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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_416/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simon Ntah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2017 (ACPR/582/2017 - P/24473/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Arrêté le 18 janvier 2016, A.________, ressortissant français, a été placé en détention provisoire, puis en exécution anticipée de peine.  
Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève l'a renvoyé en jugement pour escroqueries par métier, faux dans les titres et gestion déloyale aggravée pour des actes commis alors que A.________ était gérant de fortune auprès de B.________; le préjudice qui lui serait reproché dépasserait US$ 100'000'000.-. Les débats du Tribunal correctionnel ont été agendés à partir du 20 novembre 2017 et une audience préliminaire s'est tenue le 25 août 2017. 
Certaines des parties plaignantes à la procédure ont recouru contre l'acte d'accusation, alléguant qu'il ressortirait de son contenu des décisions implicites de classement. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève n'a pas encore statué dans ces causes. 
 
A.b. Le 25 juillet 2017, A.________ a demandé sa libération à la direction de la procédure du Tribunal correctionnel. Il ne remettait pas en cause l'existence de charges suffisantes, sur lesquelles il s'était d'ailleurs prononcé lors de l'audience d'instruction finale le 8 février 2017, les admettant pour la plupart. Le prévenu a en revanche soutenu qu'il n'existait aucun risque de fuite, de collusion ou de réitération; si le premier de ces dangers devait tout de même être retenu, il a suggéré la mise en oeuvre de mesures de substitution pour y pallier. Retenant un danger de fuite, la direction de la procédure du tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc).  
Par ordonnance du 2 août 2017, cette autorité a relevé l'importance du préjudice causé aux lésés, ainsi que le montant détourné par le prévenu à son profit, qui avoisinerait US$ 30'000'000.-; elle a également considéré que les attaches en Suisse de A.________ étaient amoindries alors qu'il en conservait en France. S'agissant des mesures de substitution (dépôt de son passeport, obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, port d'un bracelet électronique), le Tmc les a considérées comme insuffisantes. Il a cependant relevé que si l'instruction des recours pendant sur la question des classements implicites de certains faits durait, la situation pourrait être réexaminée. 
 
B.   
Le 29 août 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Après avoir relevé l'existence de charges suffisantes (crimes avec parfois circonstances aggravantes et commission en concours), la cour cantonale a considéré que le risque de fuite était concret, que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de l'empêcher et que la durée de la détention avant jugement respectait le principe de proportionnalité. 
 
C.   
Par acte du 29 septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate et à la constatation de la violation du principe de célérité. A titre subsidiaire, il demande sa libération immédiate, le prononcé de mesures de substitution (dépôt de son passeport et de sa carte d'identité, interdiction de quitter la Suisse, assignation à résidence, obligation de se présenter hebdomadairement, voire plusieurs fois par semaine, à un poste de police pour attester de sa présence à Genève, obligation de se soumettre à un suivi auprès du Service de probation et insertion selon leurs conditions et instructions, interdiction de tout contact sous quelque forme que ce soit avec les parties impliquées dans la présente cause, obligation de se soumettre à l'utilisation d'un bracelet électronique inamovible et obligation de se présenter à toute convocation de la police ou de la justice) et la constatation de la violation du principe de célérité. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 13 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. La recevabilité de celle tendant à la constatation de la violation du principe de célérité pourrait ainsi être remise en cause. En effet, la possibilité de soulever devant le Tribunal fédéral, dans certaines circonstances, un nouveau grief juridique - fondé sur du droit fédéral ou constitutionnel (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 159; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 2) - ne permet en revanche pas d'étendre, par le biais des conclusions, l'objet de la contestation tel que fixé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Cela étant, vu l'issue de la présente cause, la recevabilité de cette conclusion peut rester indécise; cela vaut d'autant plus qu'en tant que grief, la violation du principe de célérité peut entrer en considération dans le cadre de l'examen de la détention, respectivement conduire le cas échéant à une libération.  
 
1.3. A l'appui de son argumentation - notamment en lien avec la violation alléguée du principe de célérité -, le recourant produit deux pièces nouvelles, à savoir (1) le procès-verbal de l'audience préliminaire du tribunal de première instance du 25 août 2017 et (2) le courrier de cette autorité du 29 août 2017 assignant aux parties un délai au 20 octobre 2017 pour déposer leurs réquisitions de preuve, ainsi que le report du début des débats, prévu initialement au 27 novembre 2017, au 15 janvier 2018.  
Il est tout d'abord douteux que le recourant ait été empêché de produire la première de ces deux pièces devant l'autorité précédente (cf. la séance - mentionnée dans l'arrêt cantonal [cf. ad B.a] - tenue entre 08h15 et 09h10, la remise du procès-verbal aux parties présentes [p. 3 et 10] et l'envoi de ses déterminations à la Chambre pénale de recours par télécopie uniquement à 14h07 ce même jour). On peine également à ne pas considérer le second document - certes daté du même jour que l'arrêt attaqué - comme un élément postérieur à celui-ci dès lors que les parties n'en ont a priori eu connaissance qu'ultérieurement (cf. le timbre apposé y figurant "Reçu le 30 août 2017"). Cela étant, vu l'issue du litige, la recevabilité de ces deux pièces peut rester indécise (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.). 
 
 
2.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). 
Invoquant notamment un établissement inexact des faits, il reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de fuite. Il soutient en particulier que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de ses attaches, en particulier familiales, en Suisse, ainsi que de son projet professionnel. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant, de nationalité française, ne conteste pas avoir des liens avec son pays d'origine, soit en particulier avec ses parents. Il prétend en revanche que cela ne suffirait pas pour considérer que ces attaches seraient plus importantes que celles qu'il détient en Suisse, pays où résident sa femme et son fils.  
La cour cantonale n'a cependant pas ignoré les relations du recourant avec la Suisse. Elle a en revanche estimé que celles-ci étaient fragiles en raison de l'absence de perspective d'avenir pour le recourant dans ce pays (défaut de possibilité de reprise d'une carrière bancaire, projet "à peine esquissé" de reconversion dans le commerce équitable et saisie de ses biens immobiliers). Ce n'est ainsi pas l'intensité et/ou la régularité des liens avec l'étranger - dont l'existence venait certes s'ajouter à ces éléments - qui a primé lors du raisonnement de l'autorité précédente, mais la faiblesse des attaches existant avec la Suisse. Aucun des arguments soulevés par le recourant ne permet d'avoir une appréciation différente. En effet, il ne soutient pas que son fils - majeur - dépendrait dans une quelconque mesure de sa propre présence en Suisse ou que celui-ci serait empêché de se déplacer, le cas échéant, à l'étranger pour lui rendre visite; peu importe dès lors que son fils puisse, lui, prétendre à certains liens dans ce pays. Le recourant n'établit pas non plus quelles démarches auraient été entreprises ou envisagées, notamment depuis août 2017, pour donner une suite concrète à son projet de commerce équitable; il n'apparaît au demeurant pas d'emblée évident que celui-ci devrait être nécessairement mis en oeuvre ou dirigé depuis la Suisse au regard en particulier de la vente prévue par internet. Enfin, vu la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel, la perspective d'une condamnation se précise; la quotité de la peine pourrait être d'une certaine importance eu égard à l'autorité saisie (cf. art. 98 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RS/GE E 2 05]) et à l'admission de la quasi-totalité des nombreux faits qui lui sont reprochés par le recourant. 
Ces différents éléments permettent de retenir que le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale, notamment en se rendant dans son pays d'origine duquel il ne peut être extradé et auprès duquel il n'est pas certain de pouvoir obtenir l'exécution de la sanction qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi que l'a relevé la cour cantonale (cf. son consid. 4.3 et la proposition citée du Conseil fédéral du 19 août 2015 de rejeter la motion 15.3510, solution suivie par le Conseil National le 3 mai 2017 [cf. https:/ /www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153510, consulté le 17 octobre 2017 à 10h54]). 
Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral, ou fait preuve d'arbitraire, en retenant l'existence d'un risque de fuite. 
 
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.  
A cet égard, la cour cantonale a relevé la gravité des charges et la proximité de l'audience de jugement, ce qui rendaient insuffisantes les mesures de substitution proposées pour pallier le danger de fuite - "aigu" - existant. Pour le surplus, l'autorité précédente a renvoyé aux explications données par le Tmc, à savoir qu'il était notoire que le défaut de documents d'identité, le port d'un bracelet électronique ou l'obligation de se présenter à un poste de police n'étaient pas des mesures propres à éviter la fuite par voie terrestre (cf. consid. 6.2 de l'arrêt entrepris). 
Le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause ces considérations. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun élément particulier ne permet de considérer que le risque de fuite le concernant serait faible ou que son intensité aurait diminué; tel aurait peut-être pu être le cas si les charges pesant à son encontre avaient diminué au cours de la procédure pénale (cf. pour un exemple dans ce sens, arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2015 consid. 5.1), mais ce n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. 
 
2.4. Le recourant ne soutient pas que la durée de la détention subie avant jugement excéderait la peine concrètement encourue dans le cas d'espèce (cf. art. 212 al. 3 CPP).  
 
2.5. Par conséquent, au regard de l'existence d'un risque de fuite et du défaut de mesures de substitution adéquates pour le réduire, la juridic-tion précédente a confirmé à juste titre le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté.  
 
3.   
Le recourant soutient encore que le principe de célérité serait violé par la durée de la procédure pénale (art. 5 CPP); cela vaudrait d'autant plus que les audiences de jugement avaient été repoussées à janvier 2018. 
Faute d'avoir été soulevé devant elle, la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur ce grief. En effet, la constatation dont se prévaut à cet égard le recourant (cf. en particulier ad 99 de son mémoire de recours) a été émise dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention subie avant jugement. Ainsi, selon l'autorité précédente, cette mesure ne violait pas le principe susmentionné vu l'importance des charges retenues à l'encontre du recourant et la sanction d'une certaine importance qui pourrait être envisagée au regard de l'autorité saisie lors du renvoi en jugement, ainsi que de la commission sur une longue période des infractions reprochées; les recours de certaines des parties plaignantes sur des aspects allégués non repris dans l'acte d'accusation ne permettaient pas de changer cette appréciation (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué). Il n'est ainsi nullement question de la durée de la procédure pénale, respectivement de son éventuelle prolongation, mais uniquement du fait que l'issue des recours ne viendrait en tout cas pas alléger les charges pesant en l'état sur le recourant et la sanction pouvant en découler. 
En tout état de cause et dans la mesure où ce grief serait recevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.), il devrait être rejeté. En effet, le raisonnement du recourant se fonde uniquement sur la chronologie - qui ne paraît au demeurant pas révéler de temps morts inadmissibles - des actes de procédure (audition finale du 8 février 2017, acte d'accusation du 26 juin 2017, audience préliminaire du 25 août 2017 et report des débats à janvier 2018). Il omet cependant de prendre en compte que la cause n'est pas dénuée de toute complexité (nombre de parties, commission des infractions sur une grande période, valeur litigieuse très importante, lourds chefs d'infraction retenus par le Ministère public, dont certains avec des circonstances aggravantes). Cela ressort également de la nécessité de tenir une audience préliminaire; le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire et, selon le procès-verbal de ladite audience, son mandataire a relevé que si le tribunal de première instance entendait statuer sur les questions civiles, cela aurait des conséquences sur la préparation de l'audience. Certes, les recours pendants sont susceptibles d'impliquer une prolongation de la procédure. Sauf à dénier le droit aux autres parties d'utiliser les prérogatives que le Code leur confère, cela ne suffit pas en soi pour retenir une violation du principe de célérité; cela vaut d'autant plus qu'en l'état, le tribunal de première instance ne paraît pas avoir suspendu la procédure. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Simon Ntah en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Simon Ntah est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Kropf