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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_228/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; arbitraire; exploitation des conversations téléponiques, découvertes fortuites, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2017 (n° 394 PE13.006792-SBT). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel portant sur 30 mois pendant un délai d'épreuve de 2 ans. 
 
B.   
Statuant le 6 décembre 2017 sur l'appel et l'appel joint formés respectivement par X.________ et le ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés, le jugement du 23 août 2017 étant confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
X.________, ressortissant français domicilié à A.________ (France), a agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un trafic de cocaïne mené à B.________ par son beau-frère C.________. X.________ avait mis en contact celui-ci avec un fournisseur de drogue non identifié et prénommé D.________, lesquels ont passé deux transactions de cocaïne portant sur 50 grammes en janvier ou en février 2011, puis sur 150 grammes entre janvier et mai 2012. 
Par la suite, le 7 juin 2012, X.________ s'est porté garant du paiement par son beau-frère d'une troisième livraison portant sur 500 grammes de cocaïne fournis par D.________, livraison que X.________ a lui-même transportée depuis la France jusque dans le canton de Genève pour la remettre à C.________. Ce dernier ne s'étant pas présenté au lieu de rendez-vous, la transaction n'a finalement pas eu lieu. 
Les stupéfiants en cause avaient un taux de pureté moyen de 35%. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, plus subsidiairement pour complément d'instruction. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Se prévalant d'une violation des dispositions relatives à l'utilisation des découvertes fortuites, le recourant conteste en premier lieu l'exploitabilité à titre de moyen de preuve des enregistrements de ses conversations téléphoniques avec C.________, qui faisait seul l'objet d'une surveillance au sens des art. 269 ss CPP
 
1.1. Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (arrêt 6B_1381/2017 du 25 juin 2018 consid. 1.3, destiné à la publication, et les références citées). Il convient alors de procéder à un examen  a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a-c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461 s.). Si, dans l'appréciation des soupçons suffisants (art. 269 al. 1 let. a CPP), l'autorité peut tenir compte des éléments fortuitement découverts, l'exploitation de ces éléments ne suppose pas l'existence d'un soupçon préalable à l'ordre de surveillance portant sur l'acte ou l'auteur nouvellement découvert, ce soupçon naissant au cours de ladite surveillance (ATF 132 IV 70 consid. 6.5 p. 75 s.).  
Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (cf. art. 141 al. 3 CPP; arrêt 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459).). 
En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1, 2ème phrase, CPP; arrêt 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.3 et les références citées). Il s'agit d'un principe absolu, qui s'applique aussi lorsque la surveillance a été opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit déterminant (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 p. 170 s.). 
 
1.2. En l'espèce, par ordonnance du 11 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), constatant que les conditions pour ordonner une surveillance au regard de l'art. 269 CPP étaient réunies, a autorisé l'exploitation, à l'endroit du recourant, des données découvertes fortuitement lors des surveillances du raccordement téléphonique référencé sous xxxxxxxxxx autorisées le 31 mai 2012 par le Tmc dans le cadre de la procédure ouverte contre C.________.  
 
1.3. Le recourant fait valoir qu'étant domicilié en France et disposant d'un numéro de téléphone portable français, il n'était pas susceptible de faire l'objet d'une surveillance ordonnée par le ministère public. Il soutient à cet égard que seul un juge français saisi d'une requête d'entraide judiciaire aurait eu la compétence d'ordonner la surveillance et d'autoriser l'utilisation des découvertes fortuites. Or, aucune demande en ce sens n'avait été formulée par le ministère public. Ce dernier n'a du reste émis aucun ordre de surveillance relativement à son raccordement téléphonique et a sollicité tardivement l'autorisation d'utiliser les découvertes fortuites. Se prévalant de l'art. 277 al. 2 CPP, il en déduit que leur exploitation était exclue.  
Le recourant ne démontre pas avoir invoqué devant la cour cantonale le grief tiré de l'inexploitabilité des découvertes fortuites. Il ne soutient pas, du reste, que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. En s'en plaignant pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Il ne saurait dans ce contexte se prévaloir du fait que la communication prévue par l'art. 279 al. 1 CPP n'a pas valablement été effectuée. En effet, si le défaut de communication a entraîné l'impossibilité pour le recourant de déposer, préalablement à la saisie du juge du fond, un recours en application de l'art. 279 al. 3 CPP, il lui était néanmoins loisible de soulever lors des débats la question de la licéité de l'exploitation des découvertes fortuites, ce qui est admis par la jurisprudence dans une telle configuration ( arrêts 1B_411/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.3; 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.4). Or, le recourant n'a soulevé aucune question préjudicielle quant aux preuves recueillies (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), alors qu'il était pourtant assisté d'un défenseur et qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence de l'enregistrement de ses conversations téléphoniques, celles-ci ayant été mentionnées dans l'acte d'accusation et largement évoquées tant lors de l'instruction que lors des débats. 
Au demeurant, l'exploitation des découvertes fortuites ne nécessitait pas en l'espèce l'émission d'un nouvel ordre de surveillance, dès lors que celles-là avaient été effectuées à l'occasion d'une surveillance qui avait été préalablement autorisée et que le ministère public n'avait pas poursuivi, à la suite des découvertes fortuites, la surveillance à l'endroit du recourant directement (cf. THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2018, n° 1176, p. 332; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., n° 25 ad art. 278 CPP). Il était en revanche nécessaire que les découvertes fortuites fassent l'objet d'une autorisation, sous peine d'être inexploitables au regard de l'art. 277 al. 2 CPP (cf. arrêt 6B_1381/2017 précité consid. 1.4.3, destiné à la publication, et les références citées). Tel a été le cas, le Tmc ayant autorisé, à l'endroit du recourant, l'utilisation des découvertes fortuites, sans que le recourant conteste la réalisation des conditions ressortant de l'art. 269 CPP (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.1 p. 459 s.). Celui-ci se borne dans ce contexte à soutenir que l'utilisation des découvertes fortuites n'aurait pas dû être autorisée dès lors qu'il était domicilié en France et qu'il disposait d'un raccordement téléphonique français. Ces circonstances ne sont toutefois pas déterminantes. Un numéro de téléphone étranger est en effet susceptible de faire l'objet d'une surveillance en Suisse, pour autant que le titulaire du raccordement en question ou son interlocuteur soit connecté à un réseau de téléphonie mobile suisse (HANSJAKOB, op. cit., n° 391 p. 116). Or, en l'espèce, il ne ressort pas des transcriptions versées au dossier cantonal (cf. dossier cantonal, P. 4) que la personne faisant l'objet de la surveillance sur son raccordement suisse (C.________), qui était domiciliée à B.________ et qui y gérait un trafic de cocaïne, se serait trouvée à l'étranger au moment où elle passait ses appels avec le recourant. Du reste, le résultat des actes incriminés, soit la mise sur le marché d'une quantité importante de cocaïne, s'est produit en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses était donnée au regard des art. 3 et 8 CP. Enfin, s'agissant du reproche de tardiveté de la demande d'autorisation invoqué par le recourant, on relève que le ministère public a été informé par la police le 5 avril 2013 de l'existence des découvertes fortuites et qu'il a remis au Tmc sa demande d'autorisation le 8 avril 2013. Dans la mesure où le délai de 24 heures serait applicable au cas d'espèce (art. 274 al. 1 CPP), il s'agit toutefois d'une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité du moyen de preuve (art. 141 al. 3 CPP; cf. arrêt 1B_274/2015 précité consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459).  
En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que les découvertes fortuites étaient inexploitables. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Le recourant se prévaut également de l'inexploitabilité, au regard de l'art. 147 al. 4 CPP, des déclarations de E.________. Il se plaint que celle-ci n'a pas été entendue en sa présence, alors que la jurisprudence prévoit la possibilité d'interroger d'autres prévenus ayant fait, comme en l'espèce, des dépositions à charge dans le cadre de procédures distinctes (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 229 s.). 
 
2.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1).  
Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 p. 228; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175; 139 IV 25 consid. 5.1-5.3 p. 30 ss). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 229 s.; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). 
Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176). 
 
2.2. La cour cantonale fonde la culpabilité du recourant en se référant principalement aux déclarations de C.________, témoin principal des faits qui a pour sa part été entendu lors des débats, ainsi qu'aux écoutes de ses conversations téléphoniques avec ce dernier. Les déclarations de E.________, témoin indirect des faits, n'ont eu qu'une importance secondaire dans l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, celles-ci ne faisant en définitive que corroborer une partie des faits déduits des deux moyens de preuve précités (cf. jugement attaqué, consid. 3.3.2 p. 15 et consid. 3.4.2 p. 17).  
Le recourant admet du reste lui-même dans son mémoire de recours que, si l'exploitabilité des déclarations de E.________ devait néanmoins être admise, celles-ci ne sont " d'aucun intérêt ", dans la mesure où elles " ne constituent que le reflet de ce que lui a possiblement dit C.________, un homme qui avait une vision des faits tronquée [...] " (cf. mémoire de recours, p. 13). 
Il s'ensuit que, compte tenu de l'importance relative des déclarations litigieuses, il ne saurait être reproché à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'office une confrontation entre le recourant et E.________. Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.   
Se prévalant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
3.2. Le recourant conteste avoir été impliqué dans un trafic de cocaïne. Il soutient à cet égard que les déclarations de C.________, fluctuantes et peu claires, n'établissaient aucunement sa participation, alors que celles de E.________ étaient " sans intérêt ", dès lors qu'elle " n'avait rien vu " de son prétendu rôle joué dans le trafic.  
En rediscutant la crédibilité à accorder aux dépositions des précités, le recourant présente sa propre appréciation des preuves sans pour autant démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale. Il suffit à cet égard de relever que, pour cette dernière, l'implication du recourant pouvait être déduite des déclarations de son beau-frère, qui avait déclaré, dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre, que le recourant lui avait servi d'intermédiaire pour deux transactions de cocaïne portant sur 50 grammes (17.5 grammes de cocaïne pure) pour la première, puis sur 150 grammes (52.5 grammes de cocaïne pure) pour la deuxième. C.________ avait ainsi expliqué que le recourant l'avait présenté à un dénommé D.________ dans l'optique de mettre sur pied un trafic de stupéfiants (cf. procès-verbal d'audition n° 7, p. 2). Ce dernier, qui accordait sa confiance au recourant - qu'il connaissait - mais pas à C.________, s'était ensuite rendu à B.________ pour livrer la marchandise (cf. procès-verbal d'audition n° 4, p. 2). Les quantités retenues étaient quant à elles déduites des explications de C.________ à l'occasion des débats tenus le 19 février 2016 dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre (cf. dossier cantonal, P. 22). Si celui-ci s'était par la suite efforcé de mettre le recourant hors de cause, ses dénégations apparaissaient à l'évidence mensongères, sa nouvelle version des faits ne correspondant pas au contenu des conversations téléphoniques et au témoignage de sa compagne. Au reste, C.________ n'avait donné aucune explication plausible quant aux motifs qui l'auraient conduit à mentir en chargeant son beau-frère lors de ses précédentes auditions, alors même que lors de son revirement, il s'agissait manifestement pour lui de l'aider à s'en sortir (cf. jugement entrepris, p. 17). 
Quant à l'implication du recourant dans la troisième transaction, soit la livraison prévue le 7 juin 2012 portant sur 500 grammes (175 grammes de cocaïne pure) qui n'avait finalement pas abouti faute pour le recourant et son beau-frère de s'être mis d'accord sur ses modalités, elle ressortait non seulement des dépositions de C.________, mais également des enregistrements des conversations téléphoniques tenues alors que le recourant s'apprêtait à livrer la drogue à son beau-frère. Évoquant à cette occasion un prétendu transfert de voitures, les interlocuteurs avaient utilisé un code grossier pour désigner la drogue transportée par le recourant de France en Suisse, sa vente sur échantillon et son paiement. Au cours des discussions, des rendez-vous avaient été fixés et le passage de la frontière ainsi que les risques encourus à cette occasion avaient été évoqués, de même que les exigences du fournisseur ou la qualité de la marchandise. Le recourant reprochait à C.________ de ne pas tenir son rôle qui consistait à lui remettre l'argent correspondant à la vente de la drogue précédemment livrée, paiement pour lequel le recourant s'était porté garant à l'égard du fournisseur. Il se plaignait également d'avoir " travaillé " durant trois semaines et de n'en avoir retiré qu'un maigre butin, menaçant son beau-frère de violences s'il persistait à ne pas remplir sa part du marché. Enfin, les deux protagonistes exprimaient clairement leurs états d'âme au travers du contenu et de la durée des conversations : déception, colère, rage et espoir de réaliser néanmoins un profit. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas accordé de crédit aux déclarations du recourant selon lesquelles cette livraison était fictive et ne constituait qu'un stratagème afin de rencontrer son beau-frère, qui évitait les contacts, et de l'inciter à payer sa dette à D.________, lequel menaçait le recourant et sa famille de représailles en cas de non-paiement par C.________. La diversité des actes envisagés et la sincérité qui se dégageait des discussions excluaient en effet la prétendue simulation avancée par le recourant (cf. jugement entrepris, p. 15). 
Le raisonnement exposé par la cour cantonale lui permettait de retenir sans verser dans l'arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que celui-ci avait apporté sa contribution au trafic de cocaïne de son beau-frère. Dans la mesure où son implication était suffisamment établie sur la base des preuves administrées, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une absence de preuves matérielles, notamment eu égard au fait qu'aucune drogue n'avait été saisie. En tant qu'il revient sur le caractère prétendument fictif de la troisième transaction et qu'il soutient qu'un policier aurait fait part de ses incertitudes sur le fait que le recourant était effectivement en possession de 500 grammes de cocaïne à cette occasion, tel n'a toutefois pas été le cas de la cour cantonale, sans que cela ne soit critiquable. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 19 LStup
 
4.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est notamment puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).  
 
L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, a conservé la même portée que l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup qu'il a remplacé (cf. arrêt 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 6.2.1 et la référence citée), de sorte que la jurisprudence rendue sous l'égide de cette dernière disposition conserve toute sa pertinence. L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s.; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s.; 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). 
A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 
 
4.2. En tant que le recourant fonde son grief sur des faits non constatés par la cour cantonale, celui-ci est irrecevable.  
 
4.3. Pour le surplus, il ressort du jugement entrepris que l'activité du recourant avait consisté, pour les deux premières transactions de cocaïne, en une mise en relation entre un fournisseur et un détaillant. Par la suite, le recourant avait servi, dans le cadre d'une troisième livraison, qui n'avait pas abouti, " d'interlocuteur-relais " entre les précités, de garant du paiement de la marchandise par le détaillant et enfin d'importateur-livreur. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que ces actes tombaient sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. b, e et g LStup.  
Enfin, le recourant ne conteste pas que le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé en l'espèce en raison de la quantité de cocaïne en question (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). 
Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le jugement entrepris est arbitraire " dans son résultat ". Il se limite toutefois à exposer une nouvelle fois sa propre version des faits et à présenter son appréciation personnelle des circonstances d'espèce dans une démarche purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF) et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
6.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely