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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 224/02 
 
Arrêt du 24 octobre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
W.________, 12, recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, Etude Monfrini Bottge & Associes, 
place du Molard 3, 1204 Genève, 
 
contre 
 
HOTELA, Caisse de compensation de la SSH et de la FSAV, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 25 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 30 mars 1994, HOTELA, Caisse de compensation de la Société suisse des hôteliers (ci-après : la caisse) a fixé à 204'371 fr. 80 - y compris les frais administratifs - le montant des cotisations dues par W.________ sur le bénéfice réalisé lors de la vente de son hôtel en 1989. La caisse s'était fondée pour cela sur une taxation de l'autorité fiscale du canton de Berne. 
 
Saisie d'une demande de remise de l'impôt dû sur le bénéfice de cette vente, la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : la Commission fédérale) l'a rejetée par décision du 24 juin 1994. Le 9 mai 1995, l'intéressé a présenté une demande de reconsidération de cette décision. 
 
Par courrier du 26 mars 1997, la caisse a informé W.________ que la décision à venir de la Commission fédérale pouvait être prise en considération dans le cadre d'une reconsidération de la décision de cotisations du 30 mars 1994. Par décision du 17 décembre 1998, la Commission fédérale a partiellement admis la demande, en ce sens qu'un montant de 169'040 fr. 50 a été déduit de la somme de 219'040 fr. 50 due au titre d'impôt sur le gain en capital. 
 
Par commandement de payer no 97 148886 J notifié par l'Office des poursuites de Genève, la caisse a réclamé le paiement des cotisations dues sur le bénéfice en capital. Saisie d'une opposition, elle en a requis la mainlevée devant le Tribunal de première instance de Genève par écriture du 10 mars 1998. 
 
Par décision du même jour, elle a prononcé la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne les intérêts moratoires. La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) ayant annulé cette décision par jugement du 10 décembre 1998, la caisse a rendu une nouvelle décision, le 1er février 1999, par laquelle elle a prononcé la mainlevée de l'opposition formée contre le commandement de payer no 97 148886 J, jusqu'à concurrence d'un montant de 36'256 fr. 95, somme représentant les intérêts moratoires dus - pour la période du 30 mars 1994 au 30 avril 1997 - sur le solde des cotisations fixées par la décision du 30 mars 1994. 
 
Par écriture du 4 mars 1999, W.________ a requis de la caisse le réexamen de la décision de cotisations du 30 mars 1994. 
B. 
Le même jour, le prénommé a recouru devant la commission cantonale de recours contre la décision de mainlevée de l'opposition en matière d'intérêts moratoires du 1er février 1999 (cause no 201/99). 
 
Par ailleurs, la caisse ayant refusé de reconsidérer la décision de cotisations sur le bénéfice en capital du 30 mars 1994 (lettre du 9 mars 1999), W.________ a également déféré cet acte à la juridiction cantonale le 19 mars 1999 (cause no 240/99). 
 
Après avoir joint les causes, la commission cantonale a rejeté le recours dans la cause no 201/99 et déclaré irrecevable le recours dans la cause 240/99. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse intimée rende une nouvelle décision en « tenant compte, pour le calcul du montant des cotisations dues et des intérêts y relatifs, de la remise de l'impôt 1989/1990 intervenue le 17 décembre 1998 ». 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Le litige porte d'abord sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de révocation de sa décision de cotisations sur le bénéfice en capital du 30 mars 1994. Comme cette décision est entrée en force faute d'avoir été déférée à une autorité judiciaire, il y a lieu d'examiner d'entrée de cause si la créance de cotisations est éteinte. 
3.2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2, première phrase, LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Ce délai a été porté à cinq ans par la dixième révision de l'AVS entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée (art. 16 al. 2, troisième phrase, LAVS). 
3.3 En l'espèce, la décision de cotisations ayant été rendue le 30 mars 1994, la créance de cotisations n'était pas éteinte le 1er janvier 1997, de sorte que c'est le délai de cinq ans qui est applicable en l'occurrence (let. b al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS]). Aussi, le délai était-il échu le 31 décembre 1999. Etant donné qu'une poursuite pour dettes était toutefois en cours à cette date et qu'elle est toujours pendante, la créance de cotisations n'est pas éteinte. 
 
4. 
4.1 La caisse intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de révocation de sa décision de cotisations sur le bénéfice en capital du 30 mars 1994, motif pris qu'un administré n'a pas le droit d'exiger d'une autorité qu'elle reconsidère une décision entrée en force. 
 
De son côté, la juridiction cantonale a repris cette motivation tout en ajoutant que le refus de la caisse d'entrer en matière ne constituait pas une décision sujette à recours, de sorte qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur le recours du 19 mars 1999, dans la cause no 240/99. 
4.2 L'administration ne peut revenir sur une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités), de la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V consid. 6 et les références). 
4.3 En l'occurrence, on ne saurait considérer comme sans nul doute erronée une décision de cotisations fondée sur une taxation fiscale, au seul motif que l'intéressé a bénéficié subséquemment d'une remise de l'impôt fédéral direct (art. 23 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct; RS 642.121). Aussi, contrairement à ce que laisse entendre le jugement attaqué, une reconsidération de la décision de cotisations sur le bénéfice en capital du 30 mars 1994 n'entrait-elle pas en ligne de compte dans le cas particulier. 
 
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les remises d'impôts accordées par l'autorité fiscale n'ont pas d'incidence sur la fixation des cotisations AVS/AI/APG, ces dernières étant déterminées en fonction des taxations de l'impôt fédéral direct entrées en force (ATF 120 V 276 consid. 6). Cela étant, dans la mesure où la remise d'impôts ne constitue pas un fait nouveau susceptible de conduire à une appréciation juridique différente, il n'y avait pas lieu à révision de la décision de cotisations du 30 mars 1994. 
4.4 
4.4.1 Toutefois, le recourant reproche à la caisse intimée une violation du principe de la bonne foi. Se référant à la lettre de la caisse du 26 mars 1997, il est d'avis que celle-ci s'est engagée à procéder au réexamen de la décision du 30 mars 1994, une fois droit connu sur la procédure tendant à la remise de l'impôt fédéral direct 1989/1990, pendante devant les autorités fiscales. En particulier, la caisse indiquait que la décision à venir desdites autorités pouvait être prise en considération dans le cadre d'une reconsidération de la décision susmentionnée. 
4.4.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2001 no KV 171 p. 281 consid. 3b, 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a), il permet au citoyen - à certaines conditions (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références) - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Il faut notamment que l'administré se soit fondé sur un renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice. 
4.4.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si la lettre de la caisse du 26 mars 1997 constituait une promesse de nature à faire naître le droit à la protection de la bonne foi du recourant. En effet, il n'apparaît pas que celui-ci ait subi un préjudice en se fondant sur les indications ressortant de la lettre susmentionnée, l'intéressé se contentant au demeurant d'alléguer que ces informations étaient propres à faire naître une expectative. 
4.5 Vu ce qui précède, le recourant n'était pas fondé à demander la révocation de la décision de cotisations sur le bénéfice en capital du 30 mars 1994. Toutefois, au lieu de déclarer irrecevable le recours contre le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen (cause no 240/99), la juridiction cantonale aurait dû le déclarer mal fondé, ce refus ayant manifestement valeur de décision sujette à recours, dès lors qu'une reconsidération ne pouvait entrer en ligne de compte (cf. consid. 4.3). 
5. 
La juridiction cantonale a constaté le bien-fondé de la décision de mainlevée de l'opposition en matière d'intérêts moratoires du 1er février 1999. En procédure fédérale, le recourant ne conteste pas explicitement ce point du jugement entrepris. Aussi doit-on considérer qu'il remet en cause la décision portant sur la dette accessoire d'intérêts uniquement dans la mesure où il soulève des griefs à l'encontre de la dette principale de cotisations. Du moment que ces griefs sont mal fondés (cf. consid. 4), il n'y a pas lieu de revenir sur le point de vue des premiers juges, lequel, au demeurant, est conforme à la réglementation et à la jurisprudence applicables en l'occurrence. 
6. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le point 4 du dispositif du jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 25 avril 2002 est réformé en ce sens que le recours du 19 mars 1999 dans la cause no 240/99 est rejeté. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: