Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1285/2021, 6B_1457/2021, 6B_1491/2021  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1285/2021, 6B_1457/2021, 6B_1491/2021  
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité des recours en matière pénale, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 6 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 2 novembre 2021. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 1 er novembre 2021 (6B_1285/2021), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 6 septembre 2021 (n° 821; PE21.007613), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les requêtes de récusation formulées par le prénommé et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par lui contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à des plaintes pénales déposées par l'intéressé contre le commandant de la police cantonale vaudoise, contre un collaborateur de la police cantonale vaudoise et contre un juge cantonal, pour entrave à l'action pénale, respectivement entrave à l'action pénale et calomnie.  
 
2.  
Par acte daté du 10 décembre 2021 (6B_1457/2021), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 octobre 2021 (n° 991; PE21.005152), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité une demande de récusation formulée par A.________. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre de son ancien supérieur à l'Office valaisan B.________. 
 
3.  
Par acte daté du 14 décembre 2021 (6B_1491/2021), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 2 novembre 2021 (n° 997; PE21.005152 et PE21.018753), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours interjetés par le prénommé contre des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 29 juin 2021 par le Procureur général du canton de Vaud. Dites ordonnances faisaient suite à des plaintes pénales déposées par l'intéressé à l'encontre d'un procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
4.  
Les trois recours susmentionnés ont tous trois été formés par le même recourant. S'ils visent des décisions distinctes, ils ont tous trait à différentes plaintes pénales déposées par l'intéressé et ayant donné lieu à chaque fois à des ordonnances de non-entrée en matière, puis à des arrêts déclarant ses recours irrecevables ou les rejetant dans la mesure de leur recevabilité. Ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. En conséquence, il convient, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt. 
 
5.  
La présente procédure a pour seul et unique objet les arrêts cantonaux évoqués ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
6.  
Dans la mesure où le recourant requiert la récusation du Juge fédéral C.________ dans les causes susmentionnées, il est renvoyé a ce qui a déjà été exposé au recourant dans l'arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2 (cf. aussi les références citées). Par identité de motifs, lesdites demandes, dépourvues de consistance, doivent être qualifiées d'abusives et peuvent donc être écartées par la juridiction concernée, respectivement par le juge visé. 
 
7.  
Il convient, en tant que les démarches du recourant ont trait à des plaintes pénales dirigées contre des agents de l'État, de le renvoyer à ce qui lui a préalablement été expliqué à ce sujet (arrêts 6B_1258/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4; 6B_1134/2020 du 7 octobre 2020 consid. 12; cf. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_1250/2022 du 27 décembre 2022 consid. 4; 6B_913/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4). Le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, si bien que toute discussion sur le fond de la cause s'en trouve exclue (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 
 
8.  
D'après l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
On renvoie au surplus le recourant à ce qui lui a déjà été indiqué dans les arrêts 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2 et 6B_1134 et 1135/2020 du 7 octobre 2020 consid. 9. 
 
9.  
En l'espèce, il ressort du premier des trois arrêts attaqués (cf. arrêt n° 821 du 6 septembre 2021, 6B_1285/2021) que la cour cantonale a dûment analysé les faits dénoncés par le recourant avant de parvenir, en substance, à la conclusion qu'aucun des éléments mentionnés dans les plaintes de ce dernier ne revêtait une qualification pénale ni ne justifiait l'ouverture d'une enquête pénale. Les requêtes de récusation visant le procureur ayant rendu l'ordonnance querellée et la cour cantonale elle-même ont en outre été jugées manifestement abusives. Quant aux deux autres arrêts en cause (cf. arrêt n° 991 du 7 octobre 2021, 6B_1457/2021; arrêt n° 997 du 2 novembre 2021, 6B_1491/2021), il en ressort que les recours ont, en substance, été déclarés irrecevables, en particulier à défaut de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP, les requêtes de récusation du recourant étant là encore jugées téméraires, respectivement manifestement irrecevables. 
Les écritures déposées par le recourant à l'encontre des arrêts précités revêtent un caractère prolixe et s'avèrent difficilement intelligibles (cf. déjà arrêts 6B_1258/2021 précité consid. 3; 6F_29/2020 précité consid. 2; 6B_1134 et 1135/2020 précité consid. 9). Elles comportent de très longs développements relatifs à divers aspects procéduraux parfois exempts de lien direct avec les procédures en cause. En tout état, le recourant se borne notamment à dénoncer une violation du droit d'être entendu, à prétendre, entre autres, que "l'arrêt du 06.09.21 commet un faux dans les titres soutenant des actes de répression", ou encore qu'il devrait être annulé en vertu de l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire, en raison d'une violation du droit d'être entendu ou du principe de la bonne foi découlant de l'art. 5 Cst. Il invoque également d'autres garanties constitutionnelles (art. 32 Cst., 6 et 13 CEDH). Contestant le sort de ses demandes de récusation, il dénonce la partialité des autorités précédentes. Il discute par ailleurs librement, partant de manière irrecevable, les faits retenus par la cour cantonale. En tout état, la discussion que propose le recourant sur les arrêts attaqués consiste essentiellement à énoncer un certain nombre de violations de disposition constitutionnelle ou conventionnelle, sans pour autant qu'une telle façon de procéder permette de discerner, dans ses écritures, la trace d'un grief topique spécifiquement destiné à établir en quoi la motivation cantonale violerait le droit, en particulier en ce qui concerne l'application de l'art. 385 CPP. Force est dès lors de constater que, comme en d'autres occasions précédentes, (cf. arrêts 6B_1258/2021 précité; 6B_1134 et 1135/2020 précité et les références), les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). Il sied au demeurant de relever que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il dispose de la qualité pour recourir sur le fond. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les recours doivent être déclarés irrecevables en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les causes étant jugées, les différentes requêtes du recourant, tendant notamment à la restitution d'effet suspensif au prononcé de mesures provisionnelles ou encore de suspension, s'en trouvent privées d'objet. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1285/2021, 6B_1457/2021 et 6B_1491/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les demandes de récusation sont irrecevables. 
 
3.  
Les recours sont irrecevables. 
 
4.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens