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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_325/2022  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 janvier 2022 
(P1 21 103). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal du III e arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné A.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2018 au 10 septembre 2018 et du 11 janvier 2021 au jour du jugement et de 2 jours de mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. l'unité. Il a également soumis A.________ à un traitement ambulatoire, l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, a alloué diverses indemnités aux parties plaignantes à la charge du prénommé en réparation de leur tort moral et statué sur les frais et indemnités pour les différents avocats d'office.  
 
B.  
Par jugement du 27 janvier 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a notamment partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'a acquitté des chefs d'accusation de contrainte sexuelle au préjudice de B.________ et de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, et de menaces au préjudice C.________. Il l'a condamné pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 avril 2018 au 10 septembre 2018 et du 11 janvier 2021 au jour du jugement de deuxième instance et de 4 jours de mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité. Il a également soumis A.________ à un traitement ambulatoire, prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans et l'inscription de l'expulsion au système d'information Schengen (SIS), a donné acte à B.________ que le prénommé s'est engagé à lui verser le montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2018, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour le surplus et renvoyé C.________ à agir par la voie civile. Il a statué sur les frais et indemnités des avocats d'office.  
En bref, il en ressort les faits suivants encore pertinents à ce stade. 
 
B.a. Le 14 avril 2018, à 1h40, devant un établissement public à V.________, B.________ a rencontré A.________. Celui-ci l'a insultée, en lui disant qu'elle n'était qu'une "salope" et qu'une "grosse pute". Il lui a craché au visage, lui a tiré les cheveux, puis l'a frappée à plusieurs reprises à coups de poing au visage et au ventre, ainsi qu'à coups de pied, une fois qu'elle était au sol, utilisant également son sac à main pour la frapper. Il a ensuite renversé son contenu et, de cette manière, endommagé le téléphone portable de B.________ et quelques affaires qu'elle avait dans son sac à main. B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 20 avril 2018.  
 
B.b. Le même jour et au même endroit, A.________ a donné plusieurs coups de poing au visage de D.________, pour des motifs futiles et alors qu'il ne le connaissait pas. Ce dernier est tombé au sol et A.________ a continué de le rouer de coups de pied à de nombreuses reprises dans le dos et dans les côtes, la dernière fois avec un coup de pied lui écrasant le thorax. Il ressort du constat médical établi le 14 avril 2018 que D.________ a souffert de contusions au thorax, à l'omoplate droite et au coude gauche et à la pommette gauche, ainsi que d'une dent douloureuse à la palpation et mobile. Il a subi un arrêt de travail à 100 % du 17 au 22 avril 2018.  
 
B.c. Entre juin 2015 et le 26 avril 2018, A.________ s'est adonné au trafic de cannabis, en achetant de la marchandise à U.________ et en revendant celle-ci à une vingtaine de consommateurs, entre V.________, W.________ et X.________. Il a ainsi acquis un total d'environ 750 g de cannabis, au prix moyen de 4 fr./g, qu'il a revendu ensuite à un prix moyen de 9 fr. 25/g, réalisant ainsi un bénéfice de 5 fr. 25/g, soit un bénéfice total de 3'900 francs.  
 
B.d. Originaire de Bosnie-Herzégovine, A.________ est né en 1994 en Allemagne. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Alors qu'il était âgé de quatre ans, ses parents ont, le 25 mars 1998, déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été refusée le 7 août 1998, avant de faire l'objet d'une reconsidération partielle le 12 novembre 1998, à la suite de quoi la famille a été admise provisoirement, au bénéfice d'un permis de séjour F. Installé à W.________, A.________ a rapporté avoir eu une enfance plutôt heureuse; son adolescence a en revanche été plus mouvementée. Il a montré des problèmes de comportement dans les situations de stress, commencé à boire, à consommer du cannabis et à sortir beaucoup. Au cours de ces sorties, lorsqu'il était alcoolisé, n'arrivant plus à maîtriser ses affects, il s'est retrouvé pris dans des bagarres. Il fréquentait par ailleurs un groupe de jeunes dans la même situation que lui, c'est-à-dire peu stables au niveau socio-professionnel et consommateurs de stupéfiants. A.________ a connu de nombreuses difficultés scolaires, ne parvenant pas à suivre les cours et accumulant du retard, notamment en raison d'une dyslexie et de difficultés de concentration. A l'âge de 14 ans, il a intégré une classe spécialisée à W.________. Placé ensuite dans différentes structures afin de faire des stages, il a adopté à ces occasions des comportements négatifs. En dernier recours, il a été placé durant six mois au sein de l'atelier professionnel du Centre de formation TEM du Chablais, où, après quelques mois, il a montré des signes de démotivation. Comme jeune adulte, s'il a exercé une activité lucrative ponctuelle lors des vendanges, il a vécu pour l'essentiel des subsides de l'EVAM (Établissement vaudois d'accueil des migrants). A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) pour la prise en charge d'une formation professionnelle, mais l'Office AI a renoncé à mettre en oeuvre une mesure d'insertion et de reconversion, en raison du manque de collaboration de la part de l'intéressé. Sur le plan personnel, A.________ est père d'une fille, née en 2017, qui vit avec sa mère en Italie et avec laquelle il n'a pas de contact.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état de cinq condamnations, soit le 23 février 2016, par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis (révoqué le 3 octobre 2017), le 11 avril 2017, par le Tribunal de police de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr., pour voies de fait, injure et menaces, le 3 octobre 2017, par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation de domicile, le 18 décembre 2017, par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis (révoqué le 26 février 2018) et à une amende de 100 fr., pour rixe et le 26 février 2018, par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, valant peine d'ensemble avec le jugement du 18 décembre 2017, pour lésions corporelles simples. Alors qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité, il a déjà fait l'objet d'une réprimande le 3 mai 2012 de la part du Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour violation de la loi fédérale sur les armes et a également été sanctionné à trois reprises pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Durant sa détention avant jugement, il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, dont deux en relation avec des altercations. 
 
B.e. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 19 juillet 2018, A.________ souffre d'un trouble envahissant du développement, d'une sévérité moyenne, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de dérivés du cannabis. De l'avis de l'expert, ces troubles entravent le fonctionnement social et personnel de A.________ et sont en lien avec les passages à l'acte violent. Au moment des faits reprochés, A.________ n'était que partiellement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes; la diminution de sa responsabilité a été considérée comme légère.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste le prononcé de l'expulsion. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_40/2022 précité consid. 2.1; 6B_693/2020 précité consid. 7.1.1; 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1; 6B_1005/2020 précité consid. 1.1). 
Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459; arrêts 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 in fine; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; arrêts CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; Emre contre Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 71). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêts 6B_908/2019 précité consid. 2.1 in fine et les références citées). 
L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66a bis CP (arrêt 6B_1005/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). 
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêts 6B_756/2021 précité consid. 4.1; 6B_1005/2020 précité consid. 1.1; 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a relevé que le recourant, originaire de Bosnie-Herzégovine était né en 1994 en Allemagne et était arrivé en Suisse avec sa famille alors qu'il était âgé de quatre ans. Il était titulaire d'un permis F (admission provisoire) dont la demande de renouvellement avait été présentée pour la dernière fois en août 2020. Ses parents, auprès desquels il vivait avant d'être incarcéré, étaient repartis vivre en Bosnie-Herzégovine en juin 2018. Le recourant qui parlait le bosniaque en famille, semblait entretenir des liens assez étroits au moins avec l'une de ses soeurs, domiciliée à Y.________, qui avait été entendue par le tribunal de première instance et lui rendait visite en prison. Hormis cela, son réseau social en Suisse était fort mince, puisqu'il se résumait à un groupe de jeunes de la région de W.________, peu stables au niveau socio-professionnels et consommateurs de stupéfiants. Il n'avait par ailleurs plus de contacts avec sa fille âgée de quatre ans, ni avec la mère de celle-ci, toutes deux étant reparties vivre en Italie, dont elles possédaient la nationalité. Le recourant avait suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse mais son parcours avait été pour le moins chaotique ayant rapidement dû intégrer une classe spécialisée. Il avait par ailleurs, dès 2011, occupé défavorablement les services du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, cette autorité l'ayant condamné le 3 mai 2012 pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Âgé de 27 ans révolus au jour du jugement, il ne disposait d'aucune formation professionnelle et n'avait que très sporadiquement exercé une activité lucrative à l'occasion des vendanges émargeant, pour le surplus, à l'aide sociale. Il avait délivré jusqu'au 25 mars 2019, 26 actes de défaut de biens pour la somme de 18'203 fr. 85, la plupart en lien avec des amendes auprès des CFF, ou des frais de justice ou de santé impayés. Interrogé lors des débats de première instance sur un éventuel retour dans son pays d'origine il avait relaté que "ce[la] serait très difficile", n'y connaissant que ses parents qui vivaient désormais là-bas, ainsi qu'un oncle. Au sujet de ses perspectives professionnelles à sa sortie de prison, il avait indiqué souhaiter trouver une école de dessin, cette dernière activité l'aidant à se sentir bien.  
La cour cantonale a souligné que la faute du recourant en relation avec les chefs d'accusation dont il avait été reconnu coupable avait été qualifiée de lourde. La peine privative de liberté, ferme, à laquelle il avait été condamné, soit 18 mois, essentiellement en raison des lésions corporelles simples infligées à D.________, était d'ailleurs plutôt importante et propre à faire obstacle à un nouveau renouvellement de son titre de séjour par l'autorité administrative compétente voire à justifier une révocation de son admission provisoire. L'extrait de son casier judiciaire démontrait par ailleurs que le recourant était coutumier des infractions contre l'intégrité physique, puisque, entre février 2016 et février 2018, il avait fait l'objet de trois condamnations pour voies de fait, puis rixe et enfin lésions corporelles simples. Durant le même laps de temps, il avait également été l'auteur, à des dates différentes, de dommages à la propriété, d'une violation de domicile, d'injures et de menaces. La diversité des biens juridiques transgressés, en l'espace de quelques années, par le recourant qui, pour mémoire, n'avait que 27 ans, démontrait son incapacité à respecter l'ordre public suisse. Les différentes condamnations précédentes à des peines pécuniaires, la dernière le 26 février 2018 à 150 jours-amende (sans sursis), ne l'avaient par ailleurs nullement détourné de la délinquance puisque, moins de deux mois plus tard, le 14 avril 2018, il avait été impliqué dans les événements au préjudice de B.________ et de D.________. Le temps écoulé depuis lors n'était pas très important. Après s'être vu mettre au bénéfice, le 10 septembre 2018, de mesures de substitution qui lui avaient permis de recouvrer la liberté dans l'attente de son jugement, le recourant ne les avait plus respectées ce qui avait justifié son retour en détention préventive à compter du 11 janvier 2021. Son incapacité à observer, à moyen terme, le cadre qui lui était fixé par les autorités était ainsi avérée. Preuve en était également le prononcé relativement récent de plusieurs sanctions disciplinaires alors qu'il se trouvait en détention. 
La cour cantonale a encore indiqué que le recourant résidait certes en Suisse depuis plus de vingt ans, si bien qu'il disposait, en principe, d'un intérêt privé à y demeurer. Celui-ci devait cependant être formellement relativisé dans la mesure où ses propres parents avec lesquels il avait conservé, semblait-t-il, de bons contacts étaient retournés habiter en Bosnie-Herzégovine, tandis que sa fille mineure et la mère de celle-ci avaient regagné l'Italie. Le recourant, qui n'avait certes jamais vécu dans son État d'origine mais dont il maîtrisait la langue, n'avait jamais subvenu à ses propres besoins et ses perspectives de réinsertion en Suisse à l'issue de son exécution de peine étaient quasiment inexistantes de sorte que l'on ne voyait pas en quoi un retour au pays représenterait une péjoration de sa situation sous cet angle. Enfin, hormis les troubles de la personnalité mis en évidence dans l'expertise psychiatrique, le recourant ne souffrait pas d'une maladie nécessitant des soins que son État d'origine ne serait pas à même de lui procurer. En comparaison, l'intérêt public à ce que le recourant soit expulsé de Suisse était prépondérant, au vu du nombre et de la gravité des infractions - en particulier contre l'intégrité physique - perpétrées en l'espace de quelques années, signes de son incapacité durable à demeurer sur le droit chemin. 
La cour cantonale a ainsi estimé que, dans ces circonstances, l'expulsion du recourant au sens de l'art. 66a bis CP devait être ordonnée pour une durée de six ans, au vu du risque élevé de récidive d'actes du même type, tel que mis en exergue par l'expert judiciaire en l'absence de poursuite du traitement psychothérapeutique. 
 
1.3. Le recourant conteste la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale. Il soutient que l'intérêt public aurait été surévalué par la cour cantonale. Celle-ci n'aurait pas tenu compte du fait qu'il aurait admis le traitement ambulatoire et entendrait s'y soumettre, ce qui diminuerait considérablement le risque de récidive, pas plus qu'elle n'aurait examiné les chances de réintégration au terme de son traitement.  
En substance, la cour cantonale a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, se référant en particulier à l'expertise psychiatrique dont il ressort que le risque de réitération d'infractions à l'intégrité physique et à la LStup est élevé. Par ailleurs, il ressort du jugement cantonal que le recourant a, dès 2011, occupé défavorablement les services du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, cette autorité l'ayant condamné le 3 mai 2012 pour infraction à la loi fédérale sur les armes. L'extrait de son casier judiciaire indique qu'entre février 2016 et février 2018, il a fait l'objet de trois condamnations pour voies de fait, puis rixe et enfin lésions corporelles simples et, durant le même laps de temps, qu'il a également été l'auteur, à des dates différentes, de dommages à la propriété d'une violation de domicile, d'injures et de menaces. De l'avis des juges cantonaux, les antécédents du recourant indiquaient qu'il était coutumier des infractions contre l'intégrité physique et la diversité des biens juridiques transgressés en l'espace de quelques années démontrait son incapacité à respecter l'ordre public suisse. Les différentes condamnations à des peines pécuniaires ne l'avaient par ailleurs nullement détourné de la délinquance puisque, moins de deux mois après la dernière, il avait été impliqué dans les événements au préjudice de B.________ et de D.________. Enfin, même en détention, il était incapable de respecter le cadre fixé, ce qui avait conduit au prononcé de plusieurs sanctions disciplinaires. Compte tenu des éléments mis en exergue par la cour cantonale, celle-ci pouvait en conclure que le comportement du recourant en général dénotait d'un grand mépris pour l'ordre juridique suisse. A cet égard, s'il est vrai que le traitement ambulatoire qui a été ordonné a pour but de diminuer le risque de récidive, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, il a été constaté que le recourant présentait un risque de réitération élevé notamment d'actes de violence physique. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les perspectives de réinsertion du recourant en Suisse étaient quasi inexistantes et le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il n'expose pas davantage en quoi, au terme de son traitement, ses chances seraient différentes, étant rappelé que le traitement ambulatoire a pour but la diminution du risque de réitération et non l'intégration en Suisse. 
Le recourant soutient en outre que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments ressortant de l'expertise psychiatrique, en particulier de deux placements à des fins d'assistance en milieu psychiatrique, des démarches effectuées auprès de l'assurance-invalidité et de son "intelligence limite". Concernant les deux premiers éléments cités, ceux-ci ressortent de la description de la situation personnelle du recourant (cf. jugement attaqué consid. 6.2.1) si bien que la cour cantonale ne les a pas ignorés. A cet égard, peu importe qu'ils n'apparaissent pas expressément dans la motivation concernant l'expulsion mais ailleurs dans le jugement. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter au stade de l'expulsion car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (parmi de nombreux autres: arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3; 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.4.2; 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.4). Quant à son "intelligence limite", elle n'a pas été retenue, en tant que telle, par l'expertise psychiatrique mais ressort uniquement du rapport d'expertise en tant que celui-ci résume le dossier médical du patient, soit notamment les constats effectués par d'autres médecins lors de l'hospitalisation du recourant en secteur psychiatrique en 2015. Or le recourant ne s'en prend aucunement à l'expertise psychiatrique. Il ne prétend en particulier pas que les conclusions du rapport d'expertise - qui ne retiennent pas le constat d'"intelligence limite" - seraient insoutenables et ne démontre par conséquent pas en quoi il était arbitraire de s'y rallier, comme l'a fait la cour cantonale. 
Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré le diagnostic posé par l'expert et ses conséquences sur le comportement du recourant, dont elle a tenu compte dans son appréciation. Le recourant soutient qu'il serait évident qu'une personne souffrant des troubles dont il souffre connaîtrait des difficultés d'intégration considérables dans un pays dont il ignore tout. A cet égard, la cour cantonale a retenu que les perspectives de réinsertion du recourant en Suisse étaient quasi inexistantes. On ne distingue dès lors pas en quoi les difficultés d'intégration dont le recourant fait état - qui se sont déjà manifestées tout au long de son séjour en Suisse - seraient différentes s'il restait dans ce pays. Par ailleurs, il convient de rappeler que le recourant parle le bosniaque, que ses parents vivent désormais dans ce pays, comme une partie de sa famille. En tant que le recourant se prévaut de la médiocrité du système de santé bosniaque et de l'absence de mesures de réinsertion dans ce pays, il s'écarte des faits constatés dans le jugement cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire. Son argument est, partant, irrecevable. Quoi qu'il en soit, pour autant qu'il n'existe aucune mesure d'insertion en Bosnie-Herzégovine, c'est le lieu de rappeler que l'Office AI a renoncé à mettre en oeuvre une mesure d'insertion et de reconversion en faveur du recourant, en raison de son manque de collaboration, si bien qu'il ne bénéficie pas de prestations en Suisse dont il ne bénéficierait plus en Bosnie-Herzégovine. En outre, comme cela ressort de l'expertise psychiatrique, le traitement dont le recourant devrait bénéficier est un "suivi spécialisé ambulatoire auprès d'un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie" (cf. art. 105 al. 2 LTF; dossier cantonal, pièces 252 ss, en particulier 259). En d'autres termes, le traitement préconisé consiste en un suivi thérapeutique chez un médecin psychiatre, c'est-à-dire un traitement peu complexe à mettre en place. Or le recourant ne prétend, ni ne démontre que de tels médecins n'existeraient pas en Bosnie-Herzégovine. 
Enfin, le recourant ne fait que rappeler qu'il a grandi en Suisse, sans autre argumentation. Il n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale, qui a tenu compte de cet élément dans son appréciation du principe de la proportionnalité, aurait accordé un poids insuffisant à celui-ci et tel n'apparaît pas être le cas. 
En définitive, les considérations cantonales quant au prononcé de l'expulsion ne sont pas critiquables et il peut y être entièrement renvoyé. Compte tenu de la persistance du recourant à violer l'ordre juridique suisse, de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de sa médiocre intégration en Suisse, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, même si l'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine ne sera pas facile. Le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion, ni l'inscription de celle-ci dans le SIS, points qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu les art. 8 CEDH et 66a bis CP, ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant pour une durée de six ans. 
 
2.  
Le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet