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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 475/05 
 
Arrêt du 24 mai 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par 
Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 5006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 4 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
C.________, ressortissant espagnol né en 1960, a travaillé en Suisse de 1988 à 1990 en qualité de maçon. Il est par la suite retourné en Espagne où il a alterné des emplois de courte durée et des périodes de chômage. A compter du 19 juillet 1996, il n'a plus exercé d'activité lucrative en raison de problèmes lombaires. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa profession de maçon et l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole à partir du 1er juin 1999. 
 
Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueilli différents renseignements médicaux, qu'il a soumis à l'appréciation de son service médical. Par décision du 16 juillet 2004, confirmée sur opposition le 27 octobre suivant, l'office AI a rejeté la demande, motif pris que l'assuré ne présentait pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente (37 %). 
B. 
C.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 4 mai 2005. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) et au calcul du taux d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Elle a également précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
3. 
C.________ conteste l'estimation du taux d'invalidité retenu par l'office intimé et la Commission de recours sur la base des conclusions de la doctoresse M.________, médecin rattachée à l'INSS, et des doctoresses E.________ et K.________, médecins-conseils de l'office. Il estime au contraire que les pièces médicales qu'il a versées au dossier en cours de procédure, ainsi que la déclaration d'incapacité établie par l'INSS, démontrent à l'évidence que les troubles du rachis dont il est affecté l'empêchent d'exercer une quelconque activité lucrative. 
4. 
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que les troubles affectant le recourant (cervicarthrose, lombalgies chroniques avec lombarthrose, syndrome lombaire post-chirurgical après discectomie L5-S1 droite) ne lui permettent plus d'exercer sa profession de maçon (rapports des docteurs M.________ du 7 juillet 2003, R.________, spécialiste en neurologie, du 23 mars 2000, D.________, spécialiste en rhumatologie, du 14 décembre 1999, P.________, spécialiste en traumatologie, du 3 décembre 1999 et I.________ du 27 novembre 1998). 
Cela étant, le simple fait que le recourant soit incapable d'exercer la profession de maçon ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard du droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux que possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 
Procédant sur la base des éléments figurant au dossier à l'appréciation médico-théorique de la capacité résiduelle de travail du recourant, les doctoresses E.________ et K.________ ont estimé que les troubles affectant le recourant ne l'empêchait pas d'exercer à un taux de 80 % une activité légère et à prédominance sédentaire ne nécessitant pas de faire des efforts importants (rapports des 3 avril et 20 décembre 2004). 
Les pièces médicales versées au dossier par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de cette appréciation. Elle n'est en effet pas contredite par les rapports des docteurs D.________ et P.________, qui, bien qu'ils ne se soient pas prononcés spécifiquement sur la question de la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, ont néanmoins précisé que leur patient devait éviter, compte tenu des pathologies mises en évidence, d'exercer des activités qui nécessitaient le port de charges lourdes, la marche prolongée, la station prolongée en position debout ou assise ou encore le travail en équilibre ou en terrain irrégulier. De même, aussi bien la doctoresse M.________ que le docteur R.________ ont indiqué que le recourant ne présentait pas d'altérations significatives des membres supérieurs et inférieurs. 
C'est dès lors à juste titre que la Commission de recours a retenu que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le fait que les autorités espagnoles compétentes en matière d'assurance-invalidité aient considéré que le recourant était incapable de travailler selon la législation de ce pays ne saurait préjuger de l'évaluation effectuée dans le cas d'espèce, dès lors que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
5. 
Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu un revenu mensuel d'assuré valide de 5'284 fr. et un revenu mensuel d'invalide de 3'349 fr. 20, montants qui n'ont pas été contestés par le recourant. La comparaison de ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de 37 % (36,6 % arrondi au pour-cent supérieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), inférieur au seuil de 40 % ouvrant droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: