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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 283/06 
 
Arrêt du 27 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Borella. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 23 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________, née en 1965, travaillait comme vendeuse-caissière (70%), s'occupait de la tenue de son ménage et de l'éducation de ses deux enfants. Souffrant de lombalgies et de cervicalgies à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité, elle a requis des prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 5 octobre 1999. 
 
Les avis médicaux recueillis mentionnaient des lombalgies communes sur spondylolisthésis antérieur de L5, une discopathie en L4-L5, une dystonie neuro-végétative ou dysbalance musculaire et des cervico-scapulalgies (rapports des docteurs R.________, interniste et médecin traitant, U.________, interniste et rhumatologue, et S.________, interniste et médecin-conseil du «Groupe Mutuel», des 12 octobre 1998, 8 février, 23 et 24 novembre 1999). Les périodes d'incapacité attestées s'étendaient du 13 au 30 novembre 1997 (100%), du 25 septembre au 18 octobre 1998 (100%), du 19 octobre 1998 au 7 février 1999 (50%), du 2 au 19 septembre 1999 (100%) et du 20 septembre 1999 pour une durée indéterminée (50%). 
 
L'administration a également procédé à une enquête économique sur le ménage qui décrivait de manière détaillée la situation familiale et financière de l'intéressée, ainsi que les empêchements rencontrés par cette dernière dans l'accomplissement de ses tâches habituelles (rapports des 31 janvier et 22 février 2000). 
 
B.________ a été licenciée le 17 avril 2000 avec effet au 31 juillet suivant. Pour le médecin traitant, elle était apte à travailler à 50% (à la demi-journée) dans une activité prohibant le port de charges supérieures à 5 kg et autorisant l'alternance des positions; les postes de vendeuse dans un magasin de vidéo ou de CD, de caissière dans une station service ou d'ouvrière d'usine dans le domaine du décolletage ou de l'horlogerie étaient adaptés (rapport du 21 septembre 2000). 
 
Par décision du 15 novembre 2000, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée considérant que celle-ci présentait un taux global d'invalidité de 28%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 
A.b Par acte du 6 mars 2001, l'intéressée a sollicité la réouverture de son dossier, son intention ayant toujours été de reprendre une activité à plein temps dès le dixième anniversaire de son fils cadet, soit dès le 31 mars 2001. 
 
Les docteurs C.________, interniste et rhumatologue, et R.________ étaient d'avis que la capacité de travail de B.________ était de 50% pour une activité adaptée à plein temps (rapports des 11 juin et 3 décembre 2001, 1er mars 2002). 
 
Hospitalisée du 7 janvier au 9 février 2002, l'assurée a souffert d'une hémorragie sur rupture d'anévrisme, d'un pneumothorax, d'une thrombose veineuse et a subi deux opérations les 7 et 12 janvier 2002 (rapport des docteurs P.________ et O.________, service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ 19 février 2002). Le docteur P.________ a précisé qu'en raison de ces affections, la capacité de travail était nulle dès le 7 janvier 2002 pour une durée indéterminée (rapports des 22 avril et 27 août 2002). 
 
Par décisions des 4 juin et 27 août 2003, l'administration a octroyé à l'intéressée une demi-rente d'invalidité, pour cas pénible, avec effet du 1er novembre 2001 au 1er avril 2002, puis une rente entière dès cette date. Elle estimait que B.________ aurait été en mesure d'exercer une activité adaptée (alternance des positions, pas de charges lourdes et pas de positions en porte-à-faux), à mi-temps, jusqu'au jour de l'aggravation de son état de santé le 6 janvier 2002. 
A.c Au cours d'une procédure de révision mise en oeuvre en octobre 2003, divers avis médicaux ont été recueillis. Le docteur D.________, nouveau médecin traitant, a mentionné des migraines avec troubles neurologiques récidivants et un état dépressif réactionnel en plus des diagnostics connus; il attestait une incapacité totale de travail depuis le 7 janvier 2002 (rapport du 4 novembre 2003). La doctoresse E.________, unité de neuropsychologie de la Clinique Y.________, a fait état d'une amélioration des performances cognitives (rapport du 21 juin 2004). Les docteurs U.________, neurologue, et H.________, psychiatre, service médical de l'AI pour la région «Rhône» (ci-après: le SMR), ont retenu que seules les lombalgies communes sur spondylolisthésis de L5, la discopathie en L4-L5, les migraines et les cervico-scapulalgies avaient une répercussion sur la capacité de travail; celle-ci était de 50% dans une activité permettant les positions alternées et limitant la marche ainsi que le port de charges à 5 ou 10 kg. L'épisode dépressif léger avec syndrome somatique, le trouble panique en rémission, la dystonie neuro-végétative et les statuts post thrombose, pneumothorax ou hémorragie sur rupture d'anévrisme n'avaient plus d'influence (rapport du 22 février 2005). 
 
Par décision du 31 mars 2005, l'assurée a été mise au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle qui s'est soldé par un échec avant terme. Elle a renoncé à l'aide au placement qui lui avait été proposée (décisions des 25 juillet et 29 septembre 2005). Enfin, le droit à des mesures de reclassement lui a été nié et sa rente entière d'invalidité a été réduite à un quart de rente à partir du 1er octobre 2005, son état de santé s'étant amélioré (décisions des 21 juillet et 11 août 2005 confirmées sur opposition le 18 novembre suivant). 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er octobre 2005. 
 
La juridiction cantonale a débouté B.________ de ses conclusions par jugement du 23 février 2006. 
C. 
L'assurée a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis la réforme. Elle a, sous suite de dépens, repris les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, en particulier sur la diminution de cette dernière, par voie de révision, à un quart de rente dès le 1er octobre 2005. 
1.2 L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
1.3 Le jugement entrepris reprend les dispositions légales et les principes jurisprudentiels, correctement exposés dans la décision litigieuse, relatifs à la définition de l'invalidité (art. 8 LPGA), de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 let. b LAI) et à la révision de celle-ci (art. 17 LPGA; art. 87 al. 2 et 88bis al. 2 RAI); il suffit donc d'y renvoyer. 
2. 
L'intéressée reproche uniquement à la juridiction cantonale la manière dont a été fixé le revenu d'invalide. Dans la mesure où elle conservait une capacité de travail dans son ancienne profession, elle soutient en premier lieu que son revenu d'invalide aurait dû être arrêté en référence à son dernier salaire de vendeuse et non en référence à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique. 
2.1 Comme l'ont déjà mentionné les premiers juges, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la recourante. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a toutefois lieu de se référer aux données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). 
2.2 En l'occurrence, les médecins consultés ont retenu que l'intéressée était apte à reprendre, à mi-temps, un emploi tel que celui de vendeuse exercé en dernier lieu. On relèvera toutefois que depuis son licenciement, la recourante a temporairement vendu des bijoux et qu'il s'agissait là d'un poste qui lui convenait parfaitement. Il existe donc d'autres places de travail que celle de vendeuse dans une grande surface qui sont bien adaptées à la situation de santé de B.________. L'office intimé avait d'ailleurs mentionné l'activité d'ouvrière d'usine dans le domaine de l'horlogerie et du décolletage ou de caissière dans une station service, par exemple, professions agréées par le médecin traitant dans son rapport du 9 septembre 2000. Il apparaît dès lors plus adéquat de faire référence aux données statistiques qui recouvrent un large éventail d'activités compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'intéressée que de se fonder sur un salaire gagné cinq ans auparavant dans l'ancienne occupation. 
 
On ajoutera qu'il appartient à l'assurée d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences de son dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c. p. 233), au besoin en changeant de profession dans la mesure où, comme en l'espèce, elle n'a pas retrouvé d'embauche dans son ancien métier. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 
3. 
La recourante reproche encore à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle a retenu un abattement de 10%, alors que selon elle, un abattement de 15% tiendrait mieux compte des migraines récidivantes, des problèmes neurologiques et de l'impossibilité de porter des choses lourdes. 
3.1 Le revenu d'invalide peut faire l'objet d'un abattement, d'au maximum 25%, pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation; ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). En l'occurrence, l'abattement de 10% retenu par les premiers juges, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, tient suffisamment compte des limitations rencontrées (alternance des positions, limitations des charges à 5 ou 10 kg) et des critères mentionnés, de sorte que le recours est également mal fondé sur ce point. 
3.2 On notera pour le surplus que la détermination du degré d'invalidité par comparaison des revenus n'est pas pas contestée, ni critiquable; le jugement entrepris doit donc être confirmé. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assistée d'un avocat de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, l'intéressée qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: