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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_881/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
3. B.________, représenté par Me Amédée Kasser, avocat, 
4. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, vol, appropriation illégitime, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, faux témoignage), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 juin 2017 (PE13.023521-ERY [366]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 2 mai 2017, le Ministère public genevois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, vol, subsidiairement appropriation illégitime, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (III) et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour vol et faux témoignage (IV).  
 
1.2. Le 2 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance. S'agissant du classement pour contrainte sexuelle et viol, la juridiction cantonale a notamment retenu que les considérations particulièrement fouillées et convaincantes du Ministère public - selon lesquelles au vu des incohérences révélées par l'instruction, des menaces de vengeances exprimées par X.________ et des dénégations de A.________, il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce dernier - ne prêtaient pas le flanc à la critique et que les moyens soulevés par X.________ étaient totalement dénués de pertinence, celle-ci ne s'en prenant nullement à la motivation de l'ordonnance, mais reprochant au Procureur de n'avoir pas fait mention « des aspects démontrant l'existence d'un climat de violence, de peur et d'emprise », alors qu'il n'existait pas le moindre élément de preuve d'infractions contre l'intégrité sexuelle.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur le principe ni sur la quotité. S'agissant plus particulièrement des prétendues atteintes à l'intégrité sexuelle, elle n'allègue aucunement, pas plus qu'il ne ressort de l'arrêt attaqué, qu'elle aurait enduré une souffrance morale justifiant réparation par voie judiciaire. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante critique que l'ensemble des faits dénoncés fasse l'objet d'une seule procédure. Par ailleurs, elle se plaint de n'avoir pas été auditionnée par une femme. Outre que, sans autre explication, elle ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief au sens précité, elle n'établit pas avoir formé ces critiques devant la chambre cantonale, ni ne prétend que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne les examinant pas. Ces moyens, invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral, sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring