Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1148/2018  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. A.________, 
3. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Aba Neeman, avocat, 
4. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 9 octobre 2018 (P1 16 110). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 9 septembre 2016, la juge du district de Sierre a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, peine assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral en faveur de B.________ et C.________. 
 
B.   
La Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de X.________ par jugement du 9 octobre 2018. 
Elle a retenu en substance les faits suivants. Le 23 avril 2013, à 17h30, X.________, née en 1993, circulait en voiture sur l'autoroute A9, voie de roulement de D.________ en direction de E.________ est, en compagnie de son amie F.________, passagère avant du véhicule. Parvenue à la hauteur de la station d'épuration des eaux usées de G.________, X.________ a débuté une manoeuvre de dépassement du véhicule la précédant. Après avoir enclenché son indicateur de direction gauche, elle a tourné la tête, regardé dans le rétroviseur et comme il n'y avait personne, s'est déportée sur la voie de dépassement. Lors de cette manoeuvre, elle a, à nouveau, regardé dans le rétroviseur. Elle a alors vu un motard circulant sur la voie de dépassement arriver très rapidement derrière son véhicule, effectuer un freinage d'urgence et être éjecté de sa moto. 
H.________, le motard en question, a chuté lourdement au sol, a heurté les glissières de la berme centrale et s'est immobilisé sur la voie de dépassement. Quant à la moto, elle a glissé sur le revêtement bitumineux et percuté le pare-chocs et la roue arrière gauche de la voiture conduite par X.________. Cette dernière a effectué un freinage d'urgence et s'est rabattue à droite, arrêtant la course de son véhicule au pied du talus herbeux de la bande d'arrêt d'urgence. Grièvement blessé, H.________ est décédé sur les lieux de l'accident. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de toute charge pénale, subsidiairement à l'exemption de toute peine. Elle conclut également à sa libération du paiement de toute indemnité pour tort moral et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'avant d'entreprendre sa manoeuvre de dépassement, elle avait regardé dans le rétroviseur latéral gauche, mais avait omis de vérifier le rétroviseur intérieur central. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP; 32 al. 1 Cst.; 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).  
 
1.2. La recourante soutient que lors de son audition par devant le procureur en date du 14 octobre 2013, elle a indiqué avoir effectué correctement son RTI (rétroviseur-tête-indicateur) tel qu'il lui avait été enseigné avant de passer l'examen relatif au permis de conduire, qu'elle avait d'ailleurs obtenu peu de temps avant l'accident. Or il est notoire qu'une telle procédure implique de consulter le rétroviseur intérieur central, le rétroviseur extérieur latéral gauche ou droit, de tourner la tête et enfin d'enclencher son indicateur pour tourner. Elle avait par la suite toujours maintenu ses déclarations.  
 
1.3. La cour cantonale a constaté que lors de son audition par le procureur le 14 octobre 2013, sur question de l'expert qui lui a demandé quel rétroviseur elle avait utilisé, la recourante a répondu que le rétroviseur qu'elle avait regardé avant d'entamer sa manoeuvre de dépassement était le rétroviseur gauche. Elle avait confirmé ses dires devant le procureur le 2 novembre 2015, devant la juge de première instance, au cours des débats du 9 septembre 2016, et devant le juge de la Cour pénale, au cours des débats d'appel du 4 octobre 2018. Ce n'était que dans son écriture d'appel que, pour la première fois, la recourante soutenait avoir regardé dans les rétroviseurs central intérieur et latéral extérieur gauche. Par ailleurs, l'expert a constaté que si la recourante avait regardé dans le rétroviseur intérieur central, elle aurait vu la moto de H.________; or l'intéressée a toujours affirmé qu'elle n'a pas vu le motocycliste avant d'entreprendre sa manoeuvre de dépassement.  
Il ressort de ce qui précède que la recourante, quoique interpellée précisément sur la question du rétroviseur utilisé, n'a jamais mentionné le rétroviseur intérieur central, sauf dans son écriture d'appel. L'absence de contrôle de ce rétroviseur va par ailleurs dans le sens des conclusions de l'expert. Dans ces conditions, il n'est pas déterminant que la recourante ait déclaré avoir effectué son RTI, n'étant du reste pas certain qu'elle ait voulu dire par là qu'elle avait vérifié les deux rétroviseurs plutôt qu'un seul. Les constatations de fait de la cour cantonale sont, partant, dénuées d'arbitraire. 
 
2.   
La recourante conteste sa condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP. Elle soutient, d'une part, qu'elle n'a pas commis de négligence et, d'autre part, que le lien de causalité adéquate entre son comportement et le décès de H.________ a été rompu par la faute de celui-ci. 
 
2.1. Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).  
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa p. 92; 122 IV 133 consid. 2a p. 135; 225 consid. 2a p. 227). 
Le changement de voie exige que le conducteur manifeste à temps son intention au moyen de l'indicateur de direction (art. 39 al. 1 let. a et b LCR). Même lorsqu'il a engagé son indicateur de direction, le conducteur n'est pas dispensé d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR). En particulier, celui qui veut dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 2 LCR). 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. 
 
2.2. En tant que la recourante soutient avoir fait usage de son rétroviseur intérieur central, elle s'écarte des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale (consid. 1.3 supra). Dès lors que selon les faits constatés, la recourante s'est limitée à vérifier l'absence de véhicule sur la voie de gauche en regardant dans son rétroviseur gauche, sans faire usage du rétroviseur central qui lui aurait permis de remarquer la présence du motocycliste, la cour cantonale pouvait retenir une violation des règles de prudence lors de la manoeuvre de dépassement. La recourante ne conteste du reste pas que le défaut d'usage de l'un des rétroviseurs lors d'un changement de voie sur l'autoroute puisse constituer une violation des art. 34 al. 3 et 44 al. 2 LCR.  
 
2.3. La recourante affirme que le comportement qui lui est reproché relève d'une omission d'agir - ne pas avoir regardé dans le rétroviseur intérieur central - et que, dans la mesure où elle n'était pas garante de la sécurité du motard, aucune négligence au sens de l'art. 117 al. 1 CP ne peut lui être imputée.  
 
2.3.1. L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisé par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. arrêt 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).  
La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n° 5 ad art. 117 CP). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 p. 146; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 21; 121 IV 10 consid. 2b p. 14). 
 
2.3.2. A titre liminaire, on relève qu'il serait absurde de considérer, comme l'invoque la recourante, que lorsqu'un automobiliste effectue une manoeuvre sans prendre les précautions que lui impose la loi et provoque ainsi un accident, il ne saurait répondre d'une infraction (lésions corporelles ou homicide) commise par négligence dans la mesure où il n'est pas garant de la sécurité des autres usagers de la route. En l'espèce, le comportement reproché à la recourante consiste à avoir entrepris une manoeuvre de dépassement et ainsi coupé la route au motocycliste, alors que si elle avait satisfait à tous ses devoirs de prudence, en particulier si elle avait vérifié son rétroviseur central, elle se serait aperçue de la présence de H.________ et aurait renoncé au dépassement. Ainsi, il y a lieu d'imputer à la recourante un comportement actif, d'où il en résulte un délit de commission, ce qui dispense d'examiner plus avant son éventuelle position de garante.  
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant à la réalisation de l'élément constitutif de la négligence. 
 
2.4. La recourante se prévaut du principe de la confiance.  
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506; 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). 
Il découle de ce qui précède que la recourante a violé ses devoirs de prudence (consid. 2.2 supra). Faute de s'être comportée réglementairement, elle n'est pas fondée à invoquer le principe de la confiance. 
 
2.5. La recourante ne conteste pas que sa manoeuvre de dépassement entreprise sans contrôle du rétroviseur central soit en lien de causalité naturelle avec le décès de H.________. Il sied d'examiner si, ainsi qu'elle le prétend, le comportement de la victime a rompu le lien de causalité adéquate entre la négligence qui lui est imputée et la survenance de l'événement dommageable.  
 
2.5.1. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).  
Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 et les références citées). 
 
2.5.2. Comme la recourante l'observe, la faute de la victime est importante puisque celle-ci circulait à une vitesse excessivement élevée au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. En outre, l'expert a constaté que si le motocycliste avait circulé à une vitesse égale ou inférieure à 140 km/h, il aurait été en mesure d'éviter la collision. Pour autant, que le comportement de la victime ait contribué à la survenance du résultat, au point d'en être l'une des causes  sine qua non, ne signifie pas encore qu'il rompt le lien de causalité entre le résultat et le comportement de la recourante, également à l'origine de l'accident.  
Le comportement de la victime ne pourrait apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que le motocycliste, invisible jusque-là pour la recourante même si elle avait fait preuve de toute l'attention nécessaire, serait apparu brusquement dans son champ de vision au moment où elle n'aurait plus été en mesure de réagir efficacement afin d'éviter l'accident. Tel n'est pas le cas en l'espèce; en effet, il a été retenu que si la recourante avait respecté son devoir de prudence avant d'amorcer sa manoeuvre de dépassement et vérifié non seulement son rétroviseur latéral, mais également son rétroviseur central, elle aurait dû voir le motocycliste et, par conséquent, elle n'aurait pas déboîté sur la voie de roulement de la victime. Ainsi, bien que H.________ circulât à une vitesse largement excessive, il n'a pas surgi de façon inopinée. Le comportement du motocycliste n'était donc pas d'une imprévisibilité telle qu'il suffisait à interrompre le rapport de causalité adéquate. Par le risque qu'il a créé et qui s'est concrétisé avec le décès de la victime, le comportement de la recourante constitue ainsi un facteur qui ne saurait être relégué à l'arrière-plan par l'attitude du motocycliste. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant un lien de causalité adéquate entre la négligence de la recourante et la mort de H.________. 
En définitive, il y a lieu d'admettre que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a reconnu la recourante coupable d'homicide par négligence. 
 
3.   
La recourante critique la fixation de la peine. Elle fait valoir que la peine devrait tenir compte du fait qu'elle avait certes utilisé son rétroviseur central, mais probablement trop tôt par rapport à la vitesse du motocycliste. Son grief s'appuie sur des faits qui s'écartent de ceux établis sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 1 supra), de sorte qu'il est irrecevable. En l'absence d'autre critique élevée à l'encontre de la peine, le recours n'a pas à être approfondi sur cet aspect. 
 
4.   
La recourante conteste sa condamnation au versement d'une indemnité équitable à titre de réparation morale aux parties plaignantes ainsi qu'au paiement des frais et dépens pour les procédures de première et de deuxième instance. Dès lors que ces griefs supposent que la recourante ne soit pas reconnue coupable d'homicide par négligence, ils sont irrecevables. 
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy