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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.100/2003/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 novembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler, Müller, Merkli et Meylan, juge suppléant. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
XL.________ et YL.________, recourants, 
tous les deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, case postale 84, 
1702 Fribourg, 
 
contre 
 
Département de la police du canton de Fribourg, 
1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 11 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant yougoslave (du Kosovo) né le 1er décembre 1978, XL.________ est arrivé en Suisse le 9 septembre 1990 avec ses parents, son frère aîné et sa soeur cadette. La famille L.________ a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Après bien des péripéties, les parents de XL.________ ont été admis provisoirement dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000". XL.________ n'a toutefois pas pu bénéficier de cette mesure. 
B. 
XL.________ a été dénoncé le 23 juillet 1993 pour vols, le 12 août 1993 pour vol d'usage, le 19 novembre 1993 pour dommages à la propriété, le 21 septembre 1994 pour recel, le 8 février 1995 pour dommages à la propriété et violation de domicile, le 14 mars 1995 pour menaces, contrainte et voies de fait, le 10 mai 1995 pour consommation occasionnelle de haschich, le 13 mai 1996 pour lésions corporelles simples et voies de fait, le 22 août 1996 pour obtention frauduleuse d'une prestation, le 14 octobre 1996 pour consommation de haschich ou de marijuana, le 23 octobre 1996 pour menaces et voies de fait, le 27 février 1997 pour vol, le 26 mars 1997 pour achat et consommation de marijuana, le 27 juillet 1997 pour vol, le 15 septembre 1997 pour vol (commis le 12 octobre 1996), le 9 août 1997 pour achat et consommation de haschich et de marijuana ainsi que le 21 janvier 1998 pour achat et consommation de marijuana. 
 
Le 24 avril 1998, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné XL.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol, perpétré le 12 octobre 1996, ainsi que pour tentative d'extorsion et infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40), commises entre mars et octobre 1997. 
 
XL.________ a été à nouveau dénoncé le 2 novembre 1998 pour achat et consommation de marijuana et le 11 mars 1999 pour vol et violation de domicile. 
 
Sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné contre lui par un juge d'instruction bernois pour suspicion de brigandage, XL.________ a été arrêté le 31 juillet 1999 à Fribourg. Dès le 4 janvier 2000, il a entamé une exécution anticipée de peine aux Etablissements de Thorberg. Par jugement du 7 avril 2000, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen a reconnu XL.________ coupable de brigandage et de vols, révoqué le sursis accordé le 24 avril 1998 et ordonné le placement de l'intéressé dans une maison d'éducation au travail. XL.________ a obtenu la libération conditionnelle à compter du 7 mai 2001 avec un délai d'épreuve de deux ans. A cette occasion, la direction de la Maison d'éducation au travail La Ronde, à La Chaux-de-Fonds, a relevé qu'en début de placement, XL.________ cherchait à transgresser le règlement de l'établissement mais que son attitude avait changé dès le mois de juillet 2000. Elle précisait que XL.________ avait un comportement correct, qu'il respectait les règles de l'institution ainsi que les horaires lors des congés, qu'il participait de façon régulières aux activités des ateliers et que son travail était qualifié de bon. 
C. 
Le 25 janvier 2001, statuant dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000", l'Office fédéral des réfugiés a communiqué au Service de la police des étrangers et des passeports, actuellement le Service de la population et des migrants, du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) que, au vu de ses antécédents policiers et judiciaires, XL.________ ne pouvait pas être mis au bénéfice de l'admission provisoire et qu'il devrait quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Une copie de ce courrier a été transmise le 5 février 2001 à l'intéressé. XL.________ a été refoulé le 8 mai 2001 vers Pristina. Le 27 avril 2001, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, (ci-après: l'Office fédéral) a pris à l'encontre de XL.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable dès le 9 mai 2001 et pour une durée indéterminée. 
D. 
Le 17 janvier 2002, XL.________ a épousé au Kosovo YM.________, une ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse qui était en instance de naturalisation. 
 
Le 6 février 2002, YL.________ a requis l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour son mari. Le 22 février 2002, l'autorité cantonale compétente a émis une autorisation, valable jusqu'au 21 mai 2002, habilitant les représentations suisses à délivrer le visa sollicité. Cette décision, prise en application de l'art. 18 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), indiquait comme motif de séjour "Séjour auprès du conjoint" et comme durée du séjour "12 mois de suite, à renouveler". 
 
XL.________ est arrivé le 11 mars 2002 en Suisse où l'entreprise Z.________ Sàrl était disposée à l'engager, pour une durée indéterminée, en qualité d'aide-plâtrier-peintre. 
 
Le 14 mars 2002, XL.________ a déposé une demande formelle d'autorisation de séjour. Il a également présenté une demande de prise d'emploi. Par décision du 19 juillet 2002, le Département de la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée et imparti à l'intéressé un délai de trente jours dès la notification de cette décision pour quitter le territoire. Il a considéré qu'en raison de son comportement contraire à l'ordre public lors de son précédent séjour en Suisse, XL.________ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE. Il a estimé que la délivrance d'un visa en vue d'un séjour soumis à autorisation de séjour n'empêchait pas les autorités compétentes d'examiner, après l'arrivée en Suisse de l'intéressé, si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies en procédant à une pesée des intérêts en présence et qu'en l'espèce, l'intérêt public apparaissait prépondérant. Il précisait encore qu'en prenant la décision précitée du 22 février 2002, le Service cantonal n'avait pas identifié exactement l'intéressé en raison de l'orthographe de son prénom, sans quoi il aurait refusé l'autorisation d'entrée sollicitée. 
 
Le 22 août 2002, le Service cantonal a procédé à l'audition des époux L.________ à la demande de XL.________, pour faire le point sur les informations qui avaient été échangées entre le Service cantonal et YL.________, "lors du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée et de séjour (regroupement familial)". A cette occasion, YL.________ a déclaré qu'elle avait clairement demandé à une collaboratrice du Service cantonal si son mari aurait une chance d'obtenir une autorisation de séjour. On lui aurait alors répondu qu'il pourrait éventuellement bénéficier d'un regroupement familial, puisque l'interdiction d'entrée prise à son encontre n'avait pas d'échéance déterminée. 
E. 
Par arrêt du 11 février 2003, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours des époux L.________ contre la décision du Département cantonal du 19 juillet 2002. Le Tribunal administratif a retenu que XL.________ avait adopté, des années durant, un comportement contraire à l'ordre public, en bafouant régulièrement les normes élémentaires de la vie en société, ce qui était suffisant pour admettre que l'intérêt public à son éloignement demeurait prépondérant. Même si le comportement de l'intéressé depuis sa libération conditionnelle en 2001, voire depuis son retour en Suisse en 2002, n'avait donné lieu à aucune plainte, il était encore trop tôt pour affirmer qu'il s'était véritablement amendé et ne présentait plus de risque pour l'ordre public. Quant à YL.________, elle avait accepté de réaliser sa vie de couple à l'étranger, puisqu'elle connaissait, en se mariant, le statut d'étranger indésirable en Suisse de son mari. En outre, le Tribunal administratif a considéré que l'octroi d'un visa dû à une erreur d'identification n'obligeait pas à accorder une autorisation de séjour en application du principe de la bonne foi. Le visa ne donnait le droit que de passer la frontière. Dans le cas particulier, il n'avait pas d'autre fonction que de permettre à XL.________ de gagner la Suisse pour déposer une demande d'autorisation de séjour, tout en vivant auprès de sa femme pendant la procédure d'examen de sa requête. Vu sa portée pratique limitée, le visa en cause ne constituait pas une promesse du Service cantonal garantissant la délivrance ultérieure d'une autorisation de séjour. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, XL.________ et YL.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 11 février 2003 et d'admettre le regroupement familial. Ils se plaignent en particulier de violations des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, du droit d'être entendu ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux observations produites devant l'autorité intimée et à l'arrêt attaqué. 
 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
G. 
Le 12 mai 2003, les recourants ont déposé spontanément un rapport du Service psychosocial du canton de Fribourg au sujet de XL.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63). 
1.2 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. 
 
XL.________ est marié à une ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et il n'est pas contesté qu'ils font ménage commun. Le présent recours est dès lors recevable au regard de l'art 17 al. 2 1ère phrase LSEE, la question de savoir si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sont, ou non, remplies étant une question de fond et non de recevabilité (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158). 
1.3 Au surplus, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ; il a en effet été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par les époux L.________ qui ont tous les deux participé à la procédure cantonale et ont qualité pour recourir au regard de l'art. 103 OJ
2. 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 124 II 409 consid. 3a p. 421; 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
Après l'échéance du délai de recours, les intéressés ont déposé spontanément une pièce datant du 29 avril 2003, soit postérieure à l'arrêt attaqué. Il s'agit d'une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération. 
3. 
3.1 L'art 17 al. 2 LSEE fonde un droit à l'autorisation de séjour pour l'étranger qui a épousé une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement et qui vit avec elle. Ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1 LSEE qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion (cf. l'art. 10 LSEE) ainsi qu'au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il subirait avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. les art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). 
 
Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif; cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourd dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131). 
 
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 
 
Au demeurant, l'art. 13 al. 1 Cst. - que les recourants n'invoquent d'ailleurs pas - ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218/219). 
3.2 La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur les art. 17 al. 2 LSEE ou 8 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. Lorsque l'intéressé a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes qu'il a commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131). 
 
Lorsqu'il s'agit d'apprécier la gravité de la faute commise, la peine infligée par le juge pénal est déterminante. Même si celle-ci ou la mesure accessoire de l'expulsion est assortie du sursis, l'autorité de police des étrangers peut refuser une autorisation de séjour à l'intéressé. La pesée des intérêts à laquelle cette autorité doit procéder obéit en effet à des critères différents de ceux qui s'imposent au juge pénal. Toutefois, dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers doit également tenir compte des considérations de réinsertion sociale inhérentes au droit pénal (ATF 129 II 215 consid. 3.2 p. 216/217). 
3.3 Dans le cas particulier, on constatera tout d'abord que le recourant a été maintes fois dénoncé, mais que beaucoup de ces dénonciations portaient sur des faits constitutifs de petits délits (vols à l'étalage, vols de victuailles, vol d'usage d'une bicyclette, voyage sans titre de transport, participation à des bagarres). Ces actes, réalisés avant la majorité, étaient souvent dus au jeune âge de leurs auteurs, voire à la mauvaise influence d'aînés peu scrupuleux. En outre, bien des dénonciations portaient sur des infractions liées à la consommation, et non pas au trafic, de haschich/marijuana, à l'exclusion de toute drogue dure. De plus et pour autant que cela ressorte du dossier, les dénonciations portant sur des actes commis entre 1993 et 1996 ont débouché sur une seule condamnation, du 24 avril 1998, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, qui au demeurant sanctionnait également certaines infractions réalisées en 1997. Cependant, le dossier mentionne aussi des dénonciations postérieures au 1er décembre 1996, date de la majorité du recourant. En outre, par le jugement précité du 7 avril 2000, l'intéressé a été reconnu coupable de brigandage et de vols, ce qui pourrait signifier qu'il a passé à un degré de criminalité supérieur, de nature à créer un intérêt public important à son éloignement. Pour en juger valablement, il faudrait toutefois connaître de manière précise en quoi ont consisté les faits qualifiés de brigandage et de vols dans le jugement susmentionné du 7 avril 2000, quand ils ont été commis et dans quelles circonstances exactes. Ce n'est pas possible sur la base du dossier, puisqu'il ne contient pas ce jugement. On relèvera tout au plus que le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen n'a pas estimé nécessaire d'infliger au recourant une peine privative de liberté et a préféré ordonner une mesure d'éducation au travail, solution qui semble avoir été adéquate au regard de la suite des événements. 
 
En outre, il est constant que, quelques mois après son placement dans une maison d'éducation au travail, le recourant a changé de comportement. Lui qui avait d'abord cherché à transgresser le règlement de l'établissement s'est alors plié à la discipline imposée par l'institution: il a participé aux activités des ateliers et a fourni un travail qualifié de bon. Cette évolution a été jugée suffisante pour qu'au bout d'une année, l'autorité compétente décide de libérer conditionnelle- ment l'intéressé, avec un délai d'épreuve de deux ans. Cependant, il n'est pas possible de se faire une opinion précise de la transformation du recourant sur la base du dossier, parce qu'il ne contient pas une copie complète de la procédure de libération conditionnelle. 
 
Au début de l'année 2001, lorsque l'Office fédéral des réfugiés a statué dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000", il a considéré - vraisemblablement à bon droit - que le recourant n'était pas disposé à s'adapter à l'ordre public suisse. Toutefois, la situation était différente quand l'autorité intimée a rendu l'arrêt attaqué. Le recourant avait opéré une véritable conversion, démentant ainsi l'absence de volonté ou de capacité à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Non seulement, il a obtenu une libération conditionnelle après avoir passé une année dans un établissement d'éducation au travail, mais encore il n'a apparemment plus occupé les autorités pénales depuis son retour en Suisse en 2002. En outre, il a produit devant l'autorité intimée une attestation de son employeur datant du 11 septembre 2002, selon laquelle il serait un travailleur consciencieux et donnerait "entière satisfaction dans son travail et son comportement". Dans ces conditions, on ne saurait certainement plus refuser une autorisation de séjour à l'intéressé en application de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, sur la base de celles de ses infractions qui n'ont pas fait l'objet du jugement susmentionné du 7 avril 2000. Il pourrait certes en aller autrement si l'on se fondait sur les infractions retenues dans ce jugement, ce qu'il est impossible de faire avant que le dossier ait été complété. Au surplus, il faudrait de toute manière tenir compte des objectifs de réinsertion sociale visés par le jugement précité du 7 avril 2000, qui semblent avoir été atteints, pour autant qu'on puisse en juger en l'état actuel du dossier. Dans le même ordre d'idées, il conviendrait de tenir compte d'un éventuel effet stabilisateur du mariage contracté par le recourant, élément dont les autorités cantonales ne se sont apparemment pas préoccupées. 
Par ailleurs, le recourant avait un peu moins de douze ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Il y a vécu du 9 septembre 1990 au 8 mai 2001, puis à partir du 11 mars 2002. C'est dans ce pays que se trouve l'ensemble de sa famille la plus proche. Quant à la recourante, elle a affirmé devant l'autorité intimée qu'elle était au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis des années, ce qui n'a pas été contesté. On ignore cependant depuis quand elle demeure en Suisse. De plus, le Tribunal administratif a admis qu'elle était en instance de naturalisation et qu'elle avait, elle aussi, toute sa proche famille en Suisse. On n'a pas de raison d'en douter. On ne saurait par ailleurs suivre l'autorité intimée quand elle considère que les recourants parlent la même langue balkanique. Il ressort en effet du dossier que la langue maternelle du recourant est l'albanais, alors que sa femme parlerait une langue vraisemblablement apparentée au serbo-croate. En l'état du dossier, on peut déjà retenir qu'il existe un intérêt privé important des recourants à pouvoir vivre leur union en Suisse et que, pour la recourante, le fait de devoir suivre son mari à l'étranger représenterait un sacrifice considérable, même si elle ne pouvait ignorer le risque qu'elle encourait en épousant un étranger indésirable en Suisse, circonstance qui doit être prise en compte (cf. l'arrêt 2A.42/2001 du 11 mai 2001, consid. 3b), la solution contraire ne pouvant, en dépit de ce que soutiennent les recourants, être déduite de l'art. 17 al. 2 LSEE
 
Comme on vient de le voir, le dossier manque de différents éléments essentiels pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence. Ainsi, le Tribunal administratif a établi les faits de manière incomplète sur des points décisifs pour l'issue du litige, ce qui, au demeurant, ne permet pas à l'autorité de céans de statuer elle-même sur le fond. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis prenne une nouvelle décision. Il lui appartiendra, en particulier, de se faire produire le jugement précité du 7 avril 2000 et le dossier complet de la procédure de libération conditionnelle du recourant. Le Tribunal administratif devra en outre établir depuis quand la recourante se trouve en Suisse et quels inconvénients elle aurait à subir si elle devait suivre son mari à l'étranger. Il lui incombera aussi de procéder à une instruction pour savoir dans quelles circonstances le mariage des recourants a été conclu. Enfin, l'autorité intimée devra tenir compte de l'évolution de la situation ultérieure à la date de l'arrêt entrepris, notamment pour savoir si le recourant a subi avec succès le délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle. 
4. 
Comme le présent recours doit de toute façon être admis pour constatation incomplète des faits pertinents, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. Il convient cependant de formuler quelques indications, pour le cas où le Tribunal administratif serait amené à examiner la présente cause sous l'angle de la bonne foi, compte tenu en particulier de l'octroi d'un visa au recourant. 
4.1 D'après le Tribunal administratif, l'autorité cantonale compétente qui a émis, le 22 février 2002, une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa au recourant pour lui permettre de revenir en Suisse n'était pas liée par cet acte lorsqu'elle a dû statuer sur l'octroi, ou le refus, d'une autorisation de séjour à l'intéressé. L'autorité intimée a considéré qu'un visa donnait seulement le droit de passer la frontière et que, dans le cas particulier, il avait uniquement la fonction de laisser l'intéressé gagner la Suisse pour y déposer une demande d'autorisation de séjour tout en vivant auprès de sa femme durant la procédure d'examen de sa requête. Vu sa portée pratique limitée, le visa en cause ne constituait pas une promesse de l'autorité cantonale compétente garantissant la délivrance ultérieure d'une autorisation de séjour. 
 
Cette argumentation ne saurait convaincre. 
4.2 L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 2 al. 2, dans sa version initiale, de l'ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (RS 1 p. 129) selon lequel, en particulier, le visa ne donne le droit que de passer la frontière. Or, cette ordonnance a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), en vigueur depuis le 1er février 1998 (art. 29 et 31 OEArr) et la nouvelle ordonnance ne contient aucune disposition cor respondant à l'art. 2 al. 2 de l'ancienne. Ainsi, la base réglementaire de l'arrêt entrepris est erronée. 
4.3 Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la portée de l'habilitation conférée par l'Office fédéral, sur proposition de l'autorité cantonale de police des étrangers, à une représentation suisse à l'étranger de délivrer un visa en vue d'un séjour de durée indéterminée. Il a considéré qu'une telle habilitation équivalait à l'assurance de l'octroi d'une autorisation de séjour donnée, à l'étranger, à une personne non soumise à l'obligation du visa (arrêt 2A.2/2000 du 16 mai 2000, consid. 3a). Il a estimé que l'étranger auquel une telle assurance avait été donnée possédait en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, pour autant que des raisons particulières ne s'y opposent pas. En pareilles circonstances, le refus de l'autorisation de séjour pouvait être comparé à la révocation d'une promesse de l'autorité et la question devait être jugée selon le principe de la bonne foi (arrêt 2A.2/2000 du 16 mai 2000, consid. 3b). Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de l'ancienne réglementation, soit l'ordonnance précitée du 10 avril 1946. En droit actuel, il convient de retenir, sous l'angle du principe de la bonne foi, que, lorsqu'un visa a été délivré, fût-ce à tort, en vue d'un séjour durable, seuls des motifs importants peuvent justifier le refus d'une autorisation de séjour. 
 
Les recourants se sont mariés alors que XL.________ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée. C'est dans ce contexte que la recourante a demandé un visa d'entrée en Suisse pour son mari. L'autorité cantonale compé- tente a émis, le 22 février 2002, à l'intention de la représentation suisse à Pristina, une "autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa (AE)". Ce document mentionnait comme code d'admission "4001 Regroupement familial", comme motif du séjour "Séjour auprès du conjoint" et comme durée du séjour "12 mois de suite, à renouveler". Il précisait encore que l'autorisation était valable jusqu'au 21 mai 2002. C'est donc à l'aune des principes mentionnés ci-dessus que la situation doit cas échéant être examinée. 
4.4 Enfin, si les autorités compétentes de police des étrangers étaient amenées à délivrer une autorisation de séjour au recourant, elles devraient l'informer qu'un nouveau comportement répréhensible de sa part devrait être apprécié à la lumière de ses infractions antérieures et compromettrait son séjour en Suisse. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
Bien qu'il succombe, le canton de Fribourg n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Les recourants ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 11 février 2003 est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le canton de Fribourg versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de la police et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 3 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: