justice et leur soustraction (sur les conditions des infractions dénoncées, cf. DUPUIS ET AL., op. cit., nos 3 ss ad art. 169 CP et nos 4 ss ad art. 289 CP; HAGENSTEIN, op. cit., nos 2 ss ad art. 169 CP et nos 3 ss ad art. 289 CP) - ne paraissent cependant pas en soi contestées (cf. en particulier le courrier de B.________ SA du 3 mars 2016 relevant en substance l'existence des séquestres [ch. 1 p. 1 ss et ch. 3 p. 4 s.], de sa dette envers C.________ Ltd [ch. 2 p. 3 s.] et les paiements de cette dette, ainsi que des "surestaries" intervenus en faveur de C.________ Ltd indépendamment de l'Office des poursuites [ch. 6 p. 6 s.]). 
Cela étant, l'infraction posée à l'art. 169 CP présuppose encore un comportement propre à causer un dommage aux créanciers bénéficiant de la mise sous main de justice, ainsi que l'intention d'agir au détriment de ceux-ci (TRECHSEL/VEST, op. cit., nos 7 s. ad art. 169 CPP; ANDREAS DONATSC h, in DONATSCH (édit.), StGB JStG Kommentar, 20e éd. 2018, nos 6 s. ad art. 169 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., nos 15 et 25 ad art. 169 CP; HAGENSTEIN, op. cit., nos 58 ss et 67 ad art. 169 CP), ce qui n'est pas le cas de l'art. 289 CP (TRECHSEL/VEST, op. cit., nos 1, 6 et 8 ad art. 289 CPP; DUPUIS ET AL., op. cit., nos 6 s. ad art. 289 CP). Or, dans la mesure où il devrait ressortir de la procédure civile que la recourante ne serait pas créancière des entités susmentionnées, l'éventuel paiement de la créance séquestrée ne paraît pas avoir pu être opéré afin de lui nuire, ce qui devrait exclure l'application de l'art. 169 CP. Sous l'angle de cette disposition, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause civile tendant à déterminer la qualité de créancière de la recourante ne prête en l'état pas le flanc à la critique. 
Vu l'application uniquement subsidiaire de l'art. 289 CP - soit en l'absence de dessein de nuire aux créanciers -, cette conclusion s'impose dès lors également s'agissant de cette disposition. En tout état de cause, il est fortement douteux que la recourante puisse prétendre à un autre statut que celui de dénonciatrice par rapport à cet article, puisque le bien juridiquement protégé par celui-ci est l'autorité de l'Etat, non pas ses intérêts patrimoniaux (cf. a contrario pour l'art. 169 CP qui a un double but; ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; D UPUIS ET AL., op. cit., no 1 ad art. 169 CP; DONATSC h, op. cit., no 1 ad art. 169 CP; HAGENSTEIN, op. cit., n° 1 ad art. 169 CP), mais uniquement l'autorité publique (ATF 75 IV 174; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 289 CP; BERNHARD ISENRING, in DONATSCH (édit.), StGB JStG Kommentar, 20e éd. 2018, nos 1 s. ad art. 289 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 2 ad art. 289 CP; HAGENSTEIN, op. cit., n° 1 ad art. 289 CP). 
Une violation du principe de célérité ne saurait pas non plus être retenue à ce jour eu égard à un risque d'acquisition de la prescription de l'action pénale (cf. art. 169 et 289 CP en lien avec l'art. 97 al. 1 let. c et 98 let. a CP), la recourante situant d'ailleurs celle-ci à l'été 2025. Quant aux risques de perdre des moyens de preuve notamment en raison de la longueur alléguée de la cause civile - simple conjecture au demeurant -, ils n'apparaissent en l'état pas plus importants que dans n'importe quelle procédure impliquant plusieurs parties et/ou ayant des impacts internationaux; l'exercice des moyens conférés par le droit de procédure civile ou pénale ne constitue au demeurant pas en soi une violation du principe de célérité. 
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de suspension de la procédure pénale et ce grief peut être rejeté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf