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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1004/2010 
 
Arrêt du 29 juin 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm), 
rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage, conjoint), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 21 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
P.________ a travaillé pour le compte de X.________ SA du 1er novembre 2007 au 31 août 2009. A la suite de son licenciement, elle a déposé une demande d'indemnité de chômage, qui lui a été refusée par décision du 18 septembre 2009 de la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) au motif que son mari occupait une position assimilable à celle d'un employeur en sa qualité de président du conseil d'administration de X.________ SA. 
Du 12 octobre 2009 au 12 février 2010, P.________ a accompli une mission auprès de Y.________ pour le compte de l'entreprise Z.________ SA. Elle a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage à partir du 13 février 2010. Par décision du 22 mars 2010, la caisse a refusé ses prestations, au motif que l'activité déployée pour une société tierce avait duré moins de six mois. Saisie d'une opposition de P.________, la caisse l'a rejetée par une nouvelle décision du 6 mai 2010. 
 
B. 
P.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par jugement du 21 septembre 2010. 
 
C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de pleines indemnités de chômage et au renvoi de la cause à la caisse pour calculer le montant de celles-ci. 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à l'indemnité de chômage à partir du 13 février 2010. 
 
3. 
La juridiction cantonale a retenu que la recourante avait travaillé pour une entreprise où son mari occupait une fonction dirigeante et qu'après son licenciement, elle n'avait pas oeuvré au minimum six mois auprès d'une entreprise tierce. Se fondant sur la jurisprudence, les premiers juges ont nié le droit de la recourante à l'indemnité de chômage. 
 
4. 
4.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste que l'art. 31 al. 3 let. c LACI soit applicable aux employés dont les rapports de travail ont été résiliés. Pour elle, cette disposition légale ne concerne que l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail. 
 
4.2 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. 
 
4.3 Dans l'ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt C 193/04 du 7 décembre 2004 in DTA 2005 p. 130; voir aussi REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2° éd. 2007, p. 2315 n. 461). En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage. 
 
4.4 En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la recourante est l'épouse du président du conseil d'administration de X.________ SA, pour laquelle elle a travaillé jusqu'à fin août 2009. A l'évidence, les liens avec les organes de X.________ SA existent toujours objectivement. On doit admettre que cette société - dont le but, très large, est l'exploitation d'établissements publics - garde toujours la faculté de réengager la recourante de manière directe ou indirecte. Dans un tel contexte, la perte de travail n'est pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifie de ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. La situation de la recourante entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (pour des cas comparables cf. arrêt 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5 et les arrêts cités). 
Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. 
 
5. 
5.1 La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu « une présomption de mauvaise foi » à son encontre. Elle fait valoir que dans la mesure où il n'existe aucun signe d'abus potentiel, les premiers juges auraient dû admettre sa bonne foi et lui accorder les indemnités requises. 
 
5.2 La manière de voir de la recourante est erronée. En effet, la loi et la jurisprudence (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238) ne visent pas seulement les abus avérés mais aussi le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur. 
En l'espèce, en sa qualité d'épouse du président du conseil d'administration de X.________ SA, la recourante réalise les conditions d'existence d'un risque d'abus et en conséquence son exclusion du droit à l'indemnité ne viole pas les art. 9 et 36 Cst. 
 
6. 
6.1 La recourante allègue que la décision cantonale est arbitraire et viole les art. 8 et 14 Cst. Elle considère que le fait de lui refuser des prestations, au motif qu'elle est mariée au président du conseil d'administration de X.________ SA, est discriminatoire par rapport à une personne qui se trouverait dans la même situation mais qui ne serait pas mariée. 
 
6.2 Ce grief n'est pas fondé. S'il est vrai que cette jurisprudence basée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries). De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints (cf. arrêt précité C 193/04 du 7 décembre 2004 in DTA 2005 p. 130). 
 
7. 
La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, en refusant l'administration des preuves qui permettaient, selon elle, d'établir l'absence d'abus. 
Ce moyen n'est pas plus fondé que les précédents. En effet, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la preuve de l'existence d'un abus avéré n'exclut pas le risque d'abus qui est également pris en compte par la loi et la jurisprudence. Dès lors, l'existence ou l'absence d'abus n'est pas déterminante pour statuer sur l'affaire et la juridiction cantonale pouvait donc renoncer à administrer les preuves proposées par la recourante et statuer sans violer le droit d'être entendue de la recourante. 
 
8. 
Enfin, celle-ci considère que l'obligation faite à un employé de travailler au moins six mois pour le compte d'une entreprise tierce après avoir été licencié par l'entreprise où il occupait une situation comparable à celle d'un employeur, est arbitraire. Elle reproche à ce délai d'être « trop abstrait ». 
On peut se demander si cette motivation est suffisante au regard de l'obligation faite par l'art. 106 al. 2 LTF de motiver la violation des droits fondamentaux. 
Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait contester sérieusement l'application à son cas de la jurisprudence découlant des arrêts 8C_81/2009 du 27 août 2009 consid. 4 in SVR 2009 ALV n° 11 p. 38 sv., C 151/06 du 20 février 2007 consid. 3, C 171/03 du 31 mars 2004 consid. 2.3 in SVR 2004 ALV n° 15 p. 47. On ajoutera que cette période de six mois se retrouve à l'art. 37 al. 4 let. a OACI (où le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si pendant le délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs avant de retomber au chômage une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré). C'est dire que le délai de six mois institué par la jurisprudence précitée s'inscrit parfaitement dans le système de l'assurance-chômage. 
 
9. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 29 juin 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Berset