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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_711/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse B.________, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance du 16 octobre 2014, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 248 let. b et art. 257 CPC), la juge de paix du district de l'Ouest lausannois, donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement de frais accessoires déposée par la Caisse B.________, bailleresse, a ordonné à A.________, locataire, de restituer, pour le 28 novembre 2014 à midi, les locaux qu'il occupe dans un immeuble sis à Renens.  
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 25 novembre 2014, a rejeté l'appel formé par A.________, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la juge de paix afin qu'elle fixe à l'appelant un nouveau délai pour libérer les locaux en question. 
 
1.2. Le 18 décembre 2014, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page, intitulée "Recours", en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal, au motif que la cause en litige serait de la compétence du Tribunal des baux à loyer. Il a, en outre, réservé ses droits à une indemnité pour tous les préjudices prétendument subis par lui.  
Entre le 30 décembre 2014 et le 26 janvier 2015, le recourant a encore produit un grand nombre de pièces avec des lettres d'accompagnement (Act. 10 à 29). 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
Le recours sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard à la valeur litigieuse qui atteint le seuil de 15'000 fr. fixé pour la recevabilité d'un tel recours dans le domaine considéré (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), y compris ceux qui ont trait au déroulement de la procédure cantonale (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont manifestement inexactes ou contraires au droit (dernier arrêt cité, ibid.).  
 
3.2. Le présent recours ne satisfait nullement à ces exigences.  
Dans sa lettre du 18 décembre 2014, valant acte de recours, le recourant s'en prend, pour l'essentiel, à la constatation, figurant à la page 3, lettre C., chiffre 3 de l'arrêt attaqué, selon laquelle "le locataire n'a pas contesté cette résiliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer", constatation reprise aux considérants 4b, premier paragraphe, et 4c), premier paragraphe, dudit arrêt (p. 7 et 8). Il le fait cependant de manière irrecevable, puisqu'il n'invoque pas le grief tiré de l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., relativement à la constatation de ce fait procédural. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
Dans la même lettre, le recourant se plaint encore de la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en faisant valoir que le litige le divisant d'avec l'intimée devrait être tranché par le Tribunal des baux du canton de Vaud. On ne voit pas où il veut en venir par cette affirmation qui ne satisfait nullement à l'exigence de motivation d'un recours au Tribunal fédéral, telle qu'elle a été rappelée plus haut, et à l'appui de laquelle il invoque, de surcroît, une pièce postérieure au prononcé de l'arrêt entrepris (lettre du Tribunal des baux du 9 décembre 2014). 
Pour le reste, on cherche vainement dans les différentes lettres que le recourant a adressées ultérieurement au Tribunal fédéral, certes avant l'expiration du délai de recours (26 janvier 2015), et dans les pièces qui ont été produites avec elles, une motivation digne de ce nom. En réalité, les explications qui y figurent manquent singulièrement de clarté et l'on ne voit pas comment les rattacher à l'objet de la contestation tranchée par la Cour d'appel civile et soumise à l'examen du Tribunal fédéral. 
Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours. Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo