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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.150/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 avril 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Henri Gendre, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
regroupement familial; ascendant, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, née le 1er août 1952, de nationalité iranienne est domiciliée en Iran. Mère de deux filles, issues d'un premier mariage, elle est divorcée depuis 1998 et vit seule dans son pays d'origine. Alors que sa fille cadette a émigré en Suède en 1988, sa fille aînée est entrée en Suisse en 1989, s'y est mariée et a acquis la nationalité suisse. Le 10 avril 2005, X.________ a déposé auprès de la représentation suisse en Iran une demande d'autorisation d'entrée et de séjour à l'année, indiquant souhaiter vivre auprès de sa fille aînée afin de mettre un terme à sa solitude et de pouvoir bénéficier de meilleures conditions d'existence. 
1.2 Par décision du 13 septembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la requête de X.________, considérant, en substance, qu'une autorisation de séjour pour rentier (art. 34 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21) n'entrait pas en considération, que la situation de la requérante ne revêtait pas un caractère de détresse personnelle (art. 36 OLE), qu'au besoin, des personnes pouvaient l'entourer dans son pays d'origine et que sa famille en Suisse pouvait continuer à l'aider financièrement. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 10 février 2006. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2006. 
 
Seul le dossier de la cause a été requis et produit. 
2. 
2.1 Selon l'art. 100 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités). 
2.2 La recourante se réclame de l'art. 8 CEDH en se fondant sur ses relations avec sa fille et la famille de celle-ci. 
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou à une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. 
2.3 En l'espèce, la recourante ne se trouve pas vis-à-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Le fait que la fille contribue financièrement à l'entretien de sa mère ne crée pas un tel rapport de dépendance. Par ailleurs, quand bien-même la mère, âgée de 54 ans, souffre de dépression, elle bénéficie des soins nécessaires dans son pays d'origine et sa maladie n'atteint pas un degré de gravité l'empêchant de vivre de manière autonome. Elle entreprend, du reste, régulièrement des voyages en Suisse pour y visiter sa famille, ce qui lui permet également d'atténuer les effets de la solitude dont elle se plaint. Quant à l'état de santé de la fille, qui souffre de diabète, il n'est pas déterminant pour juger du rapport de dépendance en question. 
 
Dans ces conditions, la recourante n'est pas habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'arrêt attaqué respecte les principes posés au par. 2 de cette disposition. Au surplus, aucune autre disposition ne donnant à la recourante un droit à une autorisation de séjour, le recours de droit administratif est irrecevable. 
2.4 Dans la mesure où son recours de droit administratif est irrecevable, la recourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (ATF 122 I 267 consid. 1 p. 269 ss). Toutefois, elle peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'elle ne met pas en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). 
 
La recourante fait valoir une application arbitraire de l'art. 2 de la loi cantonale du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire. Cette disposi- tion prévoit que l'assistance judiciaire doit être refusée, si la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec. Au vu de la jurisprudence relative aux articles 8 CEDH et 13f OLE (appliqué par le Tribunal administratif en rapport avec l'art. 36 OLE), la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que le recours était d'emblée voué à l'échec. 
3. 
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative au Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 4 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: