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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_273/2010 
 
Arrêt du 10 juin 2010 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par 
Me Frank Ammann, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Nils de Dardel, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile genevoise; compétence ratione materiae, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 avril 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a déclaré irrecevable l'action en paiement de 114'462 fr., plus intérêts, que Y.________ avait introduite le 21 novembre 2008 contre la succursale genevoise de X.________ SA. Il s'est, en effet, déclaré incompétent pour connaître de cette action, étant donné que, selon lui, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail au sens de l'art. 319 al. 1 CO
 
Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 9 avril 2010, a annulé ce jugement, déclaré la juridiction prud'homale compétente ratione materiae, sauf sur un point de la demande, et renvoyé la cause au Tribunal des prudhommes pour instruction au fond. 
 
1.2 Le 12 mai 2010, la défenderesse a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle a conclu, principalement, à la réforme de cet arrêt et à la constatation que le contrat ayant lié les parties était un mandat. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1). 
 
2.1 Dirigé contre une décision incidente concernant la compétence (art. 92 al. 1 LTF) rendue dans une affaire pécuniaire en matière civile dont la valeur litigieuse est supérieure aux seuils fixés à l'art. 74 al. 1 LTF, le présent recours, qui a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant qualité pour le faire (art. 76 al. 1 LTF), est recevable au regard de ces différentes conditions. Cependant, il n'est pas possible d'entrer en matière pour un autre motif, exposé ci-après. 
 
2.2 En l'espèce, l'autorité intimée, se penchant sur la question de la compétence ratione materiae préalablement à l'examen du fond, a constaté la compétence des tribunaux prud'homaux genevois pour connaître des conclusions prises par l'intimé à l'encontre de la recourante. A cet égard, elle a appliqué l'art. 1er al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, qui prévoit la compétence de cette juridiction pour trancher les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations. 
 
Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, telle l'organisation judiciaire, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relève du droit cantonal, les questions préalables posées par ce droit et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlève donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève est une question de pur droit cantonal (arrêts 4A_137/2010 du 18 mars 2010 consid. 3 et 4A_329/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). Ces principes ont du reste été expressément rappelés au considérant 2.1.1 de l'arrêt attaqué (p. 19). 
 
Le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est, en revanche, possible de faire valoir que la manière dont le droit cantonal a été appliqué constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 
 
En l'occurrence, la recourante n'invoque toutefois ni l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Elle se borne à renvoyer aux dispositions applicables du code civil et du code des obligations, ainsi qu'à la jurisprudence en la matière. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 10 juin 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo