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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_707/2008 {T 0/2} 
 
Arrêt du 7 août 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
C._________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
C._________, né en 1961, travaillait comme carreleur. Il n'exerce plus aucune activité lucrative depuis le 5 mars 1996 pour des raisons médicales et s'est annoncé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 9 décembre suivant. 
L'administration a notamment recueilli l'avis du docteur F.________, service d'orthopédie du X.________, qui a diagnostiqué des lombo-sciatalgies chroniques sans trouble neurologique irritatif ni déficitaire permettant la reprise d'une activité adaptée (sans position en porte-à-faux, ni port de charges antérieures ou lourdes, avec alternance des positions; rapport du 13 janvier 1997). Elle s'est aussi procuré les rapports établis les 18 décembre 1996 et 27 mars 1997 par les docteurs R.________, généraliste, et A.________, interniste et rhumatologue, desquels ressortent, outre un diagnostic essentiellement identique qui repose sur une affection ostéo-articulaire lombaire sans signe de compression radiculaire aux membres inférieurs n'expliquant pas l'incapacité totale de travail, une surcharge psychogène importante, des facteurs de non-organicité et un état dépressif sous-jacent; la capacité de travail dans l'activité habituelle était évaluée à 50%. 
Les tentatives de réadaptation entreprises alors par l'office AI se sont soldées par des échecs en raison des douleurs invoquées par l'assuré (rapports de la division de réadaptation de l'AI des 12 décembre 1997 et 16 février 1998). 
L'administration a sollicité le docteur L.________, généraliste traitant, qui a fait état d'une incapacité totale de travail depuis le 5 mars 1996 due à des dorso-lombalgies chroniques (rapport du 1er novembre 1999), et a confié la réalisation d'une expertise à un de ses Centres d'observation médicale (COMAI). Les docteurs P.________ et O.________, avec le concours des docteurs H.________, psychiatre, et G.________, rhumatologue, ont mentionné la présence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, d'une insuffisance intellectuelle légère, d'une personnalité mal structurée à traits masochistes, d'une hypertension artérielle et d'une possible consommation excessive d'alcool laissant cependant subsister une capacité résiduelle de travail de 40% dans l'activité habituelle (évitant le port de charges lourdes) ou de 50% dans un emploi adapté (rapport du 15 février 2001). 
Se référant à l'avis de son service médical régional (SMR), pour qui le rapport d'expertise n'était pas convaincant et l'assuré ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé (rapport des doctoresses V.________ et B.________ du 23 avril 2001), l'office AI a informé C._________ qu'il envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 24 mai 2002). 
Eu égard aux objections formulées par l'intéressé et le docteur N.________, généraliste traitant, relatives notamment à l'apparition de nouvelles affections depuis l'accomplissement des dernières mesures d'instruction médicale, l'administration a mandaté son service médical pour réaliser un examen clinique bidisciplinaire. Les docteurs D.________, interniste et rhumatologue, et E.________, psychiatre, ont constaté l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, de lombalgies communes sur anomalie de transition lombo-sacrée et discrète discopathie L4/5, d'une probable chondropathie rotulienne, d'une hypertension artérielle traitée, d'un épisode dépressif majeur léger chez une personnalité à traits masochiques et interprétatifs et d'une intelligence limite laissant néanmoins subsister une capacité de travail de 50% en tant que carreleur et totale dans une activité adaptée (sans port de charges répétitives, ni travail sur engins vibrants ou provoquant des vibrations; rapport du 10 octobre 2002). 
A nouveau informé de l'intention de l'office AI de rejeter sa demande (projet de décision du 14 mars 2002), C._________ et la doctoresse T.________, psychiatre traitant, ont en vain insisté sur le caractère invalidant des affections psychiatriques diagnostiquées, l'absence de motivation quant aux raisons qui ont conduit à préférer le rapport du SMR à celui du COMAI et la nécessité d'investiguer les troubles neuro-musculaires découverts récemment dans la mesure où ils pourraient expliquer la symptomatologie douloureuse. Se fondant sur l'avis de son service médical (rapport de la doctoresse B.________ du 20 mai 2003) et d'un complément apporté par les docteurs D.________ et E.________ à leur rapport d'examen, l'administration a confirmé sa position dès lors que les troubles psychiatriques et somatiques observés ne présentaient pas de caractère invalidant (décision du 8 octobre 2004). 
L'assuré et le psychiatre traitant, qui estimait que son patient souffrait d'une intelligence à la limite de la débilité, d'une personnalité fruste et infantile, d'un trouble anxio-dépressif chronique avec crises de panique, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'une modification de la personnalité liée à un syndrome algique chronique totalement et définitivement incapacitants (rapport du 12 novembre 2004), se sont opposés à cette décision. Le premier a complété son opposition en déposant les avis circonstanciés du second, qui, outre les diagnostics déjà mentionnés, signalait l'existence d'une personnalité schizoïde et d'un syndrome de crampes-fasciculation (rapport du 22 mai 2005), et du docteur W.________, chirurgien orthopédique, qui faisait état d'une fusion vertébrale congénitale C2/3, de discopathies ébauchées C6/7 et L4/5/S1, de contractures et maylgies paraspinales cervicales, cervico-scapulaires bilatérales et dorso-lombaires bilatérales, d'une insertionnite sacro-pelvienne bilatérale, d'une spondylarthrose L4/5/S1, d'une parésie sensitivo-motrice au pied gauche, d'une coxa epiphysaria bilatérale et d'un syndrome fémoro-rotulien douloureux bilatéral interdisant pour l'instant la reprise d'une activité lucrative (rapport du 23 décembre 2004). 
Estimant qu'il lui était impossible de statuer en l'état du dossier, l'office AI a demandé à son service médical de le compléter. Le docteur Z.________, psychiatre, a diagnostiqué une personnalité schizoïde, un trouble somatoforme indifférencié et un fonctionnement intellectuel limite; il évaluait la capacité de travail dans une activité adaptée à 100%, avec un rendement de 50%, en raison du manque d'énergie et d'initiative, de l'inactivité, de la passivité et du ralentissement psychomoteur observés (rapport du 30 juin 2006). Un stage réalisé dans un des Centres d'observation professionnelle de l'AI (COPAI), a permis de constater qu'en dépit de douleurs difficilement objectivables, il n'existait aucune limitation fonctionnelle (rapport du 5 octobre 2007). Le docteur Y.________, médecin-conseil du centre, s'est déclaré d'accord avec les conclusions du dernier examen réalisé auprès du SMR quant à la capacité de travail (rapport du 1er octobre 2007). 
Se fondant principalement sur le rapport du docteur Z.________, l'administration a partiellement admis l'opposition de C._________ et lui a octroyé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 1997 (décision sur opposition du 7 décembre 2007). 
 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1997 au motif que l'interaction entre les troubles somatiques et psychiques dont il souffre a entraîné une incapacité totale et irréversible de travail. 
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé par jugement du 12 juin 2008. Elle a confirmé la décision litigieuse considérant en substance que seul le trouble de la personnalité présent chez C._________ entraînait une incapacité de travail de 50%, ce qui correspondait à un degré d'invalidité de 58% donnant droit à une demi-rente. Elle a en outre retourné la cause à l'office AI afin qu'il examine si des mesures de réadaptation étaient envisageables. 
 
C. 
C._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert la réforme ou l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause aux premiers juges ou à l'autorité administrative pour complément d'instruction sous forme d'expertise. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir fondé son jugement sur le seul rapport du docteur Z.________, dont il conteste la valeur. 
 
2.1 Cette allégation est erronée dans la mesure où la lecture de l'acte attaqué démontre déjà que les premiers juges ont pris en compte la quasi-totalité des pièces médicales à disposition et ne se sont pas contentés de se référer au rapport du docteur Z.________ pour légitimer leurs conclusions, même si ces dernières coïncident avec celles auxquelles a abouti le praticien mentionné en n'examinant la situation que du point de vue de son domaine de spécialité. La juridiction cantonale a concrètement nié l'existence de troubles somatiques invalidants en se fondant sur le contenu des rapports établis les 15 février 2001 et 24 mai 2002 par le COMAI et le SMR, qui ne lui semblaient pas valablement mis en doute par l'avis du docteur W.________, et procédé à une appréciation similaire de l'aspect psychiatrique du cas, qui lui a permis de se déclarer plus convaincue par les arguments du docteur Z.________ que par ceux de la doctoresse T.________ ou du COMAI. 
 
2.2 Le recourant ne peut pas plus invoquer une violation du droit fédéral au motif que les premiers juges auraient traité le rapport du docteur Z.________ comme une expertise alors qu'il existait une véritable expertise réalisée par le COMAI, concluant par ailleurs à une incapacité totale de travail dans toute activité. 
En plus du fait que les prémisses sur lesquelles le recourant fonde son raisonnement sont une fois encore erronées, puisque le COMAI n'a jamais conclu à une incapacité totale de travail mais constaté une capacité résiduelle de travail de 40% comme carreleur et de 50% dans tout emploi adapté, on relèvera que l'argumentation développée ne démontre rien, dès lors qu'elle n'est constituée que d'affirmations; elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. On rappellera néanmoins que la valeur probante d'un document médical s'évalue en fonction de son contenu et non de sa qualification de rapport ou d'expertise (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352); il pourrait en aller différemment pour une expertise judiciaire (cf. ATF 125 V 352 consid.3b/aa p. 352 s.) mais le rapport du COMAI n'en est pas une. 
 
2.3 Le recourant ne saurait encore faire grief à la juridiction cantonale d'avoir omis d'analyser le point essentiel en matière de trouble douloureux somatoforme - soit de déterminer s'il était à même de fournir l'effort de volonté lui permettant de surmonter ses douleurs - et soutenir de manière contradictoire qu'une telle question ne devait pas être analysée puisque, ses douleurs étant objectivement d'origine somatique et non psychique comme l'avait démontré le docteur W.________, un effort de volonté n'était notoirement pas exigible en de telles circonstances. 
Le raisonnement plutôt confus du recourant semble substantiellement consister à tenir pour acquis qu'il ne souffre pas d'un trouble somatoforme douloureux et à prétexter dans le même temps l'absence d'analyse par le docteur Z.________ des critères conférant à ce trouble un caractère invalidant dans le but de dénier toute valeur au rapport de ce médecin. Outre le fait qu'il peut sembler à la limite de la témérité (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 99/93 du 26 novembre 2003 consid. 3b et les références), un tel raisonnement contradictoire ne démontre pas que le recourant ne souffre pas d'un trouble somatoforme douloureux dès lors qu'il est asséné sans démonstration d'aucune sorte, que le docteur W.________ est le seul médecin à ne pas retenir un tel diagnostic - qui ne relève en outre pas de son domaine de compétence -, qu'un certain substrat organique en partie identique à celui auquel fait référence le praticien mentionné n'a jamais été nié mais seulement considéré comme ne justifiant pas l'entier de la symptomatologie douloureuse et que les affections citées par le même médecin ont été critiquées de manière circonstanciée par la doctoresse B.________ qui n'y voyait pas uniquement l'expression de diagnostics objectivement fondés et reconnus mais y décelait aussi l'expression de symptômes, de déductions ou d'atteintes déjà prises en compte. 
On ajoutera que, si la jurisprudence élaborée dans le cadre des troubles somatoformes douloureux prévoit expressément l'analyse de critères pour déterminer si de tels troubles peuvent être surmontés par un effort de volonté, un tel effort pourrait aussi être exigé dans le cadre de douleurs ayant une origine organique en vertu du principe général de diminution du dommage (sur cette notion, cf. ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233, 117 V 274 consid. 2b p. 278, 394 consid. 4b p. 399 ss et les références) dans la mesure où l'impact de douleurs ne saurait être traité différemment selon leurs origines physiques ou psychiques. De surcroît, on ne peut logiquement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l'analyse des critères mentionnés dès lors qu'ils possédaient un diagnostic de trouble somatoforme douloureux qui n'exerçait aucune influence sur la capacité de travail et que ce diagnostic n'était, selon eux, pas valablement remis en question. On ne peut pas plus leur faire grief d'avoir insuffisamment instruit le dossier eu égard à ce qui précède. 
 
3. 
L'intéressé soutient enfin que les exigences que devrait revêtir une activité pour pouvoir être qualifiée d'adaptée (activité ritualisée, répétitive et dénuée de toutes prises de responsabilités ou initiatives ne devant pas comporter de pression par rapport à la rapidité) dans sa situation rendent illusoires ses chances de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. 
Son argumentation est infondée dans la mesure où le marché équilibré du travail, auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, est une notion théorique et abstraite qui implique d'une part un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et d'autre part un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2 et les références). L'évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant par les docteurs Z.________ et Y.________ (capacité de 100% avec rendement de 50%) combinée aux observations effectuées lors du stage COPAI ont démontré que, malgré ses handicaps psychiques, celui-ci est tout à fait apte à assimiler et restituer les consignes, à réaliser consciencieusement et logiquement les travaux demandés et à faire preuve d'autonomie et d'ingéniosité, notamment en trouvant des solutions qui lui permettent de se simplifier la tâche et de se ménager physiquement, dans un large éventail d'activités légères (conditionnement, contrôle de qualité, petits montages et assemblages, câblage de petits tableaux ou soudure de l'étain), à un taux d'occupation non négligeable pour un employeur potentiel. Le recours est donc en tout point mal fondé. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 7 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Cretton