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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 300/06 
 
Arrêt du 22 juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
C.________, 1965, 
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1965, a été engagé en juin 1997 en qualité de frigoriste par l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 8 août 1997, le prénommé a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait sur un scooter, il s'est vu refuser la priorité par le conducteur d'une auto roulant en sens inverse et désirant obliquer à gauche. Il a été renversé par ce véhicule et conduit à l'Hôpital Y.________. Il a séjourné à l'Hôpital Y.________ jusqu'au 12 septembre 1997. Dans un rapport de sortie, les docteurs M.________, G.________ et H.________ ont diagnostiqué une luxation postérieure de la hanche droite avec fracture intra-articulaire de la tête fémorale droite infra-foréale, accompagnée d'une fracture du cotyle tectale et partiellement du mur postérieur (Pipkin IV), une fracture transverse du pôle inférieur de la rotule droite, ouverte stade II selon Gustillo ainsi qu'une fracture du col scaphoïde (carpien) gauche. L'assuré avait subi des interventions chirurgicales (les 8 et 9 août 1997); les suites post-opératoires étaient simples et afébriles. L'intéressé avait été maintenu au lit strict pendant trois semaines et avait bénéficié, notamment, d'une rééducation à la marche, laquelle devait se dérouler sur une durée totale de trois mois. La mobilisation progressive du genou droit devait intervenir, en principe, dans un délai de six semaines, selon l'évolution radiologique. La mobilisation du poignet gauche dépendait également de cette évolution. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Le 10 mars 1998, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Du 13 mai au 1er juillet 1998, C.________ a séjourné à la Clinique Z.________. A la sortie, l'évolution était satisfaisante. Il subsistait des douleurs et limitations à la hanche et au genou droit. Des contrôles réguliers au niveau de la hanche étaient nécessaires. Psychiquement, la situation était difficile et l'assuré devait se faire suivre par un psychiatre. Il n'était pas réaliste que l'intéressé reprenne son occupation de monteur-électricien dans le domaine de la réfrigération. En revanche des mesures professionnelles étaient indiquées (par exemple dans le vente et l'administration dans le domaine électrotechnique; rapport de sortie du 8 juillet 1998). 
Le 4 novembre 1998, le docteur O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. 
 
Une radiographie du 25 février 1999 de la colonne lombaire (face et profil) a mis en évidence, une lyse isthmique bilatérale L5 avec antélisthésis de premier degré, une discopathie L5-S1 et une ancienne maladie de Scheurmann dorsale inférieure, avec discopathie secondaire D10 à D12 (rapport du 26 février 1999 du docteur I.________, spécialiste en radiologie). Par ailleurs, une tomodensitométrie des hanches du 24 mars 1999 a révélé une coxarthrose droite nette ainsi qu'une géode sous-chondrale au niveau du bord supéro-interne de la tête fémorale d'environ 15 mm de diamètre (rapport du docteur I.________ du 1er avril 1999). 
 
Dans un rapport du 23 avril 1999, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA a constaté que l'assuré se plaignait de la hanche droite (limitation fonctionnelle et douleurs), du genou droit (douleurs) et de fourmillements au poignet gauche. Ce médecin partageait le point de vue du docteur O.________ selon lequel une intervention chirurgicale au niveau de la hanche, sous forme d'une arthroplastie prothétique, se justifiait à moyen terme, mais devait intervenir le plus tard possible au vu de l'âge de l'assuré. 
 
Le 20 juillet 2000, C.________ a été examiné par le docteur N.________, médecin d'arrondissement de la CNA. Celui-ci a relevé des plaintes au niveau de la hanche et du genou ainsi que des douleurs lombaires. L'incapacité de travail était totale dans la profession de frigoriste et les possibilités de réadaptation dépendaient de la mise en place d'une prothèse de la hanche. Le seul traitement envisageable était l'opération (rapport du 21 juillet 2000). 
 
Le 29 novembre 2000, le docteur O.________ a procédé à une arthroplastie prothétique cimentée de la hanche. 
 
Le 15 mars 2001, un CT lombaire a révélé une lyse isthmique bilatérale L5 avec antélisthésis de 1er degré de L5 sur S1, ainsi qu'une protrusion discale globale d'accompagnement mais prédominant en région foraminale droite avec compression des racines L5 des deux côtés dans leur trajet foraminal mais de façon légèrement plus marquée à droite (rapport du 15 mars 2001 de la doctoresse S.________, radiologue). Un examen myographique du docteur J.________ du 16 mars 2001 a mis en évidence des signes de dénervation modérés et chroniques dans le myotome L5 (à droite), de même qu'une discrète dénervation dans le pédieux à gauche et une activé fibrillatoire bilatérale dans les muscles paravertébraux lombaires (rapport du 19 mars 2001). 
 
Selon un rapport du 22 mai 2001 du docteur E.________, chef de service adjoint du service de neurochirurgie de l'Hôpital Y et de l'Hôpital V.________, les résultats des examens pratiqués démontraient une compression radiculaire, ainsi qu'un listhésis du premier degré avec lyse isthmique bilatérale et comblement dans le contexte du récessus L5-S1. Le port d'un corset permettrait au patient d'être mis en condition de contention externe. Une proposition de spondylodèse et de réalignement L5-S1 devait toutefois être entreprise rapidement. Il s'agissait d'une lésion logiquement antérieure à l'accident, mais les suites de l'accident avec boiterie conséquente durant une longue période avaient suffi, à son avis, à décompenser de manière importante la pathologie préexistante. Le port du corset était prévu durant quatre semaines. Le docteur E.________ a précisé par la suite à l'intention de la CNA que les dorsalgies de l'assuré étaient bien en relation avec l'accident de 1997 (lettre du 5 septembre 2001). 
 
Au terme d'examens pratiqués le 17 septembre 2001 au niveau du genou gauche, le docteur A.________, spécialiste en radiologie, a conclu à l'existence possible d'une arthrose tibio-fémorale interne a minima. Par ailleurs, l'aspect de la rotule pouvait évoquer un ancien status post-traumatiqe. 
 
Le 15 novembre 2001, le docteur O.________ a exposé que les lombo-sciatalgies droites non déficitaires étaient la résultante d'une décompensation d'un spondylolisthésis avec lyse isthmique bilatérale de L5 par l'accident du 8 août 1997. Le patient s'était plaint dès le début des lombo-sciatalgies droites; avant l'accident il n'avait jamais présenté de symptomatologie à ce niveau-là, nonobstant les importantes sollicitations du dos requises par son métier de frigoriste. Par ailleurs, la violence du traumatisme - qui s'est fait en position de flexion de la hanche avec un choc dans l'axe du fémur et qui a occasionné une fracture comminutive de la rotule, puis une fracture du pilier postérieur du cotyle - avait certainement dispersé de l'énergie également au niveau de la charnière lombo-sacrée et décompensé le spondylolisthésis existant, jusqu'alors asymptomatique. De plus, la persistance d'une importante boiterie après l'ostéosynthèse du cotyle et de la fracture de la rotule avait également contribué au maintien d'un conflit au niveau lombo-sacré. Pour corollaire, cette symptomatologie lombaire avait nettement régressé après la mise en place de la prothèse de la hanche le 29 novembre 2000, qui a permis la suppression quasi totale de la boiterie. 
 
Le 22 mai 2002, une IRM du genou gauche pratiquée par la doctoresse K.________, spécialiste en radiologie, a révélé une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu'une lame d'épanchement intra-articulaire (rapport du 23 mai 2002). 
 
Lors de l'examen médical final du 25 juin 2002, le docteur N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que la situation de la hanche était stable; celle-ci ne nécessitait pas de traitement particulier, en dehors de contrôles orthopédiques réguliers. S'agissant de la rotule droite, il y avait actuellement une gonarthrose avec une rotule basse; seuls des contrôles réguliers s'avéraient utiles. Quant à la fracture du scaphoïde gauche, elle était guérie. Au niveau lombaire, il n'y avait pas d'évidence d'une décompensation du spondylolisthésis; le dos était souple, sans présence d'une symptomatologie d'irritation radiculaire; sur le plan radiologique, la morphologie de ce spondylolisthésis ne s'était pas modifiée depuis 1999. La capacité de travail dans le métier d'électricien était nulle. En revanche, l'assuré était apte à exercer des activités excluant les marches de longue durée, les stations debout de longue durée, les marches sur un terrain inégal, le maintien de postures en flexion du tronc, le port de charges, les positions assises de longue durée. Dans de telles occupations, il aurait théoriquement une capacité de travail de 100 % en temps et rendement, à condition qu'il puisse disposer d'une certaine liberté sur le plan des changements de positions (rapport du 7 août 2002). Par ailleurs, dans un rapport séparé, le docteur N.________ a fixé à 40 % le taux de l'atteinte à l'intégrité. 
 
Par lettre du 4 octobre 2002, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin à la prise en charge des soins médicaux (à quelques réserves près) et que l'indemnité journalière lui serait versée jusqu'au 30 novembre 2002. Elle a également enjoint à l'intéressé de mettre en valeur sa capacité de travail tout en l'informant qu'elle se prononcerait sur son droit à une rente d'invalidité pour la période subséquente. L'assuré s'est vu allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 38'880 fr. 
Dans un rapport du 10 février 2003, le docteur B.________, spécialiste en neurochirurgie, a relevé que le spondylolisthésis était une affection congénitale, mais que l'assuré n'en avait jamais souffert avant l'accident; la probabilité de la décompensation par l'accident confinait donc à la certitude; en revanche, ce médecin ne pouvait pas se prononcer sur la durée de cette décompensation. En particulier, l'examen électromyographique des membres inférieurs pratiqué par le docteur J.________ le 16 mars 2001 confirme l'existence de signes de dénervation modérée et chronique dans le myotome L5 droit qui correspond au trajet d'une partie des plaintes douloureuses de l'assuré. 
 
Le 4 avril 2003, la doctoresse K.________ a procédé à une IRM lombaire qui a révélé un discret antélisthésis de grade I de L5 sur S1 sur lyse isthmique bilatérale, des discopathies D11-D12, L2-L3 et L5‑S1, sans image de conflit disco-radiculaire, une arthrose inter-facettaire bilatérale L4-L5 et de façon plus marquée en L5-S1 ainsi que des images compatibles avec un petit kyste synovial en regard de l'articulaire postérieure L5-S1 droite (rapport du 7 avril 2003). 
 
Par décision du 15 octobre 2003, la CNA a confirmé à l'assuré qu'elle n'interviendrait pas pour les troubles lombaires. En revanche, elle continuerait à allouer des prestations pour la hanche et le genou droit. 
 
Par acte du 14 novembre 2003, l'assuré s'est opposé à cette décision en invoquant, notamment, les avis des docteurs E.________, O.________ et B.________. 
 
Le 20 novembre 2003, l'Hôpital F.________ a rendu un rapport d'expertise pluridisciplinaire. Selon les conclusions des experts, la situation médicale de la hanche droite et des genoux était jugée satisfaisante tant sur le plan clinique que radiologique. Les lombes ne présentaient pas de syndrome vertébral. Il n'existait pas de restriction de la mobilité dorso-lombaire et l'examen neurologique était dénué de sciatalgie irritative ou déficitaire. Du point de vue somatique, la capacité de travail était totale dans une activité légère et adaptée, sans port de charges lourdes. Sur le plan psychique, en revanche, l'assuré vivait une problématique d'enchaînement entre les facteurs personnels et accidentels avec une évolution vers un syndrome de douleurs ubiquitaires et omniprésentes, qui était devenu une véritable entité psychosomatique; les troubles psychiques justifiaient à eux seuls une diminution de 50 % de la capacité de travail de l'assuré. Une évolution positive était encore possible. 
 
Invité à se prononcer sur la cas, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et membre de l'équipe médicale de médecine des assurances de la CNA, a estimé qu'il n'était pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que les troubles lombaires de l'assuré fussent attribuables à l'accident du 8 août 1997 (rapport du 14 janvier 2004). Aussi, la CNA a-t-elle rejeté l'opposition (décision du 22 janvier 2004). 
B. 
C.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en concluant, principalement, à ce que cette décision soit annulée pour violation du droit d'être entendu. A cet égard, il faisait grief à la CNA d'avoir demandé au docteur D.________ une appréciation médicale, sans l'en avoir avoir informé et sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur son contenu. Subsidiairement, il concluait à ce que la CNA soit condamnée à prendre en charge les suites des affections lombaires dont il souffrait. 
 
Dans le cadre de l'instruction, l'assuré a déposé un nouvel avis du docteur O.________ (du 9 mai 2005), lequel évoque deux hypothèses susceptibles de confirmer l'existence d'un lien de causalité entre la symptomatologie dorsale de son patient et l'accident. Tout d'abord, l'onde de choc a pu vraisemblablement cheminer au niveau de la charnière lombo-sacrée et entraîner une décompensation du spondylolisthésis existant, qui était jusque-là asymptomatique. Alternativement, la longue période de boiterie consécutive à l'accident aurait également pu jouer un rôle dans cette décompensation. Selon ce médecin, le docteur D.________ n'aborde pas la possibilité d'une décompensation d'un spondylolisthésis existant par un traumatisme violent et n'a donc pas trouvé d'argument allant contre l'aspect plausible de cette hypothèse. Par ailleurs, le docteur D.________ réfute la deuxième hypothèse en se fondant sur des analyses de marche effectuées sur des sujets présentant des inégalités des membres inférieurs, omettant de dire qu'une inégalité de ces membres n'entraîne pas systématiquement une boiterie qui est généralement due à une insuffisance des fessiers; il n'a pas non plus pris en considération l'amélioration de la symptomatologie lombaire après la mise en place de la prothèse de la hanche qui a permis la régression de la boiterie. 
 
Le 24 novembre 2005, la juridiction cantonale a procédé à l'audition du docteur B.________. Ce médecin n'avait pas de preuve absolue que la décompensation du spondylolisthésis du patient était d'origine traumatique: aucun examen médical quelconque ne pouvait prouver ce fait. Cependant au vu de l'anamnèse et des rapports de confiance qui le lient à son patient, le docteur B.________ pouvait affirmer, avec un degré de probabilité confinant à la certitude, que tel avait été le cas en l'occurrence. 
 
Le docteur D.________, s'est prononcé à son tour sur ces appréciations dans un rapport complémentaire du 1er février 2006. 
 
Par jugement du 3 mai 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il concluait, principalement, à ce que la CNA soit condamnée à prendre en charge les conséquences de ses troubles lombaires et subsidiairement, à ce que soit ordonnée la mise en oeuvre d'une contre-expertise par un expert indépendant spécialisé en biomécanique. Très subsidiairement, il demandait le renvoi de la cause à la CNA pour « mise en oeuvre d'une nouvelle expertise par un médecin indépendant et respectant toutes les exigences légales relatives au droit d'être entendu ». 
 
La CNA a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Comme en instance cantonale, le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, au motif, d'une part, que la CNA ne lui a pas communiqué la prise de position du docteur D.________ du 14 janvier 2004 et, d'autre part, que celle-ci constitue une expertise au sens de l'art. 60 PCF, soumise aux exigences des art. 57 et 55 PCF applicables par renvoi de l'art. 55 LPGA aux règles de la PA, en particulier l'art. 19 PA, qui renvoie lui-même aux dispositions de la PCF. 
2.2 Le point de savoir ce qu'il en est, en l'espèce, de l'application de ces dispositions peut rester indécis. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que la prise de position du docteur D.________ est une expertise au sens des art. 44 LPGA et 60 PCF. Le docteur D.________ est rattaché à la division de médecine de la CNA. A l'instar des médecins d'arrondissement de la CNA, il participe, du fait de ses connaissances spéciales, à la préparation des décisions. Même si les prises de position de ces médecins constituent un élément essentiel lors de la décision et ont, du point de vue matériel, toutes les caractéristiques d'une expertise, elles ne sont pas des rapports d'experts. Elles s'apparentent plutôt, sur le plan de l'administration des preuves, à des renseignements écrits recueillis auprès d'autorités. Aussi, les prescriptions procédurales particulières de la preuve par expertise ne sont-elles pas applicables (RAMA 2000 n° U 361 p. 39; cf. aussi arrêt du 14 juin 2004, U 233/02). 
2.3 Dans le cas particulier toutefois, la CNA a recueilli l'avis de sa division de médecine des assurances non pas en vue de rendre sa décision initiale, mais au cours de la procédure d'opposition. Avec les premiers juges, on doit considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a, en tout état de cause, été réparée puisque ce dernier a eu accès à toutes les pièces de son dossier dans le cadre de la procédure devant la juridiction cantonale et qu'il a pu faire valoir ses arguments devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen - l'instance cantonale, puis le Tribunal fédéral - (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438, 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références; voir également Moor, Droit administratif, vol. II, p. 190; voir aussi, pour un cas semblable, l'arrêt du 13 novembre 2005, U 45/02). 
3. 
Le litige au fond porte sur l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident du 8 août 1997 et les troubles lombaires dont souffre le recourant. 
4. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles légales à la solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement aux consid. 9 et 10 où sont rappelées les notions jurisprudentielles de causalité naturelle et adéquate ainsi que les principes régissant l'appréciation des preuves dans le domaine médical. 
5. 
La juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions des docteurs N.________ et D.________. Elle a ainsi retenu qu'il n'existait pas de rapport de causalité naturelle entre l'accident du 8 août 1997 et les troubles lombaires du recourant. 
5.1 Pour le docteur N.________, il n'y avait pas d'évidence clinique d'une décompensation et même si une décompensation post-traumatique était théoriquement possible, une discussion sur ce point était superflue en l'absence d'évidence clinique ou radiologique d'un tel phénomène (rapport du 7 août 2002). 
5.2 Il ressort de l'appréciation du docteur D.________ du 14 janvier 2004 que la spondylolisthésis sur lyse isthmique était déjà identifiable sur la radiographie de la colonne lombaire de l'assuré prise le lendemain de l'accident. On pouvait dès lors exclure une étiologie traumatique à sa source (non pas seulement en raison du fait qu'il s'agit d'une lésion exceptionnelle) mais également parce qu'il existait un discret glissement vertébral, qui dans le cadre d'une lyse isthmique traumatique ne se développe qu'au fil du temps. En outre, le pincement discal L5/S1 exprimait la discopathie sous-jacente qui accompagne fréquemment le phénomène de spondylolisthésis isthmique. On pouvait également exclure une étiologie traumatique indirecte (douleurs lombaires provoquées par la boiterie induite par les deux pathologies du membre inférieur droit à savoir incongruence articulaire, puis nécrose de la tête fémorale et problématique fémoro-rotulienne suite à la fracture patellaire). A cet égard, la doctrine médicale et les récentes expériences menées par les chercheurs démontraient que le phénomène de boiterie n'était pas responsable de l'émergence des lombalgies. Dans le cas de l'assuré, il n'était pas possible de documenter une progression du glissement vertébral antérieur de L5 sur S1. En d'autres termes, il n'y avait pas sur le plan radiologique de démonstration objective d'une péjoration de la situation au niveau lombaire. Par ailleurs, il était difficile d'admettre que la boiterie fût impliquée dans l'émergence des lombalgies. S'il était exact que l'assuré avait développé avant la mise en place de sa prothèse de la hanche une boiterie importante, la normalisation de la marche suite à cette opération ne s'était pas soldée par un amendement progressif des lombalgies, ce qui aurait dû se produire pour le moins au courant de l'année 2001, puisque l'opération avait eu lieu le 19 novembre 2000. Enfin, à la lecture du rapport d'expertise du COMAI on était en droit de s'interroger rétrospectivement sur l'impact clinique réel du spondylosthésis sur lyse isthmique de L5 dans la mesure où à l'heure actuelle, et ce malgré la persistance des plaintes, il n'existait plus aucun signe clinique évocateur d'un syndrome lombo-vertébral, voire lombo-articulaire. Le docteur D.________ en a déduit qu'il n'était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles lombaires qui se sont installés dans l'évolution ayant fait suite à l'accident du 8 août 1997 représentent une complication indirecte de ce traumatisme. En outre, pour le moins actuellement, il n'était pas certain que cette pathologie - asymptomatique - soit impliquée dans l'étiologie des plaintes de l'assuré. 
 
En réponse aux avis exprimés par les docteurs B.________ et O.________ au cours de la procédure cantonale, le docteur D.________ a exposé que le diagnostic de spondylolisthésis n'était apparu pour la première fois que le 26 février 1999 (rapport du docteur I.________). Il n'était pas possible de savoir quand les douleurs lombaires s'étaient manifestées, mais on pouvait conclure d'autres rapports médicaux (celui du 19 mars 2001 du docteur J.________ et celui du 14 mai 2001 [recte: 22 mai 2001 relatant une consultation de policlinique du 14 mai 2001] du docteur E.________) qu'elles étaient apparues après un intervalle libre d'environ un an. Or, pour admettre qu'un rachis lombaire soit impliqué dans un traumatisme, il fallait que les troubles suggérant cette idée se développent rapidement après l'accident. Si ce délai était de plusieurs jours, voire de semaines, il était pratiquement impossible d'étayer le lien de cause à effet entre l'événement traumatique et les symptômes subséquents. L'argument décisif qui parlait indubitablement contre l'idée d'une décompensation traumatique du spondylolisthésis préexistant découlait donc de l'analyse de l'anamnèse et de la simple logique (rapport complémentaire du 1er février 2006). 
6. 
6.1 A l'instar des premiers juges, le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'écarter des conclusions des docteurs N.________ et D.________. Ce dernier, en particulier, s'est appuyé sur l'ensemble des pièces médicales (y compris le dossier radiologique, ainsi que sur une analyse très détaillée de l'anamnèse post-accidentelle, complétée par des références à une abondante littérature médicale. Les conclusions de ce médecin répondent en tous points aux exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
6.2 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les éléments médicaux contraires (notamment les avis des docteurs O.________, B.________ et E.________). Cependant, le juge statue en matière de fait au regard de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, dans le cadre de l'appréciation des preuves, les premiers juges ont analysé les divers rapports médicaux des médecins précités et donné dans chaque cas les motifs pertinents pour lesquels ils ont considéré que leurs conclusions n'étaient pas aptes à jeter un doute sur la valeur probante des rapports des docteurs N.________ et D.________. A raison ont-ils déduit de leurs appréciations qu'il n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles lombaires du recourant étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident du 8 août 1997. 
 
Dans ces conditions, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise s'avérait (et s'avérerait) superflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Partant, le grief du recourant tiré de la violation du droit d'être entendu par la juridiction cantonale dans ce contexte doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: