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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1150/2021  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 11 juin 2021 (n° 532 PE21.003905-JUA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 18 février 2021 par le prénommé contre B.________, responsable de l'hébergement au sein de la société C.________ SA, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Il lui reprochait en substance d'avoir "fourni et utilisé un faux" dans le cadre de la procédure qui l'opposait à la société précitée devant le Tribunal de prud'hommes. 
Le ministère public, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars 2021, a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis. La Chambre des recours pénale a considéré à son tour que les éléments constitutifs des infractions évoquées n'étaient à l'évidence pas réunis et a confirmé l'ordonnance en cause. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En l'espèce, le recourant ne dit mot sur les prétentions civiles qui seraient les siennes. L'absence de développements sur cette question exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). L'écriture du recourant ne comporte toutefois aucun grief d'une telle nature, si bien qu'il n'a pas non plus qualité pour recourir à ce titre.  
 
4.  
On peut certes admettre que le recourant dispose de la qualité pour recourir, en tant qu'il conteste les frais. Toutefois, force est de constater qu'il ne développe aucune motivation topique destinée à démontrer une violation de l'art. 136 al. 2 let. b CPP, sur la base duquel la cour cantonale, après avoir relevé que son recours était dénué de chance de succès, a retenu qu'en tout état de cause, l'assistance judiciaire devait lui être refusée et les frais mis à sa charge. 
Or, il sied de rappeler qu'il incombe au recourant de motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4; cf. arrêt 6B_927/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4). Faute pour le recourant de satisfaire à ces exigences, ses critiques concernant l'assistance judiciaire et les frais se révèlent irrecevables, étant quoi qu'il en soit relevé que la discussion qu'il propose sur le fond en commentant la décision attaquée et en y opposant sa propre version demeure purement appellatoire et, partant, irrecevable à ce titre également (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81 et les arrêts cités). 
 
5.  
Le recours est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens