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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1080/2019  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représentée par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2019 (P/18187/2016 ACPR/515/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision préjudicielle du 23 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a dénié la qualité de partie plaignante à A.________, représentée par son curateur, Me Gilbert Deschamps et a classé certains faits visés par l'acte d'accusation dressé le 31 août 2018 contre X.________. 
 
Par jugement du 24 janvier 2019, X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples aggravées et contrainte commises à réitérées reprises à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement et de 61 jours de mesures de substitution, avec sursis pendant trois ans. Il a été acquitté des infractions de séquestration, d'exposition, d'extorsion et d'escroquerie. 
 
Par arrêt du 5 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par A.________ (par son curateur). Il a ainsi admis la qualité de partie plaignante de la prénommée et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour qu'il statue à nouveau, au sens des considérants. Elle a également annulé le classement prononcé. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juillet 2019. Il conclut, principalement, à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de la décision préjudicielle rendue le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel genevois, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; cf. aussi arrêt 6B_1115/2015 du 14 mars 2016 consid. 4 et les références citées) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF
 
2.2. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192; arrêt 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.1). En outre, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arrêt 6B_88/2019 du 25 mars 2019 consid. 1.1.3). 
 
2.3. La décision attaquée reconnaît la qualité de partie plaignante à l'intimée, en conséquence, annule le classement prononcé et renvoie la cause à l'autorité de première instance.  
 
Contrairement à la décision qui refuse la qualité de partie plaignante et qui est une décision partiellement finale à l'égard de cette partie (cf. arrêt 6B_701/2011 du 21 mai 2012 consid. 1 non publié  in ATF 138 IV 193), la décision qui admet la qualité de partie plaignante ne met pas fin à la procédure pénale et revêt donc un caractère incident. Il en va de même de la décision qui annule un classement (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_503/2019 du 7 mai 2019 consid. 1.1; 6B_831/2018 du 24 septembre 2018). Le recours contre une telle décision n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
2.4. Invoquant l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recourant soutient que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, c'est-à-dire la répétition de la procédure de première instance qui conduirait à la fixation d'une nouvelle audience de jugement, la réaudition des parties et témoins, une nouvelle administration des preuves, un nouveau réquisitoire, de nouvelles plaidoiries et la rédaction d'un nouveau jugement. Ce faisant, il n'expose pas pour quel motif il conviendrait de s'écarter de la règle selon laquelle l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est, en principe, pas applicable en matière pénale. Quoi qu'il en soit, à supposer que cette disposition soit applicable, il faut encore que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite à l'audition des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arrêts 8C_773/2018 du 20 février 2019 consid. 1.4.2; 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3  in SJ 2013 I 57). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que ces conditions seraient remplies et on ne distingue pas en quoi tel serait le cas. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait contester, à ce stade, la décision attaquée au regard de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Faute de satisfaire aux conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet