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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 41/01 /mh 
 
Arrêt du 15 juillet 2002 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Confédération Suisse, intimée, représentée par l'Administration fédérale des finances, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 14 mars 2001) 
 
Faits : 
A. 
S.________ est entré au service de la Confédération en 1959. Le 1er janvier 1961, il a été admis dans la Caisse fédérale d'assurance (CFA) comme membre assuré, son avoir auprès de la caisse de déposants permettant de compter ses années d'assurance à partir du 1er mars 1960 et ses années de cotisations comptant à partir du 1er février 1960. Il a travaillé en qualité de réviseur auprès de l'Administration fédérale des contributions jusqu'au 30 septembre 1985. Ayant demandé à rester membre de la caisse au-delà de cette date, il est demeuré affilié à la CFA, l'assurance ayant continué dès le 1er octobre 1985 avec un gain assuré de 70'422 fr. 
 
Engagé à partir du 1er octobre 1985 en qualité d'expert fiscal par la Société anonyme X.________, S.________ fut assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation LPP de la Winterthur-Vie, à laquelle était affilié son employeur, qui a fusionné avec Y.________. 
 
Par lettre du 16 avril 1993, S.________ a informé la CFA qu'il ferait usage de son droit à la retraite anticipée dès le 9 janvier 1994, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 62 ans. Il l'invitait à lui communiquer le montant de la rente, ainsi que celui de la rente transitoire. Le 27 avril 1993, la CFA lui a répondu que lors de la mise à la retraite anticipée à l'âge de 62 ans, les prestations éventuelles, basées sur un gain assuré de 70'422 fr., consisteraient en une rente de vieillesse - 60 % du gain assuré (il n'avait pas droit aux allocations de renchérissement) - de 3'521 fr. 10 et dans une rente transitoire jusqu'à l'âge de 65 ans de 1'833 fr. par mois. 
 
Le 25 août 1993, S.________ a avisé la CFA qu'il avait l'intention de réduire son activité professionnelle de 1994 à 1996 dans une proportion lui permettant d'obtenir une rémunération globale identique à celle qui était la sienne actuellement. La situation envisagée était la suivante: 
«Rémunération actuelle: Fr. 200'000.- 100 % 
Rente CFA: Fr. 40'000.- 20 % 
Rémunération annuelle maximum 1994-1996 Fr. 160'000.- 80 % ». 
Le prénommé demandait à la CFA de lui confirmer que la rente de vieillesse ne subirait pas de réduction. 
 
Sur la base de l'art. 13 de ses statuts, la CFA, dans une communication du 24 septembre 1993, a répondu à S.________ que son projet de rémunération annuelle sans réduction de la rente n'était pas possible, puisque la rémunération globale ne devait pas dépasser son dernier salaire auprès de la Confédération, lequel correspondait à la 24ème classe de traitement selon le nouveau règlement. Le calcul de la réduction se présentait ainsi: 
«Rente CFA Fr. 42'253.20 
Rémunération annuelle Fr. 200'000.-- 
Revenu total Fr. 242'253.20 
./. salaire 24ème classe (1993) Fr. 124'011.-- 
Somme à restituer à la CFA Fr. 118'242.20 ». 
Compte tenu de cette situation, la CFA proposait à S.________ qu'il ne demande pas la retraite à l'âge de 62 ans. Dès 65 ans, il aurait droit à la rente de vieillesse complète sans aucune réduction. 
 
Par lettre du 30 décembre 1993, S.________, se référant à la réponse de la CFA du 27 avril 1993, l'a avisée qu'il confirmait sa demande de mise à la retraite anticipée dès le 1er février 1994. Il l'invitait à verser la rente de vieillesse à laquelle il avait droit. 
 
La CFA a alloué à S.________ à partir du 1er février 1994 une rente de vieillesse de 3'521 fr. 10 par mois. Selon une communication de rente du 1er février 1995, elle lui a versé une rente mensuelle de vieillesse de 3'551 fr. 05 dès le 1er janvier 1995, ainsi qu'un complément de 29 fr. 95 par mois du 1er février au 31 décembre 1994. 
 
Dans une communication de rente du 1er octobre 1996, la Caisse fédérale de pensions (CFP) a alloué à S.________ une rente mensuelle de vieillesse de 3'579 fr. 45 à partir du 1er janvier 1996. 
 
Le 26 mars 1998, la CFP, se référant à l'art. 20 al. 1 let. c de ses statuts, a invité S.________ à lui faire savoir s'il avait perçu un revenu du travail durant les années 1995, 1996 et 1997. Le 18 avril 1998, celui-ci a produit un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt, selon lequel il avait exercé l'activité d'expert fiscal au service de Y.________ jusqu'au 28 février 1994. 
 
Le 6 octobre 1998, la CFP a réclamé à S.________ la restitution de 39'061 fr. 55, somme représentant les rentes de vieillesse qu'elle lui avait allouées du 1er février au 31 décembre 1994. Celles-ci auraient dû être réduites dans leur intégralité puisque, le gain provenant du travail privé et le salaire de février s'élevant à 125'727 fr., le revenu total était de 164'788 fr. 55 (39'061 fr. 55 + 125'727 fr.), montant qui excédait de 50'392 fr. 20 (164'788 fr. 55 - 114'396 fr. 35) le gain annuel présumable manquant pour cette période, compte tenu d'un salaire de base correspondant à la 24ème classe de traitement (indemnité de résidence comprise) de 124'796 fr. 
 
 
Le 6 octobre 1998 également, la CFP a réclamé à S.________ la restitution de 29'894 fr. 60, les rentes de vieillesse perçues du 1er janvier au 31 décembre 1995 devant être réduites de ce montant. Celui-ci avait réalisé un revenu du travail de 112'078 fr. qui, ajouté aux rentes de vieillesse de 42'612 fr. 60 versées durant cette période, excédait de 29'894 fr. 60 (154'690 fr. 60 - 124'796 fr.) le gain annuel présumable manquant. 
 
Le 6 octobre 1998 toujours, la CFP a réclamé à S.________ la restitution de 42'953 fr. 40, somme représentant les rentes de vieillesse qu'elle lui avait allouées du 1er janvier au 31 décembre 1996. Celles-ci auraient dû être réduites entièrement, attendu qu'il avait réalisé un revenu du travail de 149'820 fr. qui, ajouté aux rentes de vieillesse de 42'953 fr. 40 versées pendant cette période, excédait de 66'977 fr. 40 (192'773 fr. 40 - 125'796 fr.) le gain annuel présumable manquant. 
 
Le 26 octobre 1998, S.________ a remis en cause le calcul de la CFP, dont il contestait les décomptes de restitution. 
 
La CFP a sommé S.________ de s'acquitter jusqu'au 15 décembre 1998 des montants réclamés. Cette sommation est restée sans suite. 
B. 
La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des finances, a ouvert action contre S.________ devant le Tribunal administratif du canton de Berne, en concluant, sous suite de frais, à la restitution par celui-ci de 85'713 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 1999. 
 
S.________ a conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, le Tribunal administratif du canton de Berne n'ayant pas la compétence ratione loci pour entrer en matière sur l'action dont il était saisi. Prenant également des conclusions sur le fond de la contestation, il invitait la juridiction cantonale à juger qu'il n'avait pas à payer à la Confédération suisse le montant de 85'713 fr. 25 avec intérêts à 5 % dont elle lui réclamait la restitution. 
 
Dans une réplique du 27 janvier 2000, l'Administration fédérale des finances a ramené à 85'535 fr. 25 le montant dont la Confédération suisse réclamait la restitution à S.________. Elle a admis que le défendeur ne devait pas rembourser les prestations qu'il avait reçues de février 1994 au 8 juillet 1994, pour cause de prescription. 
 
Par jugement du 14 mars 2001, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a admis l'action et condamné S.________ à restituer à la Confédération suisse la somme de 85'535 fr. 25, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 1999. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à juger qu'il ne doit pas payer à la Confédération suisse le montant de 85'535 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 1999. 
 
La Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des finances, conclut au rejet du recours. La Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne s'est déterminée sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à émettre un préavis, s'agissant de questions de prévoyance plus étendue pour lesquelles, en règle générale, il s'abstient de prendre position. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 La contestation en cause relève ratione materiae des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP. Malgré l'absence d'une disposition légale expresse, le Tribunal fédéral des assurances est en effet compétent pour trancher les questions touchant à la restitution des prestations de prévoyance professionnelle en général (RSAS 2001 p. 485 et les arrêts cités; arrêt B. du 19 mars 2002 [B 82/01], prévu pour la publication). 
1.2 En instance fédérale, le litige porte sur l'obligation de rembourser à la Confédération suisse 85'535 fr. 25, somme que la juridiction cantonale - dont la compétence ratione loci n'est à juste titre pas remise en cause - a condamné le recourant à restituer à l'intimée à titre de prestations de vieillesse indûment touchées jusqu'au 31 décembre 1996, plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 juillet 1999. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (ATF 115 V 118 consid. 3b et les références). 
 
La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses dispositions à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 49 al. 2 LPP), ne renferme pas de norme relative à la restitution de prestations payées à tort par une institution de prévoyance. Jusqu'à ce jour, la question a été laissée indécise de savoir s'il y avait lieu de faire application de l'art. 47 LAVS, considéré comme l'expression d'un principe de portée générale, ou s'il convenait d'appliquer les règles du CO, aucune des solutions n'étant totalement satisfaisante (cf. ATF 115 V 118 consid. 3b; Roman Schnyder, Das nichtstreitige Verfahren in Versicherungsfällen der obligatorischen und der erweiterten beruflichen Vorsorge, thèse Bâle 1995, p. 170 sv). 
 
Dans le cas d'espèce, cette question peut demeurer ouverte dès lors que le litige ne porte pas sur la restitution de prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. La LPP ne prévoit en effet le droit à des prestations de vieillesse, pour les hommes, qu'à partir de l'âge de 65 ans (art. 13 al. 1 let. a LPP). 
2.2 Dans le domaine de la prévoyance qui excède le minimum obligatoire (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou, en d'autres termes, de la prévoyance plus étendue, les droits et les obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une entreprise privée, ce règlement est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal ou communal. L'on ne saurait ainsi invoquer une règle générale (art. 63 al. 1 CO ou art. 47 al. 1 LAVS) sur la restitution qu'en l'absence d'une norme statutaire ou réglementaire topique (ATF 115 V 119 consid. 3c et les références citées; RSAS 1999 p. 384). 
 
A défaut de norme statutaire ou réglementaire, la demande de restitution de prestations de prévoyance professionnelle sur-obligatoires versées à tort par une institution de prévoyance se fonde sur les art. 62 ss CO, notamment sur l'art. 63 al. 1 CO (arrêt B. précité du 19 mars 2002). 
2.3 En l'occurrence, la demande de restitution de rentes de vieillesse se fonde sur l'art. 10 al. 2 des statuts de la CFA du 2 mars 1987 (RO 1987 II 1228) et sur l'art. 11 al. 2 let. a des statuts de la CFP du 24 août 1994 (RS 172.222.1) qui ont succédé aux premiers et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995, conjointement avec la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP] (art. 76 des statuts de la CFP). L'abrogation des statuts de la CFP à l'art. 30 de la loi sur la CFP du 23 juin 2000 (RS 172.222.0), entrée en vigueur le 1er mars 2001, ne joue aucun rôle dans la présente contestation. Les art. 10 des statuts de la CFA et 11 des statuts de la CFP sont applicables en vertu des art. 13 al. 2 deuxième phrase des statuts de la CFA et 20 al. 2 deuxième phrase des statuts de la CFP. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu la question de la réduction des prestations de vieillesse versées au recourant par la CFA et la CFP. 
3. 
3.1 Selon l'art. 13 al. 1 let. c des statuts de la CFA du 2 mars 1987, sont réduites les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de retraite, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 21e classe de traitement. 
 
Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. c des statuts de la CFP du 24 août 1994, sont réduites les prestations de vieillesse et d'invalidité lorsque l'assuré réalise avant l'âge de 65 ans révolus un revenu du travail qui, ajouté aux prestations de la Caisse de pensions, excède le salaire dont il a été vraisemblablement privé. Il n'y a pas de réduction lorsque le revenu du travail, ajouté aux prestations, ne dépasse pas le plafond de la 4e classe de traitement. 
3.2 Il est constant que la 4e classe de traitement a remplacé la 21e classe de traitement en 1989, dont le plafond était de 53'425 fr. en 1994/1995 et de 53'852 fr. en 1996. 
 
Il est établi que du 1er février au 31 décembre 1994, le recourant a réalisé un revenu du travail de 126'254 fr. (somme arrondie), montant comprenant son revenu d'indépendant de 100'627 fr. [décision de la CIAM de cotisations personnelles pour 1994, du 26 octobre 1995], son salaire de février de 25'100 fr. auprès de Y.________, ainsi que l'indemnité pour vacances non prises en février de 527 fr. 35. Ajouté aux prestations de vieillesse de 39'061 fr. 55 ([3'521 fr. 10 + 29 fr. 95] x 11), cela donne un revenu de 165'315 fr. 55. Ce revenu dépassant le plafond de 53'425 fr. de la 4e classe de traitement, la rente de vieillesse versée par la CFA durant cette période était donc soumise à réduction (art. 13 al. 1 let. c deuxième phrase des statuts de la CFA). 
 
En 1995, le recourant a réalisé un revenu du travail de 104'695 fr. Ajouté aux prestations de vieillesse de 42'612 fr. 60, cela donne un revenu de 147'307 fr. 60. Ce revenu dépassant le plafond de 53'425 fr. de la 4e classe de traitement, la rente de vieillesse versée par la CFP était ainsi soumise à réduction (art. 20 al. 1 let. c deuxième phrase des statuts de la CFP). 
 
En 1996, le recourant a réalisé un revenu du travail de 149'820 fr. Ajouté aux prestations de vieillesse de 42'953 fr. 40, cela donne un revenu de 192'773 fr. 40. Ce revenu dépassant le plafond de 53'852 fr. de la 4e classe de traitement, la rente de vieillesse versée par la CFP était donc soumise à réduction. 
3.3 La réduction prévue à l'art. 13 al. 1 let. c des statuts de la CFA est une réduction pour cumul du revenu du travail réalisé avant l'âge de 65 ans révolus et de la prestation de la CFA. En effet, pour des raisons tenant à la solidarité, la prestation de la CFA sera réduite lorsque l'affilié au bénéfice d'une retraite anticipée réalise encore un revenu du travail (message du 2 mars 1987 du Conseil fédéral à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF, FF 1987 II 527). Cela vaut également en ce qui concerne la réduction de la prestation de la CFP prévue à l'art. 20 al. 1 let. c des statuts de la CFP. 
3.4 Le litige porte sur la notion de salaire dont l'assuré a été vraisemblablement privé. De l'avis du recourant, qui se réfère à l'art. 3 al. 1 let. a ch. 1 de l'Ordonnance sur la CFP du 21 décembre 1994 [RS 172.222.11] - selon lequel le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé se compose du salaire ou du traitement -, il faut prendre en compte le salaire réalisé auprès de Y.________, dont on peut présumer qu'il est privé par son départ à la retraite et qui était de l'ordre de 244'000 fr. par an. 
 
Selon l'art. 1er al. 2 des statuts de la CFA et des statuts de la CFP, par salaire, on entend le traitement ou le salaire majoré des allocations et des suppléments assujettis aux cotisations AVS (calculés sur une année); par salariés, on entend les personnes de sexe masculin ou féminin liées par des rapports économiques et de travail à la Confédération, à ses entreprises dotées d'une comptabilité en propre ou à une organisation affiliée et qui n'assument aucun risque d'entreprise spécifique. 
 
Si l'on s'en tient à ces définitions, le salaire dont l'assuré a été vraisemblablement privé ne peut qu'avoir été versé par la Confédération, les établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre et les organisations affiliées à la CFA ou à la CFP. Un autre employeur n'entre pas en considération. En l'occurrence, le salaire dont le recourant a été vraisemblablement privé est celui versé par la Confédération. Le revenu réalisé au service de Y.________, qui a pris fin à la suite de son départ à la retraite, ne saurait donc être pris en compte. 
 
Avec les premiers juges, il faut retenir que le recourant bénéficiait en 1985, lors de la cessation des rapports de service, de l'ancienne 3e classe de traitement qui correspond à la 24e classe de traitement (RO 1989 5) et que le salaire dont il a été vraisemblablement privé était de 124'796 fr. (120'038 fr. + 4'758 fr. de supplément pour déplacements) en 1994/1995 et de 125'795 fr. en 1996. 
3.5 Pendant la période litigieuse du 9 juillet au 31 décembre 1994, le recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la CFA de 3'521 fr. 10 et un complément de 29 fr. 95 par mois, soit 20'547 fr. 45 (3'551 fr. 05 x 12 : 365 x 176). Durant cette période, le recourant a réalisé un revenu du travail uniquement en qualité d'indépendant. Ce revenu, qui fut de 100'627 fr. du 1er mars au 31 décembre 1994 - période qui correspond à 306 jours - était donc de 57'877 fr. (100'627 fr. : 306 x 176) durant la période du 9 juillet au 31 décembre 1994. Ajouté aux prestations de vieillesse de 20'547 fr. 45, cela donne un revenu de 78'424 fr. 45. Ce revenu excédait le salaire présumé de la 24e classe de traitement, qui était de 60'175 fr. 60 en ce qui concerne la période précitée (124'796 fr. : 365 x 176). Dès lors, les prestations de vieillesse doivent être réduites de 18'248 fr. 85 (78'424 fr. 45 - 60'175 fr. 60). Il convient de modifier sur ce point le jugement attaqué, qui retient une réduction de 20'070 fr. 25. 
 
En 1995, le recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la CFP de 3'551 fr. 05, soit 42'612 fr. 60 (3'551 fr. 05 x 12). Cette année-là, il a réalisé un revenu du travail de 104'695 fr. Ajouté aux prestations de vieillesse de 42'612 fr. 60, cela donne un revenu de 147'307 fr. 60. Ce revenu excédait le salaire présumé de la 24e classe de traitement, qui était de 124'796 fr. Dès lors, les prestations de vieillesse doivent être réduites de 22'511 fr. 60 (147'307 fr. 60 - 124'796 fr.). 
 
En 1996, le recourant a perçu une rente mensuelle de vieillesse de la CFP de 3'579 fr. 45, soit 42'953 fr. 40 (3'579 fr. 45 x 12). Cette année-là, il a réalisé un revenu du travail de 149'820 fr. Ajouté aux prestations de vieillesse de 42'953 fr. 40, cela donne un revenu de 192'773 fr. 40. Ce revenu excédait le salaire présumé de la 24e classe de traitement, qui était de 125'795 fr. Compte tenu de l'excédent de 66'978 fr. 40 (192'773 fr. 40 - 125'795 fr.), les prestations de vieillesse doivent être réduites intégralement. 
3.6 C'est en vain que le recourant fait valoir que, dans le calcul de la réduction, il y a lieu d'appliquer sur les honoraires réalisés après la retraite la quote-part de 32 % qui, selon lui, correspond au revenu attribué à la CFP avant sa retraite et celle de 68 % en ce qui concerne le revenu attribué à la Fondation LPP de la Winterthur-Vie. 
 
D'une part, en effet, la réduction dont il s'agit à l'art. 13 al. 1 let. c première phrase des statuts de la CFA et à l'art. 20 al. 1 let. c première phrase des statuts de la CFP n'est pas une réduction pour cumul de prestations d'institutions de prévoyance. D'autre part, ces dispositions statutaires ont été édictées par le Conseil fédéral et les rapports juridiques entre la CFA ou la CFP et l'affilié sont régis par des règles de droit public impératif. Enfin, ainsi que le relève à juste titre l'intimée dans sa réponse au recours, les montants assurés auprès de la CFA et de la CFP et auprès de la Fondation LPP de la Winterthur-Vie sont indépendants l'un de l'autre. Le gain assuré auprès de la CFA et de la CFP fut de 70'422 fr. (communication de rente du 1er février 1994); il était de 71'021 fr. lors de la communication de rente du 1er février 1995. Il s'agit du gain assuré que le recourant, en tant que salarié, avait lorsqu'il a quitté la Confédération avec effet le 1er octobre 1985. Les salaires qu'il a réalisés ensuite auprès de Y.________, même s'ils étaient nettement supérieurs à ceux perçus au service de la Confédération, n'ont pas modifié son gain assuré auprès de la CFA et de la CFP. 
4. 
Les prestations de vieillesse indûment versées par la CFA et la CFP sont donc de 83'713 fr. 85 (18'248 fr. 85 + 22'511 fr. 60 + 42'953 fr. 40), et non de 85'535 fr. 25 comme l'indique le jugement attaqué, qui doit être rectifié sur ce point. Il reste à examiner si les conditions de l'obligation de restituer l'indu sont remplies. 
4.1 Selon l'art. 10 al. 2 première phrase des statuts de la CFA, celui qui suscite intentionnellement ou ensuite d'une grave négligence le versement de prestations auxquelles il n'a pas droit ou qui les accepte de mauvaise foi est tenu de les rembourser avec intérêts. 
 
Aux termes de l'art. 11 al. 2 des statuts de la CFP, celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. La prestation est remboursée sous réserve de poursuites pénales, avec intérêts, si elle a été acceptée en connaissance de cause, ensuite d'une grave négligence ou de mauvaise foi (let. a). 
4.2 Il est constant que le recourant, tenu en vertu des art. 13 al. 2 première phrase des statuts de la CFA et 20 al. 2 première phrase des statuts de la CFP de présenter de son propre chef à la caisse une attestation concernant le revenu de son travail qui dépassait de 50 % le plafond de la 4e classe de traitement, n'a présenté aucune attestation à cet égard, que ce soit à la fin de 1994, de 1995 ou de 1996. Selon les premiers juges, c'est de mauvaise foi qu'il a perçu les prestations de vieillesse indûment versées par la caisse, puisque celle-ci a toujours exposé clairement son point de vue, ne laissant aucun doute sur la réduction de la rente, et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a accepté le versement intégral des rentes de vieillesse jusqu'à fin décembre 1996, sans annoncer le revenu du travail réalisé en tant qu'indépendant. 
4.3 Excipant de sa bonne foi, le recourant fait valoir qu'il n'était pas convaincu de l'exactitude des renseignements qui lui furent fournis par la CFA dans sa réponse du 27 avril 1993. Ayant interpellé une nouvelle fois la caisse par lettre du 25 août 1993, il avait décidé, la réponse de celle-ci du 24 septembre 1993 étant «aberrante», de cesser tout échange de correspondance avec elle. 
4.4 Avec les premiers juges, il faut retenir que le recourant a accepté en connaissance de cause le versement intégral de la rente de vieillesse de la CFA et de la CFP jusqu'à fin décembre 1996. En effet, à la suite de la communication de la CFA du 24 septembre 1993, qui se référait expressément à l'art. 13 de ses statuts, il était censé savoir que son projet de rémunération annuelle sans réduction de la rente n'était pas possible, puisque la rémunération globale ne devait pas dépasser son dernier salaire auprès de la Confédération, lequel correspondait à la 24e classe de traitement selon le nouveau règlement. 
 
Le fait que l'exemple chiffré donné par la CFA dans la communication précitée était inexact - le revenu effectif du travail réalisé par le recourant avant l'âge de 65 ans révolus ne fut pas de 200'000 fr. par an et la somme à restituer à la CFA ne pouvait être supérieure à la réduction de la rente - n'excuse pas le comportement du recourant, qui en cessant toute correspondance avec la caisse, a enfreint son obligation de présenter chaque année, à la fin de 1994, 1995 et 1996, une attestation de son revenu du travail. 
 
L'absence de bonne foi du recourant est avérée. Alors qu'il était censé savoir que la rente de vieillesse de la CFA était soumise à réduction, il n'en a pas tenu compte dans sa demande du 30 décembre 1993 de versement de la rente, où il se référait uniquement à la réponse de la caisse du 27 avril 1993. 
 
Il s'ensuit que le recourant est tenu de rembourser avec intérêts (art. 10 al. 2 première phrase des statuts de la CFA; art. 11 al. 2 let. a des statuts de la CFP) les prestations de vieillesse de 83'713 fr. 85 indûment versées par la CFA et la CFP. 
5. 
Selon le jugement attaqué, qui n'est à juste titre pas contesté de ce chef (ATF 119 V 133 sv consid. 4), les intérêts doivent être fixés à 5 % l'an en application de l'art. 104 al. 1 CO, à défaut de taux contenu dans les statuts de la CFA et de la CFP. Le point de départ est fixé au jour de la demande en justice conformément à l'art. 105 al. 1 CO, soit au 9 juillet 1999. 
6. 
Au lieu de 85'535 fr. 25 comme indiqué dans le jugement attaqué, le recourant doit restituer à la Confédération 83'713 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an, dès le 9 juillet 1999. Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité réduite de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur la question des dépens de la procédure cantonale, attendu qu'en matière de prévoyance professionnelle, il n'existe pas de droit aux dépens découlant de la législation fédérale pour la procédure de première instance (ATF 126 V 145 consid. 1b). Mais le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral des assurances a la faculté de demander aux premiers juges de statuer à nouveau sur ce point, au regard de l'issue définitive du litige. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, du 14 mars 2001, est réformé en ce sens que S.________ est condamné à verser à la Confédération suisse la somme de 83'713 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an, dès le 9 juillet 1999. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 200 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juillet 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: