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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_59/2023  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale du développement économique, de la rech erche et de l'innovation 
de la République et canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, 
représentée par Me Gabriel Aubert, avocat. 
 
Objet 
Demande d'aide financière dans les cas 
de rigueur Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 décembre 2022 (ATA/1270/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société A.________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 1991. Elle a pour but l'installation et l'exploitation de centres sportifs et de loisirs. 
 
B.  
Le 21 avril 2021, la société A.________ SA a requis une aide financière extraordinaire complémentaire auprès du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal). 
Par décision du 9 décembre 2021, le Département cantonal a refusé toute aide financière extraordinaire complémentaire à la société précitée. 
Par décision du 30 juin 2022, le Département cantonal a rejeté la réclamation formée à l'encontre de sa décision du 9 décembre 2021 par la société A.________ SA. 
Par arrêt du 16 décembre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par la société A.________ SA à l'encontre de la décision sur réclamation du 30 juin 2022 du Département cantonal. 
 
C.  
La société A.________ SA dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt du 16 décembre 2022 de la Cour de justice, en ce sens qu'elle a constitué une nouvelle entreprise le 25 avril 2019 et que les mécanismes d'indemnisation de l'art. 3 al. 2 OMCR 20 lui sont applicables. Elle demande ainsi le renvoi de la cause au Département cantonal ou à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Département cantonal ou à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal dépose un mémoire de réponse et conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Secrétariat d'Etat à l'économie se détermine et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La recourante dépose des observations, puis des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, ni l'art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (Loi Covid-19; RS 818.102), qui fixe les principes régissant les aides financières pour cas de rigueur versées par la Confédération, ni l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19 (Ordonnance Covid-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262), qui met en oeuvre ces principes, n'ouvrent un droit à l'octroi des aides financières concernées, ces textes ne faisant que fixer les conditions minimales pour que la Confédération participe financièrement aux programmes de soutien aux entreprises mis en place par les cantons (cf. arrêt 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.4)  
 
1.3. La République et canton de Genève a mis en place différentes aides financières en faveur des entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19: certaines reprennent les conditions de l'OMCR 20 et pour lesquelles le canton bénéfice d'une participation financière de la Confédération au sens de cette ordonnance; d'autres, purement cantonales, ne bénéficient pas du soutien financier de la Confédération, faute pour les entreprises concernées de remplir les critères de l'OMCR 20.  
 
1.4. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les aides financières, fondées sur la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (LAFE/GE-2021), étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF. Il a également retenu que les aides financières purement cantonales reposant sur les art. 9 et 10 LAFE/GE-2021, comme en l'espèce, étaient des subventions auxquelles la législation ne donnait aucun droit (cf. arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 ss).  
 
1.5. Dans ses écritures, la recourante demande la reconsidération de cette jurisprudence du Tribunal fédéral, l'estimant inexacte. Elle relève que les fermetures ordonnées par les autorités en lien avec l'épidémie de Covid-19 étaient basées sur l'art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101). Cette loi ne prescrit pas d'indemnisation obligatoire ou facultative pour les dommages occasionnés par des mesures sanitaires visant la population, bien qu'elle prévoit une indemnisation financière dans certains autres cas (art. 63 ss LEp). D'après la recourante, l'art. 12 de la loi Covid-19 met ainsi en place un plan d'indemnisation complétant le régime d'indemnisation de la LEp, insatisfaisant dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Les aides financières qui en découlent seraient ainsi des indemnités et non des subventions.  
 
1.6. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, selon la jurisprudence, constituent des subventions les aides financières, qui sont des avantages monnayables, accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer (cf. ATF 140 I 153 consid. 2.5.4 et les références citées; cf. également art. 3 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités [LSu; RS 616.1]). L'aide financière complémentaire litigieuse, concédée à fonds perdu et qui a pour but de soutenir les entreprises participant à la vie économique et qui ont été particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 pour l'année 2021 (cf. art. 1 al. 1 et 3 et 3 al. 1 LAFE/GE-2021), répond à cette définition (cf. arrêts 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.2; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2). En outre, cette aide, fondée sur les art. 9 et 10 LAFE/GE-2021, relève exclusivement du droit cantonal. Ainsi, l'argumentation de la recourante, qui tente de mettre en parallèle l'art. 12 de la loi Covid-19 et les mécanismes d'indemnisation mis en place par la LEp n'est pas pertinente en l'espèce, puisque l'art. 12 de la loi Covid-19 ne s'applique pas aux aides financières purement cantonales. En conséquence, les critiques de la recourante sont infondées.  
 
1.7. Dans ses observations complémentaires, la recourante se prévaut d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2023 (cause CCST.2022.0004, CCST.2022.0005, CCST.2022.0008) qui retient que les aides financières allouées par le mécanisme de soutien aux cas de rigueur ne constituent pas, au sens strict du terme, des subventions. Il convient de rappeler à la recourante que le Tribunal fédéral n'est pas lié par des précédents dont il n'a pas eu à connaître (ATF 130 III 28 consid. 4.3; 129 III 225 consid. 5.4 et les arrêts cités), de sorte que l'arrêt cité par la recourante ne saurait remettre en cause la jurisprudence fédérale précédemment citée, qui doit être confirmée.  
 
1.8. Partant, il découle de ce qui précède que le litige porte sur une subvention à laquelle la recourante n'a pas droit. La voie du recours en matière de droit public est ainsi exclue sous l'angle de l'art. 83 let. k LTF.  
 
2.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même la recourante n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêts 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1; 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3).  
 
2.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourante ne dispose pas d'un droit à l'octroi de la subvention litigieuse. Elle ne possède dès lors pas un intérêt juridique au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF pour se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit, d'un abus du pouvoir d'appréciation ou du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 189 consid. 1.2.1; 133 I 185 consid. 6). Les griefs concernant ces aspects sont donc irrecevables.  
 
2.3. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également exclue, la recourante n'invoquant au demeurant pas de griefs de nature formelle qu'elle pourrait faire valoir indépendamment du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2; arrêt 2D_32/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.2).  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler