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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 830/02 
 
Arrêt du 25 août 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, 
 
contre 
 
D.________, intimée, représentée par Me Yves Grandjean, avocat, rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 29 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 15 janvier 1998, D.________, née en 1959, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait avoir été opérée d'une hernie discale en 1995 et subir depuis le 2 décembre 1997 une incapacité de travail totale dans son activité d'employée de maison qu'elle venait de débuter à 80 % au service de l'Hôpital X.________ en raison d'une recrudescence de ses douleurs lombaires. En cours d'instruction de la demande, l'assurée a informé l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI) qu'elle avait trouvé un autre emploi, également à 80 %, comme gérante de magasin à partir du 16 mars 1998. Par décision du 11 novembre 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations; la décision est entrée en force. 
A.b Le 2 août 2000, D.________ a présenté une nouvelle demande de prestations, invoquant une aggravation de ses problèmes dorsaux. Interpellé par l'office AI, le docteur A.________, médecin traitant, a fait état d'une fragilité au niveau de la colonne lombaire en dépit de deux interventions chirurgicales récentes et attesté d'une incapacité de travail de 50 % du 16 août au 15 septembre 1999, puis de 100 % à partir du 11 décembre 1999; il a préconisé un changement d'activité, la station debout exigée dans le secteur de la vente étant contre-indiquée (rapport du 8 novembre 2000). Après avoir appris que l'assurée continuait, malgré son inaptitude à travailler, à participer à des épreuves de course à pied (son sport de prédilection), le docteur B.________, médecin-conseil de l'office AI, l'a convoquée pour un entretien personnel à la suite duquel il a mandaté le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie et titulaire du certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, pour une expertise médicale. Dans son rapport du 24 avril 2001, ce médecin a posé le diagnostic de lombosciatalgies persistantes après double cure de hernie discale L5-S1 droite, status après récessotomie pour racines conjointes L4-L5 et trouble somatoforme douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique; selon lui, D.________ conservait une capacité de travail entière dans toute activité lui permettant de rester en mouvement. Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assurée ne subissait aucune invalidité significative (décision du 21 août 2001). 
B. 
D.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en demandant un complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique. 
 
Par jugement du 29 octobre 2002, le tribunal a admis le recours, annulé la décision litigieuse, et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, mettant à charge de ce dernier une indemnité de dépens de 800 fr. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. 
 
D.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
3. 
3.1 Tout en retenant les conclusions de l'expert mandaté par l'office AI en ce qui concerne l'aspect somatique de l'état santé de D.________, les premiers juges ont estimé qu'il fallait également en élucider l'aspect psychique par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. D'une part, le médecin-conseil de l'office AI avait évoqué une «évolution dépressive» du cas dans une note (du 13 décembre 2000) établie à l'issue d'un entretien personnel avec l'assurée. D'autre part, l'expert avait posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, soit une affection entrant dans la catégorie des atteintes à la santé psychique. A cet égard, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (VSI 2000 p. 160 consid. 4b), selon laquelle une expertise psychiatrique est en principe nécessaire lorsqu'il y a lieu de se prononcer sur le caractère invalidant ou non de troubles somatoformes douloureux. 
3.2 L'office AI, pour sa part, considère que le complément d'instruction ordonné par la juridiction cantonale est inutile. En effet, ni le médecin traitant, ni le docteur C.________ n'avaient relevé de problèmes psychiques particuliers. Quand bien même ce dernier avait retenu l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, son rapport contenait assez d'éléments démontrant qu'il n'en découlait pas, dans le cas particulier, une incapacité de travail significative. L'office AI produit également une attestation du docteur B.________ dans laquelle celui-ci explique que le contenu de sa note d'alors ne signifiait pas la constatation d'un état dépressif d'une certaine importance; des propos de D.________, il avait soupçonné une composante psychogène à ses douleurs - raison pour laquelle il avait justement choisi un expert au bénéfice d'une formation complémentaire en psychologie - mais en aucun cas les signes d'une atteinte psychique invalidante. 
4. 
Dans son rapport d'expertise du 24 avril 2001, le docteur C.________ a non seulement traité des troubles dorsaux de l'assurée, mais également d'éventuels problèmes psychiques sous-jacents. Au plan physique, il a constaté un rachis lombaire dénué de troubles statiques (absence de syndrome vertébral) et parfaitement mobile dans toutes les directions. Il a exclu l'éventualité d'une récidive herniaire ou d'une complication liée aux interventions subies, tout en soulignant que d'après la littérature spécialisée en la matière, il peut subsister des douleurs après des opérations répétées sur le rachis et que l'anomalie congénitale dont souffre D.________ (racines lombaires conjointes) est aussi susceptible de provoquer des symptômes algiques, bien que d'intensité moindre que celle décrite par elle. Au plan psychique, analysant le parcours de la prénommée depuis sa naissance, le docteur C.________ a observé un fond de tristesse mais aucun état dépressif patent (pas de tristesse pathologique, de ralentissement psychomoteur, de troubles du sommeil ou d'aboulie). Après plusieurs années difficiles (violences conjugales, divorce en 1998), l'assurée vivrait actuellement une phase heureuse de son existence grâce à une nouvelle rencontre sentimentale qui, selon les dires de celle-ci, est harmonieuse et l'aiderait à supporter sa souffrance physique. Paradoxalement, c'est l'apparition de cette souffrance qui avait été l'occasion pour elle de prendre conscience de ses propres besoins et de s'occuper plus d'elle-même; à cet égard, la course à pied avait une fonction équilibrante essentielle (en même temps exutoire à ses sentiments de révolte et moyen de soulager ses douleurs). Ces éléments ont amené le docteur C.________ à poser, entre autres diagnostics, celui de trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique, et à conclure que l'affection du dos de D.________, dès lors qu'elle se révélait compatible avec des performances sportives telles que celles accomplies par la prénommée, n'était pas non plus de nature à l'entraver dans l'exercice d'une activité lucrative de type non sédentaire. 
5. 
Sans qu'il faille y voir une entorse à la jurisprudence citée par les premiers juges, il convient, en l'espèce, de se rallier à l'opinion soutenue par l'office recourant. Si le docteur C.________ a certes confirmé l'existence d'une composante psychogène aux douleurs de l'assurée, l'ensemble de ses considérations médicales permettent de retenir que cet aspect ne revêt pas, dans le cas particulier, une intensité telle qu'il justifierait des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre. A la lecture de l'évaluation psychologique figurant dans le rapport d'expertise, on peut en effet exclure d'emblée plusieurs des critères d'importance qui fondent généralement un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle en cas de trouble somatoforme douloureux (par exemple des traits de la personnalité prémorbides, une comorbidité psychiatrique, une perte d'intégration sociale etc.; voir VSI 2000 p. 154). Il apparaît au contraire que l'intimée possède des ressources psychiques suffisantes pour faire face à ses douleurs qu'elle surmonte apparemment en pratiquant régulièrement du sport. On remarquera, au demeurant, que le dossier ne contient pas un seul document émanant du médecin traitant dans lequel ce dernier attirerait l'attention de l'office AI sur une probable problématique psychique invalidante. Devant une telle absence d'indices en faveur d'une limitation de la capacité de travail de l'intimée au plan psychique, une expertise psychiatrique s'avère ici superflue. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimée, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il y a lieu cependant de lui accorder l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). D.________ est rendue attentive qu'elle sera tenue de rembourser la caisse du tribunal si elle est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2002 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Yves Grandjean sont fixés à 600 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: