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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_67/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 1er juillet 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Christian Lüscher, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission paritaire genevoise du gros oeuvre,  
intimée. 
 
Objet 
arbitrage interne; convention collective de travail, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
10 décembre 2012 par le Tribunal arbitral du gros oeuvre du canton de Genève. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
X.________ exploite, à ..., sous la forme d'une raison individuelle, une entreprise ayant pour but les "travaux de second oeuvre dans le bâtiment", selon l'inscription figurant au registre du commerce du canton de Genève. 
En date du 8 mai 2009, quatre inspecteurs ont établi un rapport de contrôle à la suite d'une intervention effectuée par eux le 4 du même mois sur un chantier à ... D'après ce rapport, l'entreprise X.________ n'aurait pas respecté les règles en matière de salaires et d'indemnités journalières de la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse pour la période 2008-2010 (ci-après: la convention nationale du gros oeuvre ou la CN 2008) à l'égard de six ouvriers qui effectuaient des travaux de démolition ou conduisaient des véhicules de chantier. 
A la suite de cette intervention, le secrétariat de la Commission paritaire genevoise du gros oeuvre (ci-après: la CPGO) a demandé à X.________ un certain nombre de renseignements au sujet de l'activité déployée sur le chantier en question, par lettre du 30 juin 2009. Constatant que l'intéressé ne répondait pas aux questions posées, elle l'a relancé en date du 11 août 2009. 
Le 18 septembre 2009, la CPGO a rendu une décision formelle par laquelle elle a infligé une amende de 500 fr. à X.________, du fait qu'elle n'avait pas obtenu les réponses souhaitées, et l'a invité à donner suite à son courrier du 30 juin 2009 dans les dix jours sous la commination d'une nouvelle sanction au titre de la récidive. 
 
B.  
Par écriture du 21 octobre 2009, X.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du gros oeuvre du canton de Genève (ci-après: le Tribunal arbitral), institué en conformité avec l'art. 77 CN 2008. Il a fait valoir, entre autres arguments, qu'étant soumis à la convention collective de travail du second oeuvre, il échappait au contrôle de la CPGO. 
Le Tribunal arbitral a rendu, en date du 11 février 2011, une sentence préparatoire dans laquelle il a ordonné la comparution personnelle de X.________ et des inspecteurs ayant procédé au contrôle susmentionné. 
A l'issue de la procédure probatoire, X.________ a déposé un mémoire final le 20 juillet 2012. Ses conclusions tendaient à ce qu'il fût dit qu'il n'est pas soumis au contrôle de la CPGO, que son entreprise est active dans le second oeuvre et que les travaux exécutés sur le chantier litigieux relevaient de manière prépondérante du second oeuvre. Aussi convenait-il d'annuler la décision prise le 18 septembre 2009 par la CPGO à son encontre, de constater qu'il ne doit fournir aucun document à cette commission et d'inviter cette dernière à cesser toute enquête à son sujet. 
Par sentence finale du 10 décembre 2012, le Tribunal arbitral a confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Le 4 février 2013, X.________ a formé un recours en matière civile contre ladite sentence. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler celle-ci et de faire droit aux conclusions sur le fond qu'il avait soumises au Tribunal arbitral. A titre subsidiaire, le recourant propose le renvoi de la cause aux arbitres pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
La CPGO, intimée au recours, n'a pas déposé de réponse. 
Par lettre du 4 mars 2013 de son président, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler et qu'il concluait au rejet du recours. A l'invitation du Tribunal fédéral, il a produit le dossier complet de la cause en date du 31 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'art. 407 al. 3 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) prévoit que le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. En l'espèce, la sentence attaquée a été communiquée aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC. Il en va de même de la sentence préparatoire. Par conséquent, s'agissant d'un arbitrage interne relatif à un litige en matière civile (cf. arrêt 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.1. et 1.2), ce sont les art. 389 à 395 CPC qui fixent les conditions auxquelles cette décision pouvait être déférée au Tribunal fédéral (art. 77 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1 CPC). La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) sauf disposition contraire du chapitre 1 du titre 7 de la partie 3 du CPC (art. 389 al. 2 CPC). Selon l'art. 77 al. 1 LTF, c'est par la voie du recours en matière civile que les décisions des tribunaux arbitraux peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral, tant pour l'arbitrage international, aux conditions fixées aux art. 190 à 192 LDIP (let. a), que pour l'arbitrage interne, aux conditions fixées aux art. 389 à 395 CPC (let. b). Dans les deux cas, un certain nombre de dispositions de la LTF, en particulier les art. 95 à 98 relatifs aux motifs de recours, de même que l'art. 105 al. 2, qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait, sont déclarées inapplicables par l'art. 77 al. 2 LTF. En revanche, l'art. 99 al. 1 LTF est maintenu, qui interdit de présenter un fait nouveau ou une preuve nouvelle, à quelques exceptions près (art. 77 al. 2 LTF a contrario ). Quant à l'art. 77 al. 3 LTF, il impose au Tribunal fédéral de n'examiner que les griefs invoqués et motivés par le recourant.  
Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question - controversée - de savoir si le recours formé contre une telle sentence doit satisfaire à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF). En effet, pour les motifs indiqués ci-après, le recours doit de toute façon être rejeté. 
 
1.3. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale. De plus, le recours ne peut tendre, en principe, qu'à l'annulation - totale (art. 395 al. 1 CPC) ou partielle (art. 395 al. 3 CPC) - de la sentence (art. 77 al. 2 LTF, qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur le fond de l'affaire; pour des exceptions à ce principe, cf. l'art. 395 al. 4 CPC ainsi que, mutatis mutandis, l'ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616 au sujet des problèmes de compétence et de récusation). Toute autre conclusion est irrecevable.  
Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui restent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_205/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.1 et les précédents cités). 
 
1.4. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.  
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC (arrêt 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.3), une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4A_439 et 457/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée. 
 
2.  
Le recourant méconnaît la nature cassatoire du recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne lorsque, dans ses conclusions principales, il requiert le Tribunal fédéral, non seulement d'annuler la sentence attaquée, mais encore de constater qu'il ne doit fournir aucun document à la CPGO et d'enjoindre à cette dernière de cesser toute enquête à son sujet. Les conclusions qu'il prend sont ainsi irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de la sentence litigieuse. 
 
3.  
 
3.1. Le différend soumis au Tribunal arbitral portait sur la question de la concurrence entre deux conventions collectives de travail (CCT). Concrètement, il s'agissait de savoir si la CN 2008, dont le champ d'application a été étendu à l'ensemble du territoire suisse, est applicable à l'entreprise du recourant, laquelle est affiliée à la convention collective romande du second oeuvre mais exerce également une activité dans le domaine du gros oeuvre.  
Le Tribunal arbitral constate qu'il existe, dans la convention nationale du gros oeuvre, une règle de conflit permettant de trancher la question de la concurrence entre ces deux CCT du secteur de la construction, à savoir l'art. 2bis CN 2008. En bref, cette disposition détermine le champ d'application des entreprises mixtes, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas actives dans un ou plusieurs domaines régis exclusivement par l'une des deux CCT. A cette fin, elle opère une distinction entre les entreprises mixtes authentiques et les entreprises mixtes non authentiques. Les premières comprennent deux ou plusieurs secteurs autonomes, chacun de ceux-ci étant soumis à la CCT de la branche correspondante. Les secondes, qui sont dépourvues de secteurs autonomes, obéissent, en revanche, au principe de l'unité tarifaire; il s'agit de "déterminer au cas par cas quelle activité effective confère la caractéristique à l'entreprise dans sa globalité" (art. 2bis al. 2 CN 2008) à l'aide de différents critères énumérés à l'art. 2bis al. 3 CN 2008 dans un certain ordre de priorité (principalement, les prestations en heures de travail pour chaque secteur; subsidiairement, le pourcentage de postes; plus subsidiairement, le chiffre d'affaires et le bénéfice, l'inscription au registre du commerce et l'affiliation à l'association). 
Procédant à la subsomption à la lumière de cette norme conventionnelle et sur le vu des circonstances du cas concret, le Tribunal arbitral arrive à la conclusion que "l'entreprise X.________ a effectué, notamment en 2009, de façon non négligeable et pas seulement accessoire des travaux relevant du gros oeuvre" (sentence attaquée, p. 8 consid. 3). Il assoit son opinion sur divers éléments de preuve (allégations du recourant, témoignages, contrat et facture relatifs au chantier de ...) dont il résulte, selon lui, que près de la moitié des travaux facturés constituent du gros oeuvre. Aussi, pour les arbitres, l'entreprise X.________ est-elle susceptible de se voir appliquer la CN 2008 de même que la CCT locale pour le canton de Genève (ci-après: la CCT 2008) qui complète la convention nationale et en fait partie intégrante. A leur avis, le recourant aurait donc dû répondre à la CPGO lorsqu'elle lui demandait, en été 2009, des explications qui auraient permis d'éclaircir la situation réelle de l'entreprise, son refus de fournir les renseignements sollicités rendant impossibles les investigations de cette commission. C'est la raison pour laquelle ils estiment que l'amende de 500 fr. qui a été infligée à l'intéressé, en conformité avec les dispositions topiques de ces deux CCT, est justifiée. 
Et le Tribunal arbitral de conclure en ces termes: "Il appartiendra à la CPGO, si elle l'estime nécessaire, d'analyser l'activité exacte et complète de l'entreprise X.________ en vue de son éventuelle soumission aux conventions collectives du gros oeuvre" (sentence attaquée, p. 9 in fine). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant reproche, tout d'abord, au Tribunal arbitral d'avoir étendu l'application de la CN 2008 à son entreprise "de façon arbitraire sur la base d'un cas concret" (recours, p. 14 ss). Selon lui, les arbitres se seraient indûment focalisés sur un seul chantier - celui de ... - pour en tirer des conclusions hâtives quant à l'assujettissement de son entreprise à la CN 2008 et à la CCT 2008. Ils n'auraient pas cherché à déterminer l'activité globalement déployée par celle-ci et n'auraient pas non plus appliqué les critères énumérés à l'art. 2bis al. 3 CN 2008, tombant ainsi dans l'arbitraire.  
 
3.2.2. L'argumentation du recourant est viciée dans ses prémisses. En effet, elle repose entièrement sur l'idée sous-jacente selon laquelle le Tribunal arbitral aurait admis que l'entreprise en cause est une entreprise mixte soumise à la CN 2008 et à la CCT 2008. Or, semblable présupposé ne correspond pas à la réalité. Il ressort bien plutôt de la sentence attaquée et de la sentence préparatoire que le Tribunal arbitral n'a pas tranché la question de l'assujettissement de ladite entreprise à ces deux CCT, mais a tenu le raisonnement suivant: la procédure probatoire a révélé que l'entreprise X.________ a exécuté, en 2009 notamment, des travaux ressortissant au gros oeuvre, qui n'avaient pas un caractère accessoire. L'applicabilité des conventions nationale et genevoise du gros oeuvre à cette entreprise ne pouvait donc pas être exclue d'emblée. La CPGO avait ainsi des raisons valables de demander des explications au recourant et, devant le refus de l'intéressé de les lui fournir, de sanctionner pareil comportement, lequel rendait impossibles ses investigations, par une amende fondée sur les dispositions ad hoc de ces deux conventions. En d'autres termes, loin de tirer des conclusions définitives touchant l'assujettissement de l'entreprise X.________ à la CN 2008 et à la CCT 2008 sur la base d'un seul cas concret, la CPGO a considéré, à partir de celui-ci, qu'il y avait matière à éclaircir la situation réelle de l'entreprise contrôlée et que cette dernière devait l'aider à le faire. N'ayant pas pu obtenir du recourant la collaboration requise, elle a utilisé la sanction conventionnelle que constitue l'amende afin de l'y contraindre. On ne voit pas que le Tribunal arbitral ait versé dans l'arbitraire en entérinant pareille sanction. Le recourant est du reste malvenu à se plaindre d'avoir été sanctionné alors qu'il lui aurait suffi de prêter son concours à la CPGO et de répondre aux questions de cette dernière pour obtenir rapidement une clarification de sa situation juridique et, le cas échéant, la constatation formelle de son non-assujettissement aux conventions nationale et genevoise du gros oeuvre.  
Au demeurant, les motifs énoncés par le Tribunal arbitral au considérant 2 de la sentence attaquée en vue de démontrer que la CPGO était compétente pour intervenir et prendre une décision dans le cas particulier ne sont pas remis en cause par le recourant. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. 
 
3.2.3. Dans un second groupe de moyens, le recourant fait encore grief au Tribunal arbitral, d'une part, d'avoir admis arbitrairement que son entreprise est active dans le gros oeuvre de façon prépondérante et, d'autre part, de n'avoir arbitrairement pas retenu le caractère préparatoire et accessoire des travaux de gros oeuvre effectués par celle-ci sur le chantier de ....  
Outre que l'affirmation contenue dans la première branche de ce double grief ne correspond pas à la réalité, comme on vient de le démontrer, la critique de la sentence formulée ici par le recourant a trait exclusivement à l'appréciation des preuves. Comme telle, elle est irrecevable pour les raisons sus-indiquées (cf. consid. 1.4, 2e par., ci-dessus). 
 
4.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'intimée puisque celle-ci n'a pas déposé de réponse. 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au président du Tribunal arbitral du gros oeuvre du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er juillet 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo